Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2023, 21/01890
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 février 2023
Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans
21 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :21/01890
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 28 févr. 2023, n° 21/01890
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans, 21 mai 2021
- Identifiant Judilibre :64019efd546e3305deed5fc9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
28 février 2023
Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans
21 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERLING Elsa du Cabinet ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[E] [Z]
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT
DU : 28 FEVRIER 2023 Minute n°75/2023 N° RG 21/01890 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMXE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 3 JANVIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 11 avril 2017, Mme [E] [Z], née en 1974, chef d'équipe, au sein de la SAS [7], a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : 'la salariée marchait dans le champs de carotte quand son genou [gauche] a craqué et s'est bloqué'. Le certificat médical initial du 12 avril 2017 fait état d'une 'douleur genou gauche invalidante'. Selon décision du 20 avril 2017, l'accident a été pris en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée à la date du 28 janvier 2018 avec séquelles indemnisables correspondant à une 'minime limitation de la flexion du genou gauche sur état antérieur documenté' ; un taux d'IPP de 1 % lui a alors été attribué selon décision du 21 novembre 2018. Mme [Z] a vainement contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil ainsi que le taux d'IPP et a saisi le 6 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans de demandes en ce sens. Une déclaration de rechute a été par ailleurs établie le 21 décembre 2018 du fait de 'gonalgies gauches chroniques avec atteinte méniscale et instabilité du genou gauche occasionnant une impotence fonctionnelle du genou gauche et doit être opérée de son genou gauche le 03.01.2019'. L'état de santé de l'assurée a alors été déclaré consolidé le 31 décembre 2021 avec séquelles (8 %) par le médecin conseil. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de l'assurée et désigné pour y procéder le Dr [B]. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Selon jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté Mme [Z] de sa demande aux fins d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, - réformé la décision de la MSA Beauce C'ur de Loire du 19 janvier 2018 ayant fixé la date de sa consolidation avec séquelles au 28 janvier 2018, - dit que suite à son accident du travail survenu le 11 avril 2017, l'état de santé de Mme [Z] est consolidé avec séquelles au 17 avril 2018, - confirmé la décision de la MSA Beauce C'ur de Loire du 21 novembre 2018 ayant déterminé le taux d'incapacité de Mme [Z] à 1 % suite à son accident de travail survenu le 11 avril 2017, - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. Selon déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement, notifié le 21 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenue oralement, Mme [Z] demande à la Cour de : > déclarer son appel recevable et bien fondé, Ce faisant : > infirmer le jugement déféré, en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande aux fins d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, - a fixé la date de sa consolidation avec séquelles au 17 avril 2018, - a confirmé la décision de la MSA Beauce C'ur de Loire du 21 novembre 2018 ayant déterminé le taux d'incapacité à 1 %, - l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau : > fixer la date de consolidation avec séquelles de l'arrêt de travail initial du 12 avril 2017 suite à l'accident survenu le 11 avril 2017 à la date du 1er décembre 2020, > fixer son taux d'incapacité à 5 % suite à l'accident survenu le 11 avril 2017, > condamner la MSA C'ur de Loire à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, > condamner la MSA C'ur de Loire aux entiers dépens de première instance, A titre subsidiaire > ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin expert que la cour de céans désignera présentant une spécialisation en chirurgie orthopédique, avec mission notamment de : - convoquer et entendre les parties éventuellement assistées par un médecin de leur choix ou leurs conseils dûment appelés, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous certificats, examens comptes-rendus médicaux encore à la possession de la mutualité sociale agricole et/ou du service de contrôle médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse au titre de l'accident de travail dont a été victime Mme [Z] le 11 avril 2017, - procéder à l'examen médical de Mme [Z], - indiquer son état antérieur à la survenance de son accident du travail en date du 11 avril 2017, - préciser les séquelles, soins, traitement, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques ou de rééducation nécessités par l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2017, - décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences que comporte ledit accident du travail sur l'activité professionnelle sur la vie personnelle de Mme [Z] en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne éventuelle, - dire s'il existe des répercussions particulières sur la pratique du métier qu'elle occupait dans le secteur agricole antérieurement ou des éléments contre indiquant cette activité et les décrire, - indiquer l'évolution prévisible dans le temps de son état, soit par suite d'aggravations, soit par suite d'améliorations, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressée devra se