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Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2026, 26/01434

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
14 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    26/01434
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 26 juin 2026, n° 26/01434
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a4437f3cdc6046d47628868
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par ASSARAF-DOLQUES Valérie
E.U.R.L. FACILITIES MANAGEMENT ( KLEVA )
défendu(e) par KLOEPFER Wilfried
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/01434 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAHY NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 26 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Présidente Madame FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 08 Avril 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.C.I. BV SAINT AUBIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325 DÉFENDERESSES Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158 Compagnie d'assurance QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 1] 842 689 556., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551 et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, E.U.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL, RCS [Localité 2] 530 187 905., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551 et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, E.U.R.L. [U] [B], RCS [Localité 2] 534 371 854., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328 E.U.R.L. FACILITIES MANAGEMENT ( KLEVA ), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 239 *************************** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI BV SAINT AUBIN est propriétaire d'un local sis [Adresse 7] à Toulouse. Elle a fait réaliser des travaux d'aménagement, pour lesquels sont intervenus : - L'EURL [U] [B] ARCHITECTE en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution, selon contrat du 8 mars 2021, - L'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) pour l'exécution des travaux de réaménagement comprenant la réalisation d'un faux plafond placo BA13 en deux plaques coupe-feu une heure, selon devis du 14 janvier 2022, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, - L'EURL NG INGENIEUR CONSEIL en qualité de bureau d'études structure pour une mission sur le plancher haut du local et les faux plafonds, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[P]. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée concernant les travaux, confiée à Monsieur [H] [K]. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 avril 2025. Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 6 mars 2026, la SCI BV SAINT AUBIN a été autorisée à assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à jour fixe pour l'audience du 8 avril 2026, les assignations devant être délivrées avant le 11 mars 2026 17h. Par actes de commissaire de justice des 10 mars 2026 et 11 mars 2026 8h43 et 9h50, elle les a assignés, demandant au tribunal de : - Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 93 663,74 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres à indexer sur l'indice BT 01 entre la date d'établissement des devis et le jour du règlement complet, - Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 9 240 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, - Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l'audience, la SCI BV SAINT AUBIN modifie les demandes de son assignation initiale, comme suit : - A titre principal : * Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 93 663,74 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres à indexer sur l'indice BT 01 entre la date d'établissement des devis et le jour du règlement complet, * Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 9 240 euros au titre du préjudice de jouissance, * Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, * Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à lui payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. - A titre subsidiaire si le tribunal retenait l'existence d'une réception sans réserve d'un désordre apparent : les mêmes demandes sont formulées mais portées uniquement à l'encontre de l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P], - A titre infiniment subsidiaire si le tribunal retenait l'existence d'une réception avec réserve d'un désordre apparent : les mêmes demandes sont formulées mais portées uniquement à l'encontre de l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), - Rejeter les demandes des défenderesses. Au soutien de ses demandes, la SCI BV SAINT AUBIN se prévaut à titre principal de la responsabilité décennale de l'ensemble des intervenants aux travaux dès lors que le faux plafond construit n'est pas coupe-feu une heure, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens, faisant valoir que le maître d'œuvre (l'EURL [U] [B] ARCHITECTE) connaissait la destination du local et la règlementation incendie applicable et avait pour mission un relevé des existants et devait donc se préoccuper de l'adaptation des travaux à l'existant, ce qu'il n'a pas fait, que l'entreprise de construction KLEVA n'a pas réalisé la prestation contractuelle de plafond coupe-feu une heure et que le bureau d'étude structures (l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL) a outrepassé sa mission de diagnostic structurel en préconisant des travaux qui ont modifié les prestations de la société KLEVA. Elle conteste le caractère apparent du désordre alors qu'elle est