Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, 20-83.249

Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 2021
Cour d'appel d'Angers
18 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-83.249
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-83.249
  • Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 18 février 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CR50098
  • Identifiant Judilibre :5ffc61b8d936cb3b282d7fbc
  • Avocat général : Mme Bellone
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° B 20-83.249 F-N N° 50098 RB5 5 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. Soulard président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021 M. C... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2020, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, deux amendes de 50 euros et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...