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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 juin 2026, 24/02056

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAN TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 juin 2026 89A N° RG 24/02056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAN Jugement du 08 Juin 2026 AFFAIRE : Monsieur [O] [L] C/ CPAM DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [O] [L] CPAM DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs, Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l'audience du 27 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [O] [L] né le 30 Mai 1982 à LYON (RHONE) 81 route de Bouhiton 33125 LE TUZAN comparant en personne assisté de Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Joy DELANNAY, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 20 août 2024, envoyée le lendemain et reçue au greffe le 22 août 2024, Monsieur [L] [O], né le 30 mai 1982, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision notifiée par une lettre du 24 juin 2024, par suite de l'avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, à la date de la consolidation du 15 février 2024, initialement fixé le 26 février 2024, pour les séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 10 mars 2022 et déclarée le 1er juillet 2022. Aux termes de conclusions n°2 du 30 octobre 2025, il a sollicité une déclaration de recevabilité de son recours, une expertise médicale sur le taux d'IPP, la condamnation de la CPAM de la Gironde au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2026. A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s'expliquer plus librement, le tribunal a décidé d'office, en l'absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Monsieur [L] [O], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a estimé insuffisante l'appréciation des séquelles, au regard des éléments suivants : Il s'est orienté vers le paysagisme-élagage dès l'âge de quatorze ans, a obtenu un brevet afférent d'études professionnelles, ainsi qu'un baccalauréat professionnel. Après avoir travaillé dans ce domaine à Lyon, il était depuis plus de dix ans autoentrepreneur en Gironde, y réalisant des opérations de taille, entretien, démontage, abattage, consolidation sur diverses plantations. Il travaillait quasi-exclusivement en extérieur, parfois directement sur des arbres, était ainsi en contact cutané direct avec des végétaux, les manipulait et respirait les particules qui en émanaient. A compter de 2022, il a souffert de problèmes respiratoires et de crises urticaires, diurnes, comme nocturnes, à l'origine de troubles du sommeil. Il lui a alors été diagnostiqué une allergie aux lactones sesquiterpéniques, composés chimiques présents sur de nombreux végétaux. Malgré le port d'équipements adéquats de protection (gants, pulls, vestes à col, matières lisses), son état empirait, car son allergie concernait un nombre croissant de végétaux (analyses du 10 octobre 2025), avec des éléments allergènes se glissant dans ses vêtements, irritant plus amplement son corps (ses mains, bras, yeux, chevilles, parfois torse). A cet égard, il prenait encore de façon quotidienne des médicaments, qui asséchaient sa peau. Ayant dû presque arrêter l'élagage, sans parvenir totalement à compenser avec l'augmentation des autres activités, il a subi une perte de revenus. Psychologiquement, il lui était difficile de renoncer à un métier aimé et reprendre des études, y compris pour devenir un paysagiste diplômé. Il fallait apprécier la situation concrètement. Le taux d'incapacité accordé n'incluait que l'aspect médical et non l'incidence professionnelle. La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l'attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Aux termes d'une lettre 20 septembre 2024, parvenue le 27 septembre 2024 au greffe, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 4 juin 2024. Suivant des conclusions n°2 en date du 25 février 2026 transmises le jour-même par voie électronique, elle a demandé le rejet de l'intégralité un de la contestation et la confirmation du taux d'incapacité permanente de 8%, en faisant valoir ainsi qu'il suit : A la date de la consolidation, les séquelles de la maladie professionnelle retenues par le médecin conseil justifiaient un taux d'IPP de 8% en application du barème indicatif 2.2, qui fixait un plafond de 10%. Ce taux a été confirmé par la CMRA composée de médecins. La règlementation ne prévoyait pas en la matière une indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne. Par ailleurs, l'octroi d'un coefficient professionnel n'était pas fondé, en ce qu'il supposait une incapacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, pas seulement une inaptitude à reprendre son ancien emploi. Or, l'assuré a poursuivi sans discontinuité son travail entre 2024 et 2026. Au-delà des séquelles, l'évaluation d'une incidence professionnelle devait aussi tenir compte de l'âge de qualification et des possibilités de reclassement. Mais elle ne visait pas à compenser l'intégralité de la perte de salaire à la suite du sinistre professionnel. Au surplus, l'intéressé n'a produit aucune pièce relative à des démarches de reconversion et d'autres pathologies interféraient sur son avenir professionnel. Enfin, il n'y avait pas lieu à une condamnation au titre des frais irrépétibles, la caisse agissant dans le cadre d'une mission de service public et gérant des biens de la collectivité. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises. A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [M] [C], conformément à l'article R.142-16 du code la sécurité sociale. La docteure [M] [C] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente et qui l'a alors critiqué avec son avocate. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu'une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.