profane et qu'elle ne pouvait savoir, sur la base d'un constat visuel, que les caractéristiques techniques du faux plafond mis en œuvre étaient incompatibles avec un degré coupe-feu une heure, et qu'en tout état de cause, le procès-verbal de réception contient une réserve intitulée " fiche technique du faux plafond à produire voir CR2 ". Elle conteste également toute immixtion fautive de sa part dès lors qu'elle n'est jamais intervenue sur le chantier et n'a pas adressé la moindre directive technique. Subsidiairement, si le tribunal retenait que le désordre était apparent et n'a pas fait l'objet de réserves, elle se prévaut des défaillances du maître d'œuvre et du bureau d'étude structure dans l'assistance aux opérations de réception, engageant leur responsabilité contractuelle. Et selon elle, si le tribunal retenait que le désordre avait été réservé, la responsabilité contractuelle de l'entreprise de construction KLEVA est engagée pour sa faute d'exécution. Quant à son préjudice matériel, elle souligne qu'une seule entreprise a accepté de réaliser un devis et qu'il convient d'en retenir le prix dans son intégralité, au risque qu'elle n'accepte plus d'intervenir. Elle justifie son préjudice de jouissance par la durée des travaux d'un mois qui va la contraindre à procéder au relogement du locataire commercial dans un espace de coworking et par le temps de préparation et de réaménagement, de sorte que le préjudice s'étendra en réalité sur 2 mois. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement des honoraires de l'EURL [U] [B] ARCHITECTE en indiquant être à jour des paiements selon attestation comptable. Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) demande au Tribunal de : - A titre principal, débouter la SCI SAINT AUBIN de ses demandes, - A titre subsidiaire : * condamner in solidum l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL, la société QBE EUROPE SA/[P] et la SCI SAINT AUBIN à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, * condamner la SA ABEILLE IARD à mobiliser sa garantie et juger que sa franchise contractuelle est de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros en cas de responsabilité décennale et de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 7 500 euros en cas de responsabilité contractuelle, * juger que le montant du coût des travaux de reprise ne saurait excéder 67 748,36 euros HT, * juger que le trouble de jouissance ne saurait excéder 4 620 euros TTC, - En tout état de cause, condamner la SCI SAINT AUBIN ou toute autre succombant aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Wilfried KLOEPFER et à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) conteste toute responsabilité décennale de sa part en ce que le désordre était, d'une part, apparent pour le bureau d'étude structures, soulignant que ce dernier a eu un rôle de maître d'œuvre de conception et réalisation avec assistance aux opérations de réception et, d'autre part, n'a pas été réservé à la réception, la seule mention de ce que les fiches techniques du faux-plafond sont à fournir n'étant pas une réserve quant au degré coupe-feu du plafond, et les éléments demandés ayant en outre été communiqués. Si le tribunal retenait toutefois sa responsabilité décennale (désordre non apparent) ou contractuelle (désordre apparent réservé), elle se prévaut de la faute du bureau d'études structure qui a préconisé une modification des travaux car son devis prévoyait la pose de 2 plaques de BA13 sur le plafond constitué de briquettes et le bureau a préconisé l'enlèvement des briquettes, la contraignant à modifier sa prestation afin de poser une plaque de BA 15, compte tenu des incertitudes sur la portance du plancher, après avoir proposé cette modification à l'architecte et au maître d'ouvrage. Elle se prévaut également de la faute du maître d'ouvrage, qui n'a pas suivi les préconisations du bureau d'étude de rigidifier le plancher et de poser des panneaux Héraklith, ce qui aurait solutionné les problématiques de portance et de coupe-feu une heure et ce qui traduit une immixtion fautive et une acceptation du risque de la part d'un maître d'ouvrage notoirement compétent dans le domaine immobilier qui implique des compétences techniques spécifiques en termes de sécurité incendie des locaux mis en location. Elle se prévaut enfin de la garantie de son assureur au titre de la responsabilité civile décennale ou de la garantie des dommages subis avant réception pour les désordres réservés. Quant au montant des réparations, elle met en avant que l'expert judiciaire n'a retenu le devis du maître d'ouvrage que pour la somme de 57 811,10 euros dès lors que des postes ne sont pas métrés et sont invérifiables et qu'il a indiqué que ce montant pouvait être corrigé à la baisse d'environ 15% compte tenu du différentiel de prix moyen. Sur le préjudice de jouissance, elle relève que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une durée d'un mois. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal de : - A titre principal, rejeter toute demande à son encontre, - A titre subsidiaire : * fixer le montant des travaux réparatoires à 67 748,36 euros HT et le montant du préjudice de jouissance à 4 620 euros TTC, * l'autoriser à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 3 500 euros et un maximum de 15 000 euros en cas de responsabilité décennale et de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros en cas de responsabilité civile professionnelle, * condamner in solidum la SARL [U] [B], l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à la garantir des condamnations, - En tout état de cause : * rejeter les recours en garantie contre elle, * condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, * condamner tout succombant à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE développe la même argumentation que son assuré pour contester la responsabilité décennale de ce dernier (degré coupe-feu du plafond non réservé alors qu'il était apparent lors de la réception du plafond) et le montant des sommes réclamées (devis excessif et durée des travaux limitée à un mois). Elle conteste également toute garantie de sa part au titre de la responsabilité civile professionnelle en ce que les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l'assuré sont expressément exclus, de même que les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l'usage auxquels ils étaient spécialement destinés. Elle fonde subsidiairement sa demande de garantie sur les fautes tant du bureau d'étude structures, qui a préconisé une modification du marché et a constaté la pose d'une plaque BA15 sans émettre de réserves dans le cadre du suivi du chantier, que de l'architecte, qui a commis une erreur de conception en ne faisant pas intervenir un bureau d'étude structures en amont des travaux et n'a proposé aucune alternative au cours de l'opération suite à l'affaissement du plancher du 1er étage. Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] demandent au Tribunal de : - A titre principal, rejeter toute demande à leur encontre, - A titre subsidiaire : * condamner l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM et la SA ABEILLE IARD & SANTE à les garantir de toutes condamnations, * limiter le quantum des travaux de reprise à 49 139,43 euros et le préjudice de jouissance à 4 620 euros, - En tout état de cause, condamner la SCI BV SAINT AUBIN aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs demandes, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] contestent la responsabilité du bureau d'étude et mettent en avant l'absence d'imputabilité du grief et de faute causale en ce que ses préconisations de pose d'un faux-plafond [A] n'ont été suivies ni par le maître d'œuvre ni par l'architecte et que, mis devant le fait accompli, il a sollicité à plusieurs reprises la production des fiches techniques du plafond posé et a donc fait les réserves attendues. Ils rappellent que le bureau d'étude structures, quand bien même il serait intervenu comme maître d'œuvre, n'est tenu qu'à une obligation de moyens, contrairement à l'entreprise KLEVA tenue à une obligation de résultat, et dont la faute d'exécution est directement à l'origine du désordre. Au titre de sa demande de garantie subsidiaire, elle se prévaut en conséquence de la faute de l'entreprise KLEVA mais aussi de celle de l'architecte qui n'a proposé aucune alternative en cours de chantier suite à l'affaissement de plancher, n'a pas suivi les travaux jusqu'au bout et n'a pas suivi les préconisations du bureau d'étude structures. Elles reprennent la même argumentation que les autres défendeurs sur le quantum des sommes demandées. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, l'EURL [U] [B] ARCHITECTE demande au Tribunal de : - A titre principal, rejeter toute demande à son encontre, - A titre subsidiaire : * limiter le quantum des travaux de reprise à 57 811,10 euros et rejeter le préjudice de jouissance ou à défaut le limiter à 4 620 euros, * condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL et la société QBE EUROPE SA/[P] à les garantir de toutes condamnations, * débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes au titre des franchises, - A titre reconventionnel, condamner la SCI BV SAINT AUBIN à lui payer 1 450,85 euros au titre de ses honoraires, - En tout état de cause : * limiter à de plus justes proportions la demande de la SCI BV SAINT AUBIN au titre des frais irrépétibles, * condamner in solidum tous succombants aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Isabelle DINGLI, * condamner in solidum tous succombants à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, l'EURL [U] [B] ARCHITECTE indique que sa prestation a été interrompue en phase avant-projet sommaire et qu'elle a été résiliée le 2 mars 2022 suite à un différend au sujet des honoraires, de sorte que c'est l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL qui est en réalité intervenue à sa suite en qualité de maître d'œuvre pour la conception, le suivi des travaux et l'assistance aux opérations de réception. Elle conteste toute faute de sa part et toute imputabilité des désordres à son intervention dès lors qu'ils résultent exclusivement des interventions de l'entreprise KLEVA et du bureau d'étude structure, de sorte que celles-ci devraient être tenues, avec leur assureur, de la garantir si elle était condamnée. Elle souligne que les conditions particulières de la police ABEILLE ne sont pas signées et donc non opposables. Quant au quantum des préjudices demandés, elle fait valoir que l'expert a corrigé à la baisse le montant du devis de reprise et qu'il n'est pas justifié du bail commercial du preneur de la SCI BV SAINT AUBIN justifiant d'un préjudice de jouissance, lequel doit en tout état de cause être limité à une durée d'un mois. S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle se prévaut de sa note de situation de travaux n°8 du 8 mars 2022 demeurée impayée et, par note en délibéré autorisée du 21 avril 2026, elle précise que le dernier règlement de 984 euros du maître d'ouvrage est antérieur à la situation de travaux litigieuse, laquelle correspond à une prestation complémentaire s'ajoutant aux honoraires initiaux.

