Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2026, 2601899
Mots clés
requête • astreinte • douanes • production • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
19 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
1 octobre 2025
Tribunal administratif d'Amiens
24 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2601899
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Amiens, 19 juin 2026, n° 2601899
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2025
- Avocat(s) : KIMIA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
19 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
1 octobre 2025
Tribunal administratif d'Amiens
24 septembre 2025
Résumé
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Parties requérantes
KIMIA AVOCATS
défendu(e) par Cabinet KIMIA Avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KIMIA Avocats
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Kimia avocats AARPI, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 ; 2°) d'ordonner à l'administration fiscale d'établir un nouvel avis d'imposition au titre de l'année 2022, dans le délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) le versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». 2. Mme A... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 et présente donc un contentieux d'assiette. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du greffe du 10 avril 2026, dont elle a accusé réception le 14 avril 2026, elle n'a pas répondu à la demande de production de la décision prise sur sa réclamation d'assiette. Dès lors qu'elle n'a pas régularisé dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai cette cause d'irrecevabilité de sa requête, celle-ci doit être rejetée dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 19 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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