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Tribunal administratif de Limoges, 23 avril 2026, 2600545

Mots clés
requête • saisie • recours • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2600545
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 23 avr. 2026, n° 2600545
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B... entend saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'allocations familiales de l'Indre. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. En l'espèce, la requérante demande au tribunal de lui indiquer les modalités de perception du revenu de solidarité active. Elle n'expose ainsi dans sa requête aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de l'administration, ni ne formule aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande. Par suite, la requête présentée par Mme B... ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 23 avril 2026. Le vice-président, FJ. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. C...

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