MOTIVATION

Sur les demandes de la SCI BV SAINT AUBIN Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La responsabilité de plein droit du constructeur est ainsi subordonnée à la preuve de l'existence d'un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s'inscrivant dans le cadre de l'ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage. La réception sans réserve en présence d'un vice apparent produit un effet de purge paralysant l'action du maître de l'ouvrage en réparation, sauf son droit d'agir contre le maître d'œuvre au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception. En cas de réception avec réserve quant à un vice apparent, sa réparation pourra intervenir soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'exclusion de la responsabilité décennale. Quelque soit le fondement de la responsabilité, il est toujours possible de s'exonérer en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou du fait fautif du maître d'ouvrage (immixtion ou acceptation du risque). - Sur les désordres, leur origine, leur qualification et leur imputation aux constructeurs Il ressort de l'expertise judiciaire que le désordre décrit par le demandeur est établi, lequel n'est en outre pas contesté en sa matérialité : le plafond du local de la SCI BV SAINT AUBIN est constitué d'une plaque de plâtre rose d'environ 15 mn d'épaisseur (BA15), au lieu de deux plaques de BA13 comme initialement prévu au devis. Or, selon le PV d'essai au feu RS16-038, les plafonds d'un seul lit de plaque de BA15 sous plancher bois ne permettent pas d'obtenir le degré coupe-feu requis d'une heure mais uniquement de 30 minutes, contrairement à la pose de 2 lits de plaque de BA13 (PV d'essai au feu RS13-021). L'expert conclut que l'ouvrage ne présente pas un degré de résistance au feu " coupe-feu de degré 1h " prescrit selon l'arrêté du 31 janvier 1986 et qu'il existe donc une non-conformité réglementaire. L'expert ajoute que ce désordre rend l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné en termes de sécurité aux biens et aux personnes en cas d'incendie. S'agissant de son caractère apparent ou non du désordre, il sera rappelé qu'il doit s'apprécier au regard du maître de l'ouvrage lui-même, et non pas du maître d'œuvre fut-il mandaté pour procéder ou l'assister à la réception des travaux. Il peut cependant être tenu compte des informations dont il a pu avoir connaissance par le maître d'œuvre et qui ont pu être comprises par lui avant réception. Il est à ce titre tenu compte de ses compétences techniques, du fait qu'il ne soit pas notoirement compétent ou inversement qu'il soit professionnel en la matière. La seule qualité de professionnel de l'immobilier ne suffit pas lorsque le désordre est en lien avec des questions techniques et il convient alors de démontrer pour celui qui s'en prévaut d'une compétence technique du maître d'ouvrage en matière de construction. En l'espèce, la SCI BV IMMOBILIER est un professionnel de l'immobilier mais il n'est pas démontré qu'elle a une compétence technique en matière de construction et de règlementation incendie. Elle ne sera par conséquent pas qualifiée de notoirement compétente. Toutefois, lors de la réception des travaux, il est constant qu'elle était assistée de l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL, bureau d'étude structures, qui a relevé l'absence de communication des éléments techniques du faux-plafond en faisant référence à son compte rendu de chantier n°2, dans lequel il avait précisé que l'étanchéité coupe-feu était à contrôler et qu'il fallait que l'entreprise fournisse les fiches techniques des plaques de placo coupe-feu et joints. Il en résulte que le maître d'ouvrage qui était présent lors de la réception des travaux avait nécessairement connaissance de ce que l'étanchéité coupe-feu n'avait pu être vérifiée et n'était donc pas garantie ni certaine au vu de l'absence de fourniture d'éléments techniques par l'entreprise KLEVA. S'agissant du caractère réservé ou non du désordre, il sera rappelé que la formulation d'une réserve suppose une certaine précision permettant de déterminer sur quoi porte la réserve, à défaut de quoi il pourrait être considérer qu'il n'y a pas de réception, ou qu'elle est prononcée sans réserve. Le procès-verbal de réception doit ainsi faire état des réserves motivées par des