soumettre, - préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'accident du travail du 11 avril 2017, - rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l'accident du travail du 11 avril 2017, - donner son avis, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, sur le taux d'invalidité permanente totale, compte tenu des répercussions particulières sur la pratique du métier ou le cas échéant de l'impossibilité pour l'assuré de reprendre la même activité professionnelle, - mettre, en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui sont annexés au rapport, > condamner la MSA C'ur de Loire à faire l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article R. 141-7 du Code de la sécurité sociale, En tout état de cause - débouter la MSA C'ur de Loire de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la MSA C'ur de Loire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la MSA C'ur de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, la MSA Beauce C'ur de Loire demande à la Cour, de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai 2021, - confirmer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] en lien avec son accident du travail du 11 avril 2017, fixée au 17 avril 2018, - confirmer le taux d'IPP fixé à 1 %, - rejeter la demande nouvelle expertise, - rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respeSUR CE
: la date de consolidation En application de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est versée, ensuite d'un accident du travail, pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure. La consolidation est le moment où, à la suite de la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; la consolidation des blessures résultant d'un accident du travail existe dès qu'il y a stabilisation de l'état de la victime, même s'il subsiste encore des troubles. En outre, aux termes de l'article L. 141-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, l'avis donné par l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 précédent s'impose aux parties comme au juge, sauf pour ce dernier à ordonner une nouvelle mesure d'expertise lorsqu'il estime que les conclusions du premier expert ne sont suffisamment claires et précises. En l'espèce, Mme [Z] demande que la date de consolidation de ses séquelles soit fixée au 1er décembre 2020, se fondant sur les constatations du Dr [D] sollicité par ses soins mais aussi du Dr [H], missionné par sa compagnie d'assurances ainsi que sur l'arthroscanner du genou gauche pratiqué le 26 juillet 2017 ; elle estime en effet que le rapport du Dr [B] est non seulement incomplet mais comporte des inexactitudes aux termes d'un examen clinique expéditif. La MSA rappelle pour sa part que la date de consolidation des séquelles liées à l'accident du travail ne peut être influencée par les nombreuses pathologies bilatérales de la salariée et estime qu'en l'absence de séquelles fonctionnelles non stabilisées directement rattachables à l'accident du travail du 11 avril 2017 et en l'absence de soins curatifs en 2018, confirmé par l'expertise du Dr [D], l'état de santé de l'assurée était consolidé avant le 1er décembre 2020. Elle précise également que la rechute du 21 décembre 2018 n'aurait pas pu être prise en charge s'il n'y avait pas eu de consolidation antérieure. Il s'avère que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 11 avril 2017 consistant en un traumatisme en torsion du genou gauche, étant précisé que le 7 mars 2017, le médecin conseil de la MSA l'avait déclarée apte à son poste avec réserve, précisant 'sans tâches avec accroupissement'. Selon le Pr [D], mandaté par l'assurée, 'il existe un état antérieur en ce sens que l'IRM du 19 avril 2017, réalisée seulement 8 jours après l'accident du travail objective une chondropathie rotulienne assez nette avec une subluxation latérale. Sur cette IRM, on n'objective pas de rupture du ligament croisé.' Il indique ensuite 'l'arthroscanner réalisé le 26 juillet 2017, a confirmé l'état antérieur à savoir la chondropathie fémoropatellaire avec la subluxation latérale. Il a permis d'objectiver une fissure horizontale du ménisque latéral, fissure que l'on retrouve également plus tardivement sur l'arthroscanner du 16 octobre 2018'. Ces constatations, contrairement à ce que soutient l'assurée, rejoignent totalement celles de l'expert, le Dr [B], lequel note dans son rapport : 'Le 16/10/2018, un second arthroscanner du genou gauche pratiqué par le Dr ...arthroscanner du même genou en 2017 qui retrouvait une lésion fissuraire méniscale latérale et une chondropathie fémoro tibiale latérale et fémoro patellaire...'. Mme [Z] a ensuite connu une rechute le 21 décembre 2018 et a subi le 3 janvier 2019 une arthroscopie du genou pour une régularisation méniscale et lavage articulaire réalisée par le Dr [R], chirurgien orthopédique. En juin 2019, le Dr [S], chirurgien orthopédique évoque quant à lui une subluxation rotulienne sur chontropathie connue compliquée par une algoneurodystrophie toujours active. Le 5 novembre 2019, l'expert judiciaire conclut que l'accident du travail du 11 avril 2017 a entraîné une gonalgie gauche persistante et une gêne fonctionnelle persistante malgré le traitement chirurgical. Il estime que 'sans pour autant méconnaître l'accident du travail...nous sommes selon les imageries TDM devant des lésions dégénératives tant méniscales internes gauches sur chondropathies évoluées... Nous n'oublierons pas par ailleurs que l'accroupissement avait été déjà observé si difficile le 07/03/2017 par un médecin conseil de la MSA qu'il justifiait alors un aménagement des conditions de travail et qu'il signifie bien sur l'existence de lésions des 2 genoux antérieures aux faits accidentels. Il reste justifié de considérer une prise en charge post-accidentelle de près de 12 mois des faits et qu'ainsi une consolidation soit retenue le 17 