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Tribunal judiciaire de Lyon, 8 juillet 2025, 25/00015

Mots clés
société • syndicat • siège • rapport • référé • immobilier • preuve • sinistre • provision • condamnation • prétention • procès • requête • ressort • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
19 août 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
8 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier L'ESSEN'CIEL
METROPOLE HABITAT
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Parties défenderesses
Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI TED
défendu(e) par DELPOUX Florent
Compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Société STI ING
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2E7S AFFAIRE : SDC L'ESSEN'CIEL, [NT] [H] , [PT] [ZM], [I] [DG], [NT] [ON] , [HE] [FC], [X] et [F] [Z], [NP] [XY] et autres ..... C/ Société ATLAND RESIDENTIEL, Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI TED, Compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, Société ALLIANZ IARD, Société STI ING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS Syndicat des Coprorpriétaires de l'ensemble Immobilier L'ESSEN'CIEL du [Adresse 14] à [Localité 58] Pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 57] dont le siège social est sis [Adresse 43] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [NT] [H] propriétaire du lot 43 [Adresse 45] demeurant [Adresse 24] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [PT] [ZM] propriétaire du lot 99 [Adresse 50]. demeurant [Adresse 50] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [I] [DG] propriétaire du lot 87 [Adresse 50] demeurant [Adresse 33] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [NT] [ON] propriétaire du lot 90 [Adresse 50] demeurant [Adresse 28] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [HE] [FC] propriétaire du lot 62 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [X] [Z] propriétaires du lot 89 [Adresse 50] demeurant [Adresse 22] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [F] [Z] propriétaires du lot 89 [Adresse 50] demeurant [Adresse 22] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [NP] [XY] propriétaire du lot 54 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [LG] [YI] propriétaire du lot 29 [Adresse 45] demeurant [Adresse 40] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [XG] [FF] propriétaire du lot 67 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [AI] [SK] propriétaire du lot 86 [Adresse 50] demeurant [Adresse 44] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [KP] [W] propriétaire du lot 47 [Adresse 45] demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [M] [DE] propriétaire du lot 82 [Adresse 50] demeurant [Adresse 50] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [BK] [RR] propriétaire du lot 81 [Adresse 50] demeurant [Adresse 50] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [J] [SN] propriétaire du lot 32 [Adresse 45] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [KT] [ZG] [VS] propriétaire du lot 61 [Adresse 49] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [B] [D] propriétaire du lot 68 [Adresse 49] demeurant [Adresse 56] / ROYAUME UNI représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [GA] [CH] propriétaire du lot 74 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [NT] [BF] propriétaire du lot 71 [Adresse 49] demeurant [Adresse 27] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [PT] [AV] propriétaire du lot 60 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [IJ] [AV] propriétaire du lot 60 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [U] [CC] Prorpriétaire du lot 83 représenté par son mandataire de gestion la société CESAR et BRUTUS dont le siège social est sis [Adresse 36] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [DW] [UU] propriétaire du lot 55 [Adresse 49] demeurant [Adresse 41] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [TL] [KM] propriétaire du lot 64 [Adresse 49] demeurant [Adresse 26] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [VA] [IG] propriétaire du lot 41 [Adresse 45] demeurant [Adresse 20] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [C] [LY] propriétaire du lot 76 [Adresse 51] demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [LM] [AG] propriétaire du lot 95 [Adresse 50] demeurant [Adresse 54] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [EL] [ZZ] propriétaire du lot 97 [Adresse 50] demeurant [Adresse 35] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [G] [JA] propriétaire du lot 30 [Adresse 45] demeurant [Adresse 39] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [EB] [HO] propriétaire du lot 66 [Adresse 49] demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [DR] [RX] propriétaire du lot 48 [Adresse 45] demeurant [Adresse 23] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [ZC] propriétaire du lot 25 [Adresse 45] demeurant [Adresse 34] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [LJ] [UD] propriétaire du lot 27 [Adresse 45] demeurant [Adresse 25] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [V] [YE] propriétaire du lot 94 [Adresse 50] demeurant [Adresse 50] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [PZ] [XS] propriétaire du lot 80 [Adresse 50] demeurant [Adresse 18] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [Y] [P] propriétaire du lot 94 [Adresse 50] demeurant [Adresse 50] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [NZ] propriétaire du lot 93 [Adresse 50] représenté par son mandataire de gestion la société JOSEPH BAUR IMMOBILIER représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [B] [E] propriétaire du lot 91 [Adresse 50] demeurant [Adresse 32] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [LG] [T] propriétaire du lot 63 [Adresse 49] demeurant [Adresse 37] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [O] [T] propriétaire du lot 69 [Adresse 49] demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [ZT] [XA] propriétaire du lot 34 [Adresse 45] demeurant [Adresse 45] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [LG] [GH] propriétaire du lot 72 [Adresse 49] demeurant [Adresse 53] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [VL] [HW] propriétaire du lot 85 [Adresse 50], et du lot 92 [Adresse 50] demeurant [Adresse 19] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [RC] [A] propriétaire du lot 70 [Adresse 49] demeurant [Adresse 49] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [BA] [L] propriétaire du lot 40 [Adresse 45] demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [UN] [R] propriétaire du lot 47 [Adresse 45] demeurant [Adresse 45] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [ME] [JS] propriétaire du lot 35 [Adresse 45] demeurant [Adresse 45] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Madame [HL] [OH] propriétaire du lot 39 [Adresse 45] demeurant [Adresse 45] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Monsieur [JY] [JV] propriétaire du lot 37 [Adresse 45] demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON [Localité 57] METROPOLE HABITAT propriétaires de tous les lots du bâtiment A ( et notamment des lots 1 à 22) dont le siège social est sis [Adresse 17] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société ATLAND RESIDENTIEL Prise en es qualité de représentant de la SCCV TASSIN CHARLES DE GAULLE (RCS 528 688 682) radiée depuis le 16 octobre 2020 dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMI TED (CGICE) représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français la Société EKWI INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON Compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE Prise en es qualité d'assureur de la SOCIETE MIGNOLA dont le siège social est sis [Adresse 42] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE Prise en es qualité d'assureur de la SOCIETE MIGNOLA dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée Société ALLIANZ IARD Prise en es qualité d'assureur de la SOCIETE MIGNOLA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société STI ING dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Janvier 2025 - Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025 Notification le à : Maître Florent DELPOUX - 1900 (expédition) Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (grosse + expédition) Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x4) EXPOSE DU LITIGE La SCCV TASSIN CHARLES DE GAULLE a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence Essen'Ciel », comprenant 95 logements, au [Adresse 15] à [Localité 59], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à : l'EURL STI, en qualités de maître d'œuvre d'exécution et d'économiste ; la société MIGNOLA CARRELAGES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12 « Carrelage / faïence ». L'ouverture du chantier a eu lieu le 13 septembre 2012 et la réception a été prononcée le 19 février 2015. Le 24 mai 2022, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissurations des carrelages et d'autres désordres. Dans son rapport préliminaire du 10 août 2022, le cabinet EXETECH a retenu que les fissures du carrelage des appartements n° D202 et D304 rendaient les logements impropres à leur destination. Par courrier du 11 août 2022, la mobilisation des garanties de l'assureur a été notifiée au Syndicat des copropriétaires. Une position de garantie a été adoptée pour ce même désordre dans d'autres appartements. Par courrier non daté, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que le marché de travaux et le procès-verbal de réception n'étant pas en sa possession, la preuve de ce que les travaux de la SAS MIGNOLA CARRELAGES seraient couverts ne serait pas rapportée. Par courrier en date du 06 octobre 2023, l'assureur dommages-ouvrage a été mis en demeure de prendre en charge l'ensemble des sinistres déclarés. Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 et 31 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « L'Essen'Ciel » ; [Localité 57] METROPOLE HABITAT, propriétaires de tous les lots du bâtiment A ( et notamment des lots 1 à 22) ; Monsieur [N] [ZC], propriétaire du lot 25 [Adresse 45] ; Monsieur [LJ] [UD], propriétaire du lot 27 [Adresse 45] ; Madame [G] [JA], propriétaire du lot 30 [Adresse 45] ; Monsieur [LG] [YI], propriétaire du lot 29 [Adresse 45] ; Madame [J] [SN], propriétaire du lot 32 [Adresse 45] ; Monsieur [ZT] [XA], propriétaire du lot 34 [Adresse 45] ; Monsieur [ME] [JS], propriétaire du lot 35 [Adresse 45] ; Monsieur [JV], propriétaire du lot 37 [Adresse 45] ; Madame [HL] [OH], propriétaire du lot 39 [Adresse 45] ; Monsieur [BA] [L], propriétaire du lot 40 [Adresse 45] ; Monsieur [VA] [IG], propriétaire du lot 41 [Adresse 45] ; Monsieur [KP] [W], propriétaire du lot 47 [Adresse 45] ; Monsieur [NT] [H], propriétaire du lot 43 [Adresse 45] ; Monsieur [UN] [R], propriétaire du lot 47 [Adresse 45] ; Monsieur [DR] [RX], propriétaire du lot 48 [Adresse 45] ; Madame [NP] [XY], propriétaire du lot 54 [Adresse 49] ; Monsieur [DW] [UU], propriétaire du lot 55 [Adresse 49] ; Monsieur et Madame [IJ] et [PT] [AV], propriétaires du lot 60 [Adresse 49] ; Monsieur [KT] [ZG] [VS], propriétaire du lot 61 [Adresse 49] ; Madame [HE] [FC], propriétaire du lot 62 [Adresse 49] ; Monsieur [LG] [T], propriétaire du lot 63 [Adresse 49] ; Monsieur [TL] [KM], propriétaire du lot 64 [Adresse 46] ; Madame [EB] [HO], propriétaire du lot 66 [Adresse 46] ; Madame [XG] [FF], propriétaire du lot 67 [Adresse 46] ; Monsieur [B] [D], propriétaire du lot 68 [Adresse 46] ; Madame [O] [T], propriétaire du lot 69 [Adresse 47] ; Madame [RC] [A], propriétaire du lot 70 [Adresse 47] ; Monsieur [NT] [BF], propriétaire du lot 71 [Adresse 47] ; Monsieur ou Madame [LG] [GH], propriétaire du lot 72 [Adresse 47] ; Monsieur [GA] [CH], propriétaire du lot 74 [Adresse 48] ; Madame [C] [LY], propriétaire du lot 76 [Adresse 51] ; Monsieur [PZ] [XS], propriétaire du lot 80 [Adresse 50] ; Monsieur [BK] [RR], propriétaire du lot 81 [Adresse 50] ; Madame [M] [DE], propriétaire du lot 82 [Adresse 50] ; Monsieur [U] [CC], propriétaire du lot 83 bâtiment D ; Monsieur [VL] [HW], propriétaire du lot 85 [Adresse 50] et du lot 92 [Adresse 50] ; Monsieur [AI] [SK], propriétaire du lot 86 [Adresse 50] ; Monsieur [I] [DG], propriétaire du lot 87 [Adresse 50] ; Monsieur et Madame [X] et [F] [Z], propriétaires du lot 89 [Adresse 50] ; Monsieur [NT] [ON], propriétaire du lot 90 [Adresse 50] ; Monsieur [B] et Madame [OK] [E], propriétaires du lot 91 [Adresse 50] ; Monsieur [E] [NZ], propriétaire du lot 93 [Adresse 50] ; Madame [V] [YE] et Madame [Y] [P], propriétaires du lot 94 [Adresse 50] ; Monsieur [LM] [AG], propriétaire du lot 95 [Adresse 50] ; Monsieur [EL] [ZZ], propriétaire du lot 97 [Adresse 50] ; Monsieur [PT] [ZM], propriétaire du lot 99 [Adresse 50] ; ont fait assigner en référé la SAS ATLAND RESIDENTIEL ; l'EURL STI ; la SA GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES ; la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; aux fins de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à garantir les sinistres des carrelages et d'expertise in futurum. A l'audience du 28 janvier 2025, DEMANDEUR1, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ; condamner la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à garantir le sinistre affectant les carrelages des appartements des copropriétaires demandeurs ; réserver les dépens. La SA GAN EUROCOURTAGE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureurs de la société MIGNOLA CARRELAGES, et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, assureur dommages-ouvrage, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SAS ATLAND RESIDENTIEL, l'EURL STI et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société MIGNOLA CARRELAGES, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le 31 janvier 2025, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED a demandé la réouverture des débats, afin de pouvoir répondre à la demande en garantie formulée à son encontre, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure d'y répondre. Cette demande étant cependant formulée dans l'assignation qui lui a été délivrée, et la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED n'ayant pas jugé utile de formuler des observations à l'audience ou d'en demander le renvoi en temps utile, la réouverture des débats a été refusée. Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage L'article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, les Demandeurs sollicitent la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à garantir « le sinistre » (sic) affectant les carrelages des appartements des copropriétaires demandeurs, du fait qu'il aurait accepté de les garantir avant de se rétracter, et que le désordre se serait généralisé. Or, d'une part, il n'est pas démontré que l'assureur dommages-ouvrage aurait accepté de garantir l'ensemble des fissures des carrelages, alors que les déclarations de sinistres qui lui ont été adressées ne portent que sur certains lots, ni que tous les appartements des copropriétaires demandeurs seraient affectés de ces désordres. D'autre part, il est prématuré d'affirmer, en l'absence de véritable analyse technique, que les dommages des carrelages présenteraient un caractère évolutif, alors qu'ils auraient pour causes, selon les experts mandatés par l'assureur, tantôt un phénomène de retrait du béton, tantôt un retrait de la chape en ciment et la mise en compression du carrelage, tantôt encore l'absence de joint de fractionnement. De plus, il ressort du courrier de mise en demeure daté du 06 octobre 2023, que sur les 47 copropriétaires demandeurs, seuls 25 avaient alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. D'autres déclarations ont eu lieu le 11 décembre 2024, mais une partie seulement des tableaux qui les accompagnaient est produite, ce qui ne permet pas d'identifier tous les copropriétaires concernés, ni de savoir si certains copropriétaires ont déclaré plusieurs sinistres, etc. Il n'est pas non plus justifié de la position adoptée par l'assureur dans le délai de soixante jours qui lui est imparti ou de l'absence de prise de position. Il est à rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'opérer les rapprochements, fastidieux, complexes et requérant des pièces non produites, entre les copropriétaires, les numéros de lots, d'appartements, de déclarations de sinistres, etc, pour en déduire, en lieu et place d'une démonstration des Demandeurs, s'ils sont bien ou mal fondés en leur prétention. La demande, globale et imprécise, ne permet pas aux Demandeurs de rapporter la preuve évidente d'une obligation de garantie non sérieusement contestable, dont l'assureur dommages-ouvrage serait débiteur à l'égard de chacun d'entre eux. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. II. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le marché de travaux de la société MOGNOLA CARRELAGES, les déclarations de sinistre et les rapports du cabinet EXETECH concernant les fissurations des carrelages, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS ATLAND RESIDENTIEL, l'EURL STI et la SAS MIGNOLA CARRELAGES dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie des copropriétaires demandeurs ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'experts : Concernant les désordres des carrelages et peintures Monsieur [K] [NC] [Adresse 29] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 52] inscrit à titre honoraire sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON ; Concernant les autres désordres : Monsieur [TF] [S] GD EXPERTISE [Adresse 38] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX04] Mél : [Courriel 55] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON, avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 15] à [Localité 59], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5 vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs uniquement dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : 6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 6.2 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de la livraison des travaux, ou encore s'il est apparu dans le mois ayant suivi la livraison ; 6.3 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 6.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; 8 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 08 juillet 2025. Le Greffier Le Président

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