omissions, imperfections et indiquer les manques et défauts auxquels il doit être remédié. Toutefois, en présence d'un document mentionnant que malgré réclamation l'entreprise qui avait réalisé les travaux n'avait pas fourni les éléments techniques attendus, il ne peut être jugé que la réception a eu lieu sans réserve (3e Civ., 4 juillet 2007 n° 05-21.120, 05-20.941). Or, en l'espèce, le PV de réception du 11 avril 2022 signé par NG INGENIEUR CONSEIL, qui a assisté le maître d'ouvrage, mentionne la réception des travaux de pose du faux-plafond coupe-feu 1 heure, avec diverses réserves dont " Fiches techniques du faux plafond à fournir (voire Cr N°2) ". Cette mention émise au procès-verbal de réception, alors qu'en l'absence d'éléments techniques il n'était pas possible de donner une appréciation sur le caractère coupe-feu d'une heure, dont il s'est avéré par la suite qu'il n'était pas atteint, doit valoir réserve au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il en découle que la garantie décennale ne peut s'appliquer et que le régime juridique applicable est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil, que la SCI BV SAINT AUBIN n'allègue qu'à l'encontre de l'entreprise KLEVA, qui en posant une plaque de BA15 au lieu de deux plaques de BA13 a commis une faute d'exécution. La réserve ne saurait être considérée comme sans objet du fait du courriel du 9 février 2022 adressé par l'entreprise KLEVA notamment à la SCI BV SAINT AUBIN dès lors que ce courriel ne comporte qu'une note technique sur les performances des plafonds longue portée stil prim techn en comparant les types de parement, notamment 1 plaque BA15 et 2 plaques de BA13, mais ne précise pas quel est celui qui sera posé et en particulier n'alerte nullement sur une modification du devis et la substitution des deux plaques de BA13 par une plaque de BA15. Il ne s'agissait donc pas des spécifications techniques sur le faux plafond précisément mis en œuvre par KLEVA mais uniquement d'une note technique générale sur les différentes options possibles. La réserve ne peut non plus être considérée comme levée du fait de la communication le 16 mai 2022 de la fiche technique de la plaque BA15 placoflam posée dès lors que l'entreprise KLEVA reconnaît elle-même dans ce courriel que l'installation ne correspond pas aux normes coupe-feu une heure et indique qu'une seconde plaque de BA15 est nécessaire en complément afin d'être conforme à la pose d'un faux plafond sous plancher bois, sous réserve que le plancher bois supporte la seconde couche. En outre, l'entrepreneur ne peut utilement invoquer la faute du bureau d'étude structure ayant assumé le rôle du maître d'œuvre pour s'exonérer de son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vice, dès lors qu'elle ne présente pas les caractères de la force majeure. Quant à la faute du maître d'ouvrage, elle ne peut être exonératoire de responsabilité qu'en cas d'acceptation délibérée, en toute connaissance de cause du risque ou d'immixtion fautive. Or ainsi qu'il a été indiqué, la SCI BV SAINT AUBIN n'est pas une personne compétente dans le domaine de la construction et en outre il n'est justifié, ni même allégué, d'un acte positif d'immixtion et de contribution active à l'opération de construction. En ces conditions, la responsabilité contractuelle de l'entreprise KLEVA est caractérisée. - Sur l'indemnisation des préjudices Le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir non seulement la réparation des dommages affectant l'ouvrage, mais également l'indemnisation des préjudices annexes. S'agissant du préjudice matériel lié à la reprise du désordre, l'expert a retenu que la structure ne pourra pas supporter la charge d'une plaque PPF15 supplémentaire et a conclu à la nécessité de reconstruire le faux plafond conformément aux réglementations de sécurité incendie. Ce préjudice matériel sera évalué comme suit : - Postes d'installation, plâtrerie et peinture, selon devis EPILOGUE RENOVATION du 3 mars 2025 de 69 373,32 euros TTC, qui sera corrigé à la baisse de 15% compte tenu du différentiel de prix moyen avec BATITEL et de ce que 6 postes ne sont pas métrés et restent invérifiables : 58 967,32 euros TTC, - Postes de repérage et dépose, pose des chemins de câbles, pavés et spots WC, selon devis ALRIC du 26 janvier 2025 : 9 192 euros TTC, - Assistance d'un