avril 2018. Ensuite le contexte arthrosique observé et l'antériorité viennent dénoncer le caractère direct, total et certain de ces lésions post-accidentelles et viennent exclure tout rapport entre les troubles observés et les lésions initiales, au demeurant non étayées précisément que ce soit un certificat médical initial ad hoc ou par des observations cliniques ou complémentaires secondaires proches des faits accidentels'. Le Pr [D] considère pour sa part le 24 septembre 2021que la fissure méniscale déjà objectivée en juillet 2017 est la conséquence directe du mécanisme en torsion subie lors de l'accident du travail et a motivé la réalisation de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2019. Il conclut son avis en ces termes 'il persiste actuellement des phénomènes douloureux importants en grande partie liés à la fémoropatellaire et donc à l'état antérieur mais aussi aux séquelles vraisemblables d'une algodystrophie dont le diagnostic a été évoqué dans le courrier du Dr [S]. Considérant que l'évolution d'une algodystrophie se fait sur environ 18 mois quelquefois un peu plus, on peut considérer que la date du 1er décembre 2020, jour de rédaction du certificat par le Docteur [R], peut être retenue comme date de consolidation.' C'est toutefois omettre que la consolidation correspond à la stabilisation des séquelles fonctionnelles sans tenir compte des douleurs persistantes. Enfin, il sera relevé que les observations du Dr [H] de la société d'assurances [8] ne comportent aucun élément de nature médicale sauf à observer pertinemment que la lésion traitée se situait sur le ménisque externe et non interne comme a pu l'écrire le Dr [B] dans son rapport sans pour autant en affecter la teneur, la discussion médicale ne portant pas sur cette question. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'assurée, l'arthroscanner du 26 juillet 2017 et l'ensemble des pièces médicales communiquées ont bien été prises en compte par l'expert judiciaire, lequel explique de manière claire et précise, que l'état antérieur de la patiente vient dénoncer le lien direct, total et certain entre les lésions post- accidentelles et les doléances et troubles observés lors de son examen clinique et dans les éléments médicaux postérieurs à l'accident. Au surplus, les lésions antérieures au fait accidentel ne sont pas discutées de la même façon qu'il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas subi de soins curatifs en 2018. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a considéré l'état de santé de Mme [Z] consolidé au 17 avril 2018. Il convient donc de rejeter la contestation sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, Mme [Z] demande de voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % aux motifs que selon l'avis du Pr [D], son invalidité doit être estimée à 10 % dont la moitié est imputable à l'accident de travail. De son côté, la MSA rappelle que le médecin conseil a identifié comme séquelle de l'accident du travail 'une minime limitation de la flexion du genou gauche sur état antérieur documenté' estimée à 1 % ce que l'expert judiciaire a confirmé. Elle soutient que le taux proposé par le Pr [D] est faussé pour être fixé au 1er décembre 2020 alors que la rechute du 21 décembre 2018 démontre une aggravation de l'état de santé de l'assurée ; elle en déduit qu'il doit donc être moindre au 17 avril 2018. Elle observe encore que le praticien missionné par l'assurée fait état d'une séquelle liée à une hydarthrose chronique qui n'est pas directement liée à l'accident du travail mais aux pathologies des deux genoux de l'assurée. Elle souligne enfin que la capacité de travail de l'intéressée n'est que réduite et qu'il est faux de prétendre qu'elle ne pourra reprendre aucune activité professionnelle. Selon le chapitre 2.2.4 'genou' du barème indicatif d'invalidité applicable en matières d'accident du travail, l'extension complète constitue le repère zéro ; la flexion atteint donc 150. S'agissant de la limitation des mouvements du genou : - la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5, - la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 90° : 15, - la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 45° : 30. Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou, ainsi qu'à ceux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou, soit pour l'hydarthrose chronique : légère : 5 ; récidivante : 15. Le médecin-conseil a conclu à 'une minime limitation de la flexion du genou gauche sur état antérieur documenté' que l'expert judiciaire n'a pas remise en cause ; il a en effet constaté que Mme [Z] souffre d'une gonalgie gauche persistante et d'une gêne fonctionnelle nécessitant une adaptation de la marche, de la conduite automobile, un suivi topodensitométrique et une prolongation d'arrêt travail jusqu'à ce jour malgré un traitement chirurgical méniscal le 3 janvier 2019 mais a considéré que le taux d'IPP résultant des séquelles imputables à la suite de l'accident du travail dont l'assuré a été victime est de 1 % compte tenu de l'antériorité et de la composante dégénérative constitutionnelle. Le Pr [D] a quant à lui estimé que la flexion ne pouvait s'effectuer au-delà de 110° d'une hydarthrose chronique légère. Il est exact qu'aucun élément ne permet de conclure que l'assurée souffrait d'une hydarthrose chronique légère et que la proposition du Dr [D] intervient après aggravation de l'état de santé de l'assurée suite à sa rechute. En conséquence, en évaluant à 1 % le taux d'IPP de Mme [Z], le médecin-conseil et l'expert judiciaire, n'ont pas sous-évalué ses séquelles à la date du 17 avril 2018 compte tenu de son état antérieur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Confirme le jugement du 21 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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