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Tribunal judiciaire de Grasse, 22 juin 2026, 24/02096

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • vente • condamnation • contrat • produits • astreinte • affichage • absence • vins • réel • rejet • relever • ressort • sommation • visa • sci

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYOLLE Denis
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me FAYOLLE + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LEROUX. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/02096 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV2G DEMANDEURS : Monsieur [V] [O] né le 06 Août 1960 à METZ (57000) C/o la SCI IRIS, 2525 Boulevard des Horizons 06220 VALLAURIS Madame [N] [Z] [X] née le 28 Mai 1960 à LE BOURG D'OISANS (46120) C/o Mr et Mme [S] 108 chemin de la Patinoire 06250 MOUGINS Madame [Q] [L] épouse [P] née le 10 Octobre 1943 à VIVIEZ (12110) 28 Bis rue Charles de Gaulle 57950 MONTIGNY LES METZ Madame [B] [E] née le 13 Juillet 1962 à METZ (57670) 2524 Boulevard des Horizons 06220 VALLAURIS Madame [D] [G] née le 19 Février 1962 à BENESTROFF (57670) 4, rue des Paquis 57590 DONJEUX Monsieur [T] [F] né le 12 Janvier 1945 à FRAYMING 30, Impasse des Argelas 83000 SAINT RAPHAEL tous six représentés par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : La S.A.S. KAMELIA, à l'enseigne E [R] [M], inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 519 398 119, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 46 avenue Franklin Roosevelt 06110 LE CANNET représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles

801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ; A l'audience publique du 09 Avril 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Le 6 juin 2023, Monsieur [V] [O] s=est rendu dans le magasin [A] [R] [M] sis au Cannet accompagné d=un commissaire de justice pour commander des bouteilles de vin. Il lui a été répondu que cela n=était pas possible. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X] et Madame [B] [P] ont réitéré leur commande de : - 192 bouteilles de 0,75cl de Château YQUEM 2007 au prix de 80 euros TTC la bouteille, - 24 bouteilles de 0,75cl de Château Margaux 1989 au prix de 492 euros TTC la bouteille. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2023 Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ont également passé commande auprès du Centre [R], à savoir : - Pour Madame [D] [G] : 24 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, 12 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2015 au prix affiché en rayon de 445 euros pièce, 18 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, 6 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2018 au prix affiché en rayon de 827 euros pièce ; - Pour Monsieur [T] [F] : 48 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, 12 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2018 au prix affiché en rayon de 827 euros pièce, 48 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, 18 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2015 au prix affiché en rayon de 445 euros pièce. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2023, Madame [Q] [P] a passé commande de : - 36 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix de 920 euros pièce, - 12 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2018 au prix unitaire de 827 euros, - 48 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix de 465 euros pièce. Enfin, Madame [B] [E] a quant à elle réitéré sa commande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2023, portant sur : - 48 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix de 920 euros pièce, - 48 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix de 465 euros pièce. Ils n=ont pas reçu les bouteilles de vin attendues. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ont mis en demeure la SAS KAMELIA de mettre à leur disposition, dans un délai de 8 jours, des bouteilles de vin, prévoyant de s=acquitter du prix correspondant à leurs commandes respectives à réception des marchandises, en vain. Par acte du 18 avril 2024, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner la SAS KAMELIA, exerçant sous la dénomination commerciale Centre E LECLERC ROCHEVILLE devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa des articles 1114, 1583 et 1103 du code civil, L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation aux fins d=exécution de contrats de vente. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 septembre 2025, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] sollicitent : - la condamnation de la SAS KAMELIA à exécuter le contrat la liant à Monsieur [V] [O] et Madame [N] [X] et à leur remettre : * 192 bouteilles de Château YQUEM Millésime 2007 proposées en magasin * sur demande + au prix unitaire de 80 euros, * 24 bouteilles de Château MARGAUX Millésime 1989, proposées en magasin * sur demande + au prix unitaire de 492 euros ; Et, ce sous astreinte de 200 i par jour de retard, - la condamnation de la SAS KAMELIA à exécuter le contrat la liant à Madame [Q] [P] et à lui remettre : * 48 bouteilles de château [W] Saint-Emilion millésime 2016, au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, * 12 bouteilles de château [W] Saint-Emilion millésime 2015, au prix affiché en rayon de 445 euros pièce, * 36 bouteilles de château [K]-[H] Saint-Emilion - millésime 2016, au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, *12 bouteilles de château [K]-[H] Saint-Emilion millésime 2018, au prix affiché en rayon de 827 euros pièce ; - la condamnation de la SAS KAMELIA à exécuter le contrat la liant à Madame [B] [E] et à lui remettre : * 48 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, * 48 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, Et, ce sous astreinte de 200 i par jour de retard, - la condamnation de la SAS KAMELIA à exécuter le contrat la liant à Madame [D] [G] et à lui remettre : * 24 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, * 12 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2015 au prix affiché en rayon de 445 euros pièce, * 18 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, * 6 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2018 au prix affiché en rayon de 827 euros pièce, Et, ce sous astreinte de 200 i par jour de retard, - la condamnation de la SAS KAMELIA à exécuter le contrat la liant à Monsieur [T] [F] et à lui remettre : * 48 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 920 euros pièce, * 12 bouteilles de 0,75cl château [K]-[H] Saint-Emilion-millésime 2018 au prix affiché en rayon de 827 euros pièce, * 48 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2016 au prix affiché en rayon de 465 euros pièce, * 18 bouteilles de 0,75cl château [W] Saint-Emilion-millésime 2015 au prix affiché en rayon de 445 euros pièce, Et, ce sous astreinte de 200 i par jour de retard, - dire que cette astreinte commencera à courir à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir, - la condamnation de la SAS KAMELIA à leur verser la somme de 2.000 euros chacun en réparation du préjudice causé par l=inexécution fautive de la Société de ses obligations ; - le rejet de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la SAS KAMELIA, - la condamnation de la SAS KAMELIA à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ; - dire n=y avoir lieu d=écarter le bénéfice de l=exécution provisoire ; - la condamnation de la SAS KAMELIA aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats de commissaires de justice et de sommation interpellative exposés dans le cadre du présent litige. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir passé commandes auprès de l=établissement E [R] à LE CANNET afin de procéder à l=achat de bouteilles de vins de différents millésimes et cépages, affichés en rayon comme étant disponibles sur demande aux conditions tarifaires affichés en magasin et que malgré la réception de leurs commandes et leur mise en demeure adressée à la SAS KAMELIA, celle-ci n=a pas exécuté le contrat conclu. Ils font valoir que l=offre figurant sur la sélection de vins disponibles sur demande a eu pour suite une acceptation de ce prix par la clientèle, de sorte que la vente est constituée par cet accord sur la chose et le prix et ce, avant même que cette vente soit concrétisée par le passage en caisse. Ils indiquent que l=erreur de prix et la rectification immédiate alléguées par la SAS KAMELIA sont inexactes en ce que la modification de l=affichage en rayon est intervenue plus de deux mois après la première commande. Ils soutiennent que les tarifs affichés relèvent d=une pratique commerciale de l=enseigne qui revendique être le moins cher. Ils estiment ainsi être victimes de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, en ce qu=il leur a été fourni une information fausse sur un élément du bien acheté, en particulier son prix. Ils font valoir que, désireux d=organiser des évènements festifs familiaux, l=attractivité de l=offre les a conduits à réitérer leurs visites au sein de l=établissement et à ne pas se positionner en temps utiles sur des produits concurrents présentant un moindre rapport qualité-prix vis-à-vis de l=offre du Centre [A] [R], de sorte qu=ils ont perdu la chance d=acquérir des produits pouvant correspondre à leurs attentes dans le cadre de l=organisation de ces évènements. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 mai 2025, la SAS KAMELIA sollicite quant à elle, au visa des articles 1104, 1128, 1130, 1132, 1169 et 1583 du code civil : à titre principal : - le rejet de l=ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ; à titre reconventionnel : - la condamnation de Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause : - la condamnation de Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ; Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes : - écarter l=exécution provisoire de droit. Elle fait valoir que, contrairement à l=erreur sur la valeur, l=erreur sur le prix provenant d=un mauvais étiquetage, est purement matérielle et qu=elle n=a pas consenti à procéder à la vente des produits objets des débats aux prix affichés, de sorte qu=il n=y a pas eu d=accord sur les prix de vente et que les contrats de vente dont il est demandé l=exécution n=ont pas été valablement formés. Elle fait valoir en outre que la contrepartie prévue auxdits contrats est dérisoire, de sorte que les contrats de vente sont nuls, en ce qu=ils constitueraient une vente à perte. Elle soutient ainsi qu=elle justifie de motifs légitimes pour refuser la vente, qui doit présenter un intérêt pour celui qui s=oblige, notamment au regard de son absence de stock et de l=interdiction de revente à perte. Elle soutient enfin que les demandeurs font preuve d=une intention particulièrement malveillante, en agissant de concert pour tenter de profiter sciemment d=une erreur manifeste d=affichage. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur le caractère parfait de la vente : Aux termes de l=article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d=une offre et d=une acceptation manifestant la volonté de s=engager. Selon l=article 114 du même code, l=offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d=être lié en cas d=acceptation. L=article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu=on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n=ait pas encore été livrée ni le prix payé. Il résulte par ailleurs des articles L111-1 et L112-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu d=informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien proposé ainsi que sur son prix. Enfin, l=article L121-11 du code de la consommation prévoit notamment qu= Aest interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d=un produit ou la prestation d=un service, sauf motif légitime@. En matière de vente en libre-service, l=affichage du prix constitue en principe une offre au public, laquelle devient parfaite par l=acceptation du client, conformément à l=article 1583 du code civil, dès l=accord sur la chose et le prix. Cependant, la jurisprudence admet que l=erreur matérielle affectant le prix affiché, lorsqu=elle est manifeste, fait obstacle à la formation du contrat, faute de consentement réel du vendeur. En l=espèce, il convient en premier-lieu de relever que les bouteilles réclamées par les vendeurs n=étaient pas disponibles en libre-service dans les rayons du supermarché mais proposées sur une affichette positionnée dans le magasin au-dessus d=une vitrine fermée à clé. Monsieur [V] [O] justifie s=être rendu dans le magasin [R] le 6 juin 2023 accompagné d=un commissaire de justice, lequel a établi un constat dont il résulte que ce jour-là, au rayon vin, une vitrine fermée contenant des bouteilles comportait une affichette installée au-dessus libellée ASelection de vins fins@, listant les produits et tarifs proposés, notamment un Chateau YQUEM 2007 pour 80i, ou un Chateau MARGAUX 1989 pour 492i la bouteille et précisant ADisponibles sur demande@. Le même constat relève que la même bouteille Chateau YQUEM 2007 est disponible un peu plus loin en libre-service dans le rayon, pour un prix mentionné de 375i. Le commissaire de justice y précise également avoir fait la remarque de la distorsion de prix au vendeur, lequel lui a répondu qu=il avait déjà alerté sa direction sur cette difficulté à plusieurs reprises pour faire rectifier l=étiquetage, sans aucune réaction, et en a déduit qu=il s=agissait d=une politique commerciale délibérée et condamnable. Enfin, le commissaire de justice note que le vendeur a refusé de passer les commandes de 188 bouteilles de Chateau YQUEM 2007 au prix de 80i la bouteille et 24 bouteilles de Chateau MARGAUX 1989 au prix de 492i, faute de stock disponible. Sur sommation interpellative du 16 août 2023 diligentée par Monsieur [V] [O] et Madame [Q] [P], le président de la SAS KAMELIA a indiqué que la différence des prix affichés correspondait à une erreur d=impression de la fiche tarifaire présente en rayon et qu=il ne pouvait mettre à disposition les produits souhaités aux prix affichés, dès lors qu=il n=avait pas de stock et que de surcroit, il s=agirait d=une vente à perte, les demandeurs ayant été parfaitement informés qu=il s=agissait d=une erreur. De fait, la simple mention ADisponibles sur demande@ signifie précisément que les produits n=étaient pas directement accessibles en rayon et que l=intervention d=un vendeur était nécessaire, notamment pour vérifier les stocks le cas échéant. Elle ne constitue pas en soi une offre ferme et définitive et n=impose donc pas automatiquement pour le commerçant une obligation de fournir le produit. Dans ces conditions, et à défaut d=offre ferme et définitive, il ne peut être considéré qu=il y ait eu une rencontre des volontés entre le centre [R] et les demandeurs. La vente n=est donc pas parfaite. Au surplus, il convient de relever que le prix affiché au-dessus de la vitrine fermée pour la bouteille de Chateau YQUEM 2007 était manifestement une erreur matérielle de la part du magasin, puisqu=il résulte du constat de commissaire de justice que la même bouteille était proposée le même jour à la fois au prix de 80i sur l=affichette et 375i en rayon. Cette erreur fait en toute hypothèse obstacle à la formation du contrat faute de réel consentement sur le prix de la part du vendeur. Pour le reste des bouteilles commandées par les demandeurs, soit Chateau MARGAUX 1989, Saint Emilion [W] 2016, Saint Emilion [W] 2015, Saint