maître d'œuvre compte tenu de l'importance et la complexité des travaux estimé à 10% du montant total des travaux : 6 815,93 TTC, - Assistance d'un contrôleur technique selon devis [J] : 2 622 euros TTC, soit un total de 77 597,25 euros TTC, qui sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 avril 2025, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement. La durée des travaux est estimée à 4 semaines par l'entreprise EPILOGUE RENOVATION et l'expert judiciaire. Il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance pour la SC BV SAINT AUBIN dont le principe n'est pas sérieusement contestable alors même que lors des opérations d'expertise le locataire des locaux le BET ELCIMAI était présent, de sorte que la nécessité d'assurer son relogement est fondé en son principe. La somme de 4 620 euros, selon devis de la SARL ETINCELLE COWORKING, sera accordée pour une durée d'un mois, dès lors qu'il n'est pas justifié de porter l'indemnisation à 2 mois. En conséquence, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KELVA) sera condamnée à payer ces sommes. Sur les demandes en garantie de l'entreprise KLEVA - Sur la garantie de son assureur Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. S'agissant plus précisément des contrats d'assurance, en application de l'article 1353 du code civil, l'assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur doit établir que les conditions de la garantie sont réunies. En revanche, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie restreignant le périmètre de la garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En l'espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE est l'assureur de responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux de l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KELVA) depuis le 9 mars 2010 et jusqu'à ce jour, et l'était donc tant au moment des travaux qu'à la date de la réclamation, dont les conditions particulières, signées, le 5 octobre 2018 prévoient des garanties couvrant tant les dommages matériels et immatériels consécutifs. Il ressort des conditions générales produites (page 8) que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris le maître d'ouvrage selon la définition du « tiers » au lexique) par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l'assuré, sans garantie toutefois du coût des travaux et/ou des prestations à l'origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution. Ainsi les malfaçons elles-mêmes et le coût des remises en état ne sont pas couvertes, seuls l'étant les dommages dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, ce que confirme la clause d'exclusion relative aux « dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l'assuré » et aux « coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l'origine du dommage » (en pages 9 et 10). Par ailleurs, il existe deux exclusions complémentaires en page 10 pour « les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non-conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l'usage auxquels ils étaient spécialement destinés » et « les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis ». Or, dès lors que le désordre litigieux est une non-conformité réglementaire en matière d'incendie et rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison du risque d'atteinte aux biens et personnes et que les dommages sont des frais de remplacement des travaux réalisés par l'assuré du fait d'une erreur d'exécution et des dommages immatériels consécutifs à ces travaux, la garantie de l'assureur est en l'espèce expressément exclue. La demande de garantie de l'assuré contre son assureur sera par conséquent rejetée. - Sur la garantie par le maître d'ouvrage, le bureau d'étude intervenu comme maître d'œuvre et son assureur L'entreprise KLEVA évoque les fautes du maître d'ouvrage et d'un autre intervenant à l'acte de construire, le bureau d'étude structure. Il doit être déduit qu'il fonde ainsi sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre sur la responsabilité contractuelle du premier et de la responsabilité délictuelle du second. En l'espèce, il est acquis qu'après le démarrage des travaux, en particulier la dépose de certains murs et cloisons non-porteurs et la dépose de certaines briques du plafond, un diagnostic structurel a été confié à