Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 9 juillet 2026, 2303170
Mots clés
maire • requête • rejet • ressort • condamnation • saisie • vol • pouvoir • rapport • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
3 mars 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2303170
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Pau, 9 juill. 2026, n° 2303170
- Rapporteur : Mme Duchesne
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 3 mars 2015
- Avocat(s) : COTO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
3 mars 2015
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COTO Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COTO Grégory
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 26 novembre 2024, Mme A... C... et Mme B... C..., représentées par Me Coto, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Biriatou a fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A... C... relative à une division foncière en vue de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Biriatou de délivrer à Mme A... C... une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou une somme de 3000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'avis émis le 22 septembre 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Biriatou, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... C... une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par Mmes C... n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mmes C... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Arotçarena, représentant la commune de Biriatou.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 10 octobre 2023, le maire de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) a fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A... C... en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée section AB n° 562. Mmes A... et B... C... demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : « En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ». Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 3 mars 2015, le tribunal a annulé la délibération du 15 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Biriatou a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. En application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, par un avis émis le 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est prononcé défavorablement au projet, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. L'arrêté attaqué vise le même article et se fonde sur ce que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, et sur ce que le projet n'entre pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. », c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. 5. Il n'est pas contesté que la parcelle en cause est desservie par l'ensemble des réseaux publics. Si le bourg de Biriatou se situe à une distance de 1,1 km à vol d'oiseau, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, qui borde au nord la route de Kurleku, prend place dans un même compartiment entre un groupe d'une dizaine de constructions à l'est, une construction au nord et un groupe d'une dizaine de constructions à l'ouest. Eu égard au nombre et à la densité des constructions implantées dans cette partie du territoire de la commune, cette parcelle se situe dans les parties urbanisées de cette dernière. Dès lors, en émettant son avis du 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, l'arrêté attaqué, qui se fonde sur les mêmes dispositions et sur cet avis conforme, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. (…) ». Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ». 8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions aux fins d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions du code de l'urbanisme, seules applicables à la date de l'arrêté du maire de Biriatou du 10 octobre 2023 qui doit être annulé, s'opposeraient au projet de Mme C..., ou bien qu'un changement de circonstances intervenues depuis cet arrêté y ferait obstacle. Par suite, l'annulation de cet arrêté implique nécessairement que le maire de Biriatou prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Biriatou doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de cette dernière une somme globale de 750 € au titre des frais exposés par Mmes C... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Biriatou du 10 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Biriatou de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A... C... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Biriatou versera à Mmes C... une somme globale de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Biriatou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Biriatou. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le président rapporteur, F. DE SAINT- EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, F. GENTY La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme: La greffière :Commentaires sur cette affaire
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