MOTIVATION

DE LA DECISION : Aux termes de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, "une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable." L'article L.434-2 du même code précise notamment que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci." En application de l'article R.434-1 du même code, "le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 %". En vertu des dispositions de l'article R.434-32 dudit code, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales." Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble de ces dispositions s'applique aux maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'égard de Monsieur [L] [O], alors âgé de trente-neuf ans et auto-entrepreneur paysagiste/élagueur, il a été établi le 10 mars 2022 par un allergologue un certificat médical initial faisant état de « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition professionnelle aux lactones sesquiterpéniques. Allergie confirmée par test épicutané. Délai des 15 jours respecté. » Au 1er juillet 2022, il a ensuite été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « Allergie aux lactones sesquiterpéniques ». Ladite maladie sous l'intitulé « Lésions eczématiformes », en date du 2 février 2022, inscrite dans le tableau n°65 « Lésions eczématiformes du mécanisme allergique », a été reconnue d'origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu d'une notification du 31 octobre 2022. Un compte rendu du 3 juillet 2022 de tests allergologiques réalisés la veille a mentionné : « batterie européenne ECDRG du 02/02/2022 : … lactones sesquiterpéniques : lecture à 48h : 2+ ; lecture à 42/96h : 2+… Autres allergènes sciures de chênes, lichen de chêne : lecture à 48h : 2+ ; lecture à 72/96h : 2+ ; sciure d'érable : lecture à 48h : 1+ ; lecture à 72/96h : 1+… Allergie de contact aux lactones sesquiterpéniques ; allergie de contact aux sciures de chêne, d'érable et au lichen de chêne. » Un certificat médical de prolongation du 1er janvier 2024 d'un médecin généraliste a précisé : « lésions eczématiformes de mécanisme allergique- pathologie chronique incurable », avec une première constatation au 2 février 2022 et des soins jusqu'au 31 décembre 2024. Au vu d'une stabilisation de l'état de santé estimée par le service médical, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé une consolidation au 15 février 2024, avec une notification par une lettre du 20 février 2024. S'agissant des soins, il a été indiqué notamment, un traitement antihistaminique et une crème corticoïde. Aucune indemnité journalière n'a été versée pour la période du 1er janvier 2024 au 25 février 2026, à tout le moins. Dans son rapport médical d'évaluation du 15 février 2024, le médecin conseil n'a évoqué ni antécédent d'accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. A l'issue d'un examen sur pièces, le praticien a arrêté le taux d'incapacité permanente partielle à 8%, en retenant en résumé des séquelles : « Séquelles d'une MP T 65 lésions eczématiformes de mécanisme allergique du 02/02/2022. » Ce taux a été repris le 26 février 2024 par la CPAM dans les mêmes termes. Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 1er mars 2024 reçu le 6 mars 2024, il a été maintenu après un avis conforme de la CMRA, du 4 juin 2024, motivé ainsi : « Les membres de la commission constatent des lésions eczématiformes de mécanisme allergique. Les séquelles décrites relèvent du chapitre MP T65 du barème indicatif d'invalidité accident du travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. » Après avoir analysé l'intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, la docteure [M] [C] a relevé que le requérant se plaignait de : la persistance de lésions eczématiformes ; un grattage +++. Elle a constaté au cours de l'examen clinique comme suit : dermatose eczématiforme- plaques d'eczéma au niveau des deux mains et poignet gauche, ainsi qu'au niveau des deux chevilles ; bon état général par ailleurs. Elle a conclu : « Séquelles d'une maladie professionnelle tableau 65 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique du 2 février 2022. En se plaçant à la date de consolidation du 15 février 2024, le taux d'IPP de Mr [L] [O], né le 30/05/1982 résultant de la maladie professionnelle n°65 déclaré le 2/02/2022 : « lésions eczématiformes » est de 10% par référence au guide barème. Il n'existe à ce jour pas d'incidence professionnelle du fait que Mr [L] a repris son activité professionnelle de paysagiste élagueur dans les mêmes conditions qu'avant la reconnaissance de la maladie professionnelle. Du fait des conséquences de la maladie professionnelle sur son état de santé, il est évident que Mr [L] doit envisager une reconversion professionnelle. » En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d'élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [M] [C], dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 13 septembre 2023, le taux d'incapacité permanente partielle révisé de Monsieur [L] [O] à DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 10 mars 2022 et déclarée le 1er juillet 2022. Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [L] [O] a été formé en 2003 aux techniques de grimpe et d'abattage par démontage, qu'en 2025, il était toujours inscrit en qualité d'auto-entrepreneur. En revanche, il n'est produit aucun justificatif sur son chiffre d'affaires antérieurement au 2e trimestre 2025 (19.255 euros), l'adaptation alléguée de son activité et les éventuelles démarches de reconversion. Dans ces circonstances, l'incidence professionnelle alléguée est insuffisamment démontrée. Monsieur [L] [O] est renvoyé devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits. L'équité ne commande pas de faire application au profit de Monsieur [L] [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d'assurance maladie. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient de faire droit partiellement, au recours de Monsieur [L] [O] à l'encontre de la décision notifiée le 24 juin 2024 par suite de l'avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 26 février 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès verbal de consultation du 27 février 2026 annexé à la présente décision, FAIT DROIT partiellement, au recours de Monsieur [L] [O] à l'encontre de la décision notifiée le 24 juin 2024 par suite de l'avis du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 26 février 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, DIT en effet, qu'à la date de la consolidation, le 15 février 2024, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [O] est de DIX POUR CENT (10%), en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 10 mars 2022 et déclarée le 1er juillet 2022, DIT qu'une incidence professionnelle est insuffisamment démontrée en l'état du dossier, RENVOIE Monsieur [L] [O] pour la liquidation de ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DEBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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