l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL pour vérifier la portance du plancher au-dessus du plafond du local le voisin de l'étage du dessus s'étant plaint d'un affaissement du plancher. Le rapport du 24 février 2022 conclut à la capacité portante du plancher et préconise deux solutions pour la mise en œuvre du nouveau faux-plafond : soit déposer la totalité des briques du plafond existantes et renforcer le plancher devenu plus souple avec des entretoises au niveau des solives ; soit conserver le faux-plafond brique existant et rajouter des entretoises pour la zone où il a déjà été déposé. Dans les deux cas, il recommande la mise en place d'un nouveau faux-plafond de type [A] en fibre de bois, plus léger, et ayant une résistance coupe-feu 1h. Aux termes de sa note méthodologique du 2 mars 2022, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL, décline la solution de dépose de l'intégralité du faux-plafond avec pose d'entretoises pour rigidifier le plancher (solution n°1). Il n'est plus ici question de faux-plafond de type [A] en fibre de bois, mais de fixation de plaques de BA13 sur les fourrures, soit la prestation initiale prévue par l'entreprise KLEVA. Il est précisé que le bureau d'étude structure effectuera également le suivi du chantier. Dans le compte rendu n°2 correspondant à la visite de chantier du 16 mars 2022, à laquelle le chef d'équipe de l'entreprise KLEVA était présent, il est constaté par le bureau d'étude que la pose de la fourrure des faux plafonds est en cours, dont l'étanchéité coupe-feu est indiquée comme étant à contrôler, et il est précisé qu'il faut que l'entreprise fournisse les fiches techniques des plaques de placo coupe-feu. Dans le compte rendu n°3 du 11 avril 2022 de réception des travaux, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL a rappelé la nécessité de produire les éléments techniques produits, étant précisé que le chef d'équipe de l'entreprise KLEVA était présent. Ainsi, il ressort de cette chronologie et de ces éléments ci-dessus rappelés que le bureau d'études a validé dans sa note méthodologique le maintien de la pose de deux plaques de BA13, sans aucune réserve de sa part même si cela n'était pas sa recommandation initiale, de sorte qu'il ne saurait être reproché au maître d'ouvrage une quelconque faute de sa part. Par ailleurs et en tout état de cause, ce n'est pas l'absence de pose du faux-plafond de type [A] en fibre de bois tel que recommandé initialement qui est à l'origine du désordre tenant à l'absence de caractère coupe-feu d'une heure du plafond mais le remplacement des deux plaques BA13 par une plaque BA15. La demande de garantie à l'encontre du maître d'ouvrage est ainsi dénuée de tout fondement. S'agissant du bureau d'études, celui-ci a appuyé la solution n°1 entraînant une modification des travaux initialement prévus par la dépose des briquettes. Toutefois, l'entreprise KLEVA ne justifie pas en quoi cela constituerait une faute. En effet, si l'entreprise KLEVA soutient qu'à la suite de la dépose du faux-plafond en briquettes, la pose de deux plaques BA13 n'était plus possible dès lors que le plancher avait été rendu plus souple et leur caractère coupe-feu une heure n'était plus assuré, force est de constater toutefois que cela ne ressort nullement ni de la note technique sur les plafonds longue portée qu'elle produit, ni du rapport d'expertise judiciaire. En tout état de cause, à supposer même que la modification des travaux ait rendu impossible la prestation contractuelle de l'entreprise KLEVA et que cela puisse constituer une faute, il appartenait à cette dernière de faire établir un nouveau devis ou un avenant au marché et de redéfinir une nouvelle prestation qui assurerait la portance du plancher et son caractère coupe-feu une heure, ce qu'elle n'a pas fait alors même pourtant qu'elle a établi des devis complémentaires de dépose du plafond briquette. Or, il n'est aucunement justifié d'une telle alerte ou d'un seul écrit de l'entreprise en ce sens, à l'exception du courriel du 16 mai 2022, soit après la réception des travaux. La facture émise le 4 mai 2022 est d'ailleurs conforme au devis et fait état de deux plaques de BA13. Il n'est donc pas prouvé une modification du marché accepté par le maître d'ouvrage et le bureau d'études. Par ailleurs, si au-delà de la seule problématique de portance pour