Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, 20-83.249
Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 janvier 2021
Cour d'appel d'Angers
18 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-83.249
- Référence abrégée : Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-83.249
- Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 18 février 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:CR50098
- Identifiant Judilibre :5ffc61b8d936cb3b282d7fbc
- Avocat général : Mme Bellone
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 janvier 2021
Cour d'appel d'Angers
18 février 2020
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Texte intégral
N° B 20-83.249 F-N
N° 50098
RB5
5 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. Soulard président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
M. C... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2020, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, deux amendes de 50 euros et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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