Emilion [K] [H] 2016 et Saint Emilion CHEVAL BLANC 2018, les éléments produits permettent de vérifier que : - le prix affiché sur l=affichette n=était pas entaché d=une erreur manifeste, alors qu=il est démontré que des bouteilles de Saint Emilion [K] [H] 2018 ont été vendues ou proposées en rayon au même prix de 827i notamment les 26 octobre 2024, 3 décembre 2024 et 21 février 2025, et que des bouteilles de Saint Emilion [W] 2016 ont été vendues au prix de 460i le 7 juin 2025 ; - le prix affiché sur cette affichette n=était manifestement pas dérisoire, au regard des prix pratiqués pour les mêmes produits par d=autres enseignes ou sites internet ; - il n=est pas démontré que le centre [R] était contraint de pratiquer une revente à perte, interdite par les textes. En revanche, il est certain que le centre [R] ne disposait pas, durant l=été 2023, des stocks pour faire face à un telle commande, l=état produit permettant de vérifier qu=il n=avait à ce moment là qu=une bouteille de Chateau MARGAUX 1989, 4 bouteilles de Saint Emilion [W] 2016, aucune bouteille de Saint Emilion [W] 2015, 2 bouteilles de Saint Emilion [K] [H] 2016, 4 bouteilles de Saint Emilion [K] [H] 2018. Le Centre [R] n=était donc manifestement pas en capacité d=honorer les diverses commandes faites par les demandeurs et disposait à ce titre d=un intérêt légitime pour les refuser. De fait, ladite commande présentait au total un caractère inhabituel voire surprenant, puisque portant sur plus de 600 bouteilles de millésimes, dont il est acquis qu=il n=est pas aisé de se les procurer. Ainsi, et quel que soit le caractère condamnable des affichages présents dans le centre [R] et des pratiques commerciales de ce dernier, il ne peut être retenu qu=il y ait eu une rencontre des volontés entre les demandeurs et la SAS KAMELIA. La vente n=est donc pas parfaite. Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande tendant à une obligation de faire, soit l=exécution du contrat et la livraison des bouteilles commandées par leurs soins. Par ailleurs, en l=absence de vente et en l=absence de toute inexécution contractuelle de la part de la SAS KAMELIA, il convient également de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts. Il convient au surplus de préciser sur ce point que les demandeurs ne justifient pas davantage d=une perte de chance d=acquérir par ailleurs ce type de vins, notamment en vue d=évènements festifs ou familiaux qui ne sont pas démontrés dans leur réalité, alors même que le centre [R] a immédiatement opposé un refus à certains d=entre eux et qu=ils n=ont pas été maintenus dans une ignorance de la situation. Sur la demande reconventionnelle de la SAS KAMELIA pour procédure abusive: L=exercice d=une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu=en présence d=une faute caractérisée, d=une mauvaise foi ou d=une intention de nuire. En l=espèce, les déclarations recueillies lors du constat révèlent que l=anomalie d=affichage avait été signalée en interne, à l=instar de l=absence de stock portée à la connaissance des demandeurs à la présente instance. La circonstance que ces derniers aient multiplié les démarches pour obtenir l=exécution de ces ventes, alors même que l=indisponibilité des produits et l=erreur de prix leur avaient été signalées, est de nature à caractériser une tentative de tirer profit d=une erreur et d=une impossibilité manifestes, au regard des quantités sollicitées. Néanmoins, s=ils ne peuvent prospérer dans leurs prétentions, ils pouvaient légitimement s=interroger sur la portée juridique d=un affichage mentionnant des produits Adisponibles sur demande@ et assortis d=un prix. La seule circonstance qu=ils aient tenté d=obtenir judiciairement l=exécution de ce qu=ils considéraient être une vente parfaite ne caractérise pas une faute de nature à engager leur responsabilité. La SAS KAMELIA sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. En l=espèce, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F], qui succombent à l=instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. Pour des raisons d=équité, Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser à la SAS KAMELIA une somme de 3.000 euros, soit 500 euros chacun, au titre de l=article 700 du code de procédure civile. Sur l=exécution provisoire En application de l=article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. La SAS KAMELIA ne démontre pas que l=exécution provisoire serait susceptible d=entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n=y a donc pas lieu de l=écarter.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Rejette les demandes d=exécution forcée sous astreinte formulées par Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] ; Déboute la SAS KAMELIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ; Déboute Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] de leur demande fondée sur l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [V] [O], Madame [N] [X], Madame [Q] [P] née [L], Madame [B] [E], Madame [D] [G] et Monsieur [T] [F] à verser à la SAS KAMELIA la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente

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