laquelle il était initialement missionné, le bureau d'étude structure a certes accepté d'effectuer le suivi de chantier et d'assister le maître d'ouvrage aux opérations de réception, alors qu'il n'est pas maître d'œuvre, il n'est toutefois à déplorer aucun manquement dans ces missions, étant rappelé qu'à plusieurs reprises il avait sollicité les éléments techniques de la part de l'entreprise KLEVA et que lors de la visite de chantier du 17 mars 2022, les plaques de placo n'étaient pas encore posées, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir constaté qu'il s'agissait d'une plaque de BA15 et non de deux plaques de BA13 et qu'il n'avait aucune raison de soupçonner que l'entreprise modifierait la prestation contractuelle. Quant à l'assistance aux opérations de réception, s'il peut lui être fait le reproche de pas avoir constaté visuellement qu'il n'y avait qu'un seul et unique lit de plaques de plâtre de couleur rose dont l'épaisseur pouvait être mesurée au droit d'une boîte d'encastrement ou sur les débris de plaque laissés sur place, ainsi que l'a fait [O] [J] le 5 mai 2022, il a toutefois été jugé plus haut qu'il avait valablement émis une réserve quant à l'étanchéité coupe-feu du faux plafond mis en œuvre par l'entreprise KLEVA en l'absence de production des éléments techniques attendus. La demande de garantie à l'encontre du bureau d'étude structure, et son assureur, sera par conséquent rejetée. Les autres demandes de garantie des parties deviennent sans objet. Sur la demande en paiement de l'EURL [U] [B] ARCHITECTE Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client et de sa réalisation. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. En l'espèce, un contrat de maîtrise d'œuvre a été conclu le 8 mars 2021 entre la SCI BV SAINT AUBIN et l'EURL [U] [B] ARCHITECTE pour un montant de 8 555,04 euros TTC (6 880 euros HT pour les missions de base et 249 euros HT pour les missions complémentaires). Selon sa situation n°8 du 8 mars 2022, le maître d'œuvre sollicite le règlement du solde de 1450,85 euros TTC résultant de l'accomplissement à 91,25% de la mission de base désormais portée à 7 312 euros et de 97% des missions complémentaires, désormais portées à 2 820,96 euros HT. Le maître d'œuvre explique que la mission complémentaire supplémentaire est constituée par la modification des plans, sans toutefois justifier ni de sa commande ni de sa réalisation. En conséquence, l'EURL [U] [B] ARCHITECTE, qui supporte la charge de la preuve, sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire - Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), perdante à l'instance sera condamnée aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit du conseil de l'EURL [U] [B] ARCHITECTE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE en application de l'article 699 du code de procédure civile. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA), partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 6 000 euros, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles des autres défendeurs seront rejetées en ce que l'équité commande de ne pas y faire droit. - Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort Condamne l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) à payer à la SCI BV SAINT AUBIN la somme de 77 597,25 euros TTC au titre du préjudice matériel, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 avril 2025 jusqu'à la date du jugement ; Condamne l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) à payer à la SCI BV SAINT AUBIN la somme de 4 620 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute la SCI BV SAINT AUBIN du surplus de ses demandes à l'encontre des autres défendeurs ; Déboute l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) de ses demandes de garanties à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'EURL NG INGENIEUR CONSEIL, la société QBE EUROPE SA/NA et la SCI BV SAINT AUBIN ; Déboute l'EURL [U] [B] ARCHITECTE de sa demande en paiement ; Condamne l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Autorise Maître [S] [Q] et Maître Isabelle DINGLI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne l'EURL FACILITIES MANAGEMENT LM (KLEVA) à payer à la SCI BV SAINT AUBIN la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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