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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.142

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 septembre 2023
Cour d'appel de Grenoble
17 juin 2021
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
22 juin 2020
Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
29 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-21.142
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 21-21.142
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 29 janvier 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10737
  • Identifiant Judilibre :650a8c53e0a8bb8318102b16
  • Président : M. Huglo
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
EDF
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET

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Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° Q 21-21.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.142 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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