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Tribunal administratif de Melun, 3 août 2026, 2606182

Mots clés
requête • recours • rejet • requérant • principal • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2606182
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 3 août 2026, n° 2606182
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : FORAND
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORAND Karim

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Forand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a exclue de cet institut de façon définitive, ainsi que de la décision du 10 février 2026 rejetant son recours gracieux ; d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine et Marne de retirer les décisions en litige et de la réintégrer immédiatement au sein des effectifs de son IFSI ; de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine et Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Mme A..., élève de troisième année de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, a été exclue de façon définitive de cet institut par une décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de ce même institut prise le 7 novembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette décision, ainsi que de la décision du 10 février 2026 rejetant son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l'acte en litige n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, Mme A... fait valoir que son exclusion de l'IFSI du centre hospitalier du Sud Seine et Marne, qui n'est pas susceptible d'appel, l'oblige à changer d'IFSI pour terminer sa formation alors qu'un tel changement est en pratique impossible en cours d'année scolaire et que, si elle ne subissait pas les examens prévus les 5 et 17 juin 2026, elle ne pourrait pas obtenir son diplôme avant la fin de l'année 2026-2027, à condition qu'un autre IFSI ait entre-temps accepté de l'accueillir. Toutefois, la requérante, qui, par les pièces qu'elle verse au dossier, ne justifie avoir accompli de vaines démarches qu'auprès de deux IFSI, et ce, antérieurement au rejet de son recours gracieux, n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa formation en cours d'année dans un autre IFSI. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément démontrant la nécessité pour elle, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a commencé sa formation en 2020, soit il y a six ans, d'obtenir son diplôme en 2026 plutôt qu'en 2027. En outre, alors que la mesure d'exclusion litigieuse a pris effet en novembre 2025, elle a attendu deux mois après avoir reçu notification, le 13 février 2026, du rejet de son recours gracieux pour saisir le tribunal d'une requête en annulation assortie d'une demande de suspension. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Melun, le 3 août 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,

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