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Tribunal administratif de Marseille, 7 septembre 2026, 2608049

Mots clés
service • requête • préjudice • principal • rapport • reconnaissance • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2608049
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 7 sept. 2026, n° 2608049
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MARECHAL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. D... A..., représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l'accident de service survenu le 26 novembre 2021, lui ayant occasionné notamment des lombalgies et portant sur les préjudices résultant de l'hypoacousie reconnue maladie professionnelle dont il souffre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prise en la personne du président en exercice, demande au juge des référés de rejeter la requête. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin d'expertise : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. M. A... a été victime le 26 novembre 2021, d'un accident reconnu imputable au service lui ayant occasionné notamment des lombalgies. Il a également été victime d'une hypoacousie à laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a reconnu la qualité de maladie professionnelle n°42, imputable au service. L'expertise sollicitée permettra d'apprécier les préjudices du requérant en lien avec l'accident du 26 novembre 2021 et avec la maladie professionnelle. Dès lors, la présente demande d'expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l'indemnisation les préjudices qui n'ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et de la maladie. Dès lors, la demande d'expertise entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur B... F..., spécialisée en médecine ORL, exerçant Clinique Jeanne d'Arc, 7 rue Nicolas Saboly à Arles (13200) et du docteur C... E... exerçant centre médical du Pays salonais, 683 boulevard du Roi René à Salon-de-Provence (13300), désigné pour procéder, en présence de M. A..., de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. A... et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. A..., les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont il souffre est en lien avec l'accident du 26 novembre 2021 ou avec l'hypo-acousie dont il souffre qui a été reconnue comme maladie professionnelle n° 42 ou si ces pathologies sont la conséquence d'un état antérieur ou ont été provoquées par d'autres causes ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. A... qui sont directement imputables à l'accident et à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A..., en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ; 5°) dire si l'état de santé de M. A... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au collège d'experts composé du docteur B... F... et du docteur C... E.... Fait à Marseille, le 7 septembre 2026 Le juge des référés, Signé JM. ARGOUD La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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