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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2022, 19/06668

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • reclassement • produits • prud'hommes • contrat • ressort • emploi • rapport • condamnation • mutation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE
1 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/06668
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 16 déc. 2022, n° 19/06668
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE, 1 avril 2019
  • Identifiant Judilibre :639d6be8d06fce05df96b8e2
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

AU FOND DU 16 DECEMBRE 2022 N° 2022/304 RG 19/06668 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE6C [W] [A] C/ SARL LPCR DSP AIX Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à : Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE (Vest 355) Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F14-01745. APPELANTE Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL LPCR DSP AIX, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame [W] [A] a été embauchée par contrats à durée déterminée de remplacement à compter du 13 mars 1995 en qualité d'auxiliaire puéricultrice par la société LPCR DSP AIX, gérant des crèches dont celle de la ville d'[Localité 3] par délégation de service public sous l'enseigne «'Les petits chaperons rouges'». Elle a été engagée à compter du 11 mars 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture, coefficient 269, groupe III bis, échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951. En dernier lieu, Madame [A] exerçait des fonctions d'auxiliaire certifiée. Le 25 mars 2010, elle a été victime d'un accident du travail consistant en très fortes quintes de toux et vomissement après respiration du produit d'entretien «'Diesin'» et une difficulté à respirer. Elle a été emmenée aux urgences puis placée en arrêt de travail. Le 30 septembre 2013, Madame [A] a été à nouveau victime d'un accident de travail'décrit comme suit dans la déclaration rédigée le lendemain': «'entrant dans la salle de change'», «'la salariée a été prise de nombreuses quintes de toux dues à une forte odeur'». Elle a été placée en arrêts de travail pour accident de travail jusqu'au 2 mars 2014, puis pour maladie du 4 mars au 22 mai 2014. Le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis le 18 juin 2014 un avis d'inaptitude définitif de la salariée à son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 1er août 2014. A la demande de la salariée, l'entretien préalable a été reporté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 octobre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Madame [W] [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 octobre 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 3 novembre 2016. Par jugement du 1er avril 2019 notifié le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a': - débouté Madame [W] [A] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande à ce titre, - condamné Madame [W] [A] aux dépens. Par déclaration au greffe le 18 avril 2019, Madame [A] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2019, Madame [A], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que la société LPCR n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dire et juger que le licenciement est abusif, - condamner LPCR à lui payer': - 43'200,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 3'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que': - la société LPCR DSP AIX n'a pas satisfait à son obligation de reclassement'; - la décision de licenciement était déjà prise lors de la convocation à l'entretien préalable'; - l'employeur n'a pas tenu compte de la solution qu'elle avait proposée à savoir d'aménager son poste de travail à son domicile en qualité d'assistante maternelle afin d'éviter l'exposition aux produits auxquels elle est allergique. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2019, la société LPCR DSP AIX demande à la cour, au visa des articles L.1225-3 et suivants du code du travail, de': - confirmer le jugement de départage du 1er avril 2019 : - en ce qu'il a dit que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement de Madame [A], - en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [A] était justifié, - en ce qu'il a débouté Madame [A] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LPCR de sa demande de condamnation de Madame [A] au paiement de la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, - condamner reconventionnellement Madame [A] au paiement d'une somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel. L'intimée réplique que': - l'ensemble des diligences nécessaires ont été effectuées de façon loyale étant précisé qu'elle est soumise à une obligation de sécurité, - le reclassement de la salariée n'était pas possible dans la mesure où tous les salariés de l'entreprise sont nécessairement de façon directe ou indirecte en contact avec les produits d'hygiène eu égard aux règles d'hygiène strictes, s'agissant soit de bébés, soit d'enfants très jeunes impliquant l'utilisation de produits d'entretien'; - le poste d'assistante maternelle ne permettait en aucun cas de respecter la contre-indication exprimée par la médecine du travail dans la mesure où l'assistante maternelle, dans le cadre du projet pédagogique, avait l'obligation de se rendre avec les enfants une demi-journée toutes les semaines en crèche, voire deux fois par semaine, pour permettre la socialisation des enfants'; - elle a procédé à la consultation des délégués du personnel alors qu'elle n'y était pas tenue. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 novembre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture': Madame [A] demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022 à la date de l'audience de plaidoirie pour transmission de justificatifs Pôle emploi. Les parties à l'audience s'accordent pour un rabat de l'ordonnance de clôture sans renvoi de l'audience de plaidoirie. Le rabat de l'ordonnance de clôture sera donc prononcé et la clôture sera fixée à la date de l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2022. Sur le respect par la société LPCR DSP AIX de l'obligation de reclassement': L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation, même si à l'issue de sa recherche, il ne propose pas de poste au salarié. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est libellée comme suit': «'Madame, Après accomplissement de la procédure légale et la consultation des délégués du personnel, nous faisons suite à notre entretien du 08 octobre dernier, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [L] [X], représentante du personnel, et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement et vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision': Le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'issue des deux examens médicaux réglementaires. Dans le cadre de la visite médicale de reprise en date du 03juin 2014, le médecin du travail, le Dr. [O], a émis la conclusion suivante : «'Inapte temporaire à ce poste, à revoir dans 15 jours (délai légal)'; étude de poste prévue'». À l'occasion de la seconde visite médicale de reprise réalisée le 18 juin 2014, le médecin du travail a émis la conclusion suivante : «'Inapte définitif à ce poste. Pourrait occuper un poste d'assistante maternelle avec éviction totale d 'exposition aux produits d'entretien dans l'entreprise'». Nous avons recherché pour vous toutes solutions de reclassement sur un poste existant ou sur un poste aménagé et ce, en tenant compte des observations et propositions faites par la médecine du travail. Malheureusement, en dépit de nos recherches effectuées tant au sein de l'entreprise que du Groupe, nous n'avons pu trouver aucun poste existant ou aménagé, compatible avec votre état de santé et les préconisations de la médecine du travail. Lors de l'entretien préalable, nous avons de nouveau fait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible et ce y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, suite à votre accident du travail survenu le 30 septembre 2013.'» Aux termes de son avis du 18 juin 2014, le médecin du travail a déclaré Madame [A] inapte à son poste de travail dans les termes suivants': «'Inapte définitif à ce poste. Pourrait occuper un poste d'assistante maternelle avec éviction totale d'exposition aux produits d'entretien de l'entreprise'». L'employeur justifie avoir sollicité par courrier du 23 juin 2014 des précisions au médecin du travail concernant les contre-indications et recommandations sur le ou les postes susceptibles de convenir au regard de l'état de santé de la salariée. Le 25 juin 2014, le médecin du travail a répondu que Madame [A] pourrait être mutée à un poste d'assistante maternelle sous réserve du respect de la contre-indication à l'exposition aux produits d'entretien de votre entreprise. La société LPCR DSP AIX produit les courriels adressés par Madame [K], Responsable Ressources Humaines Région Sud, en vue de la recherche de reclassement mentionnant les restrictions posées par le médecin du travail, et les réponses négatives apportées. Par courrier du 26 juin 2014 adressé à la société LPCR DSP AIX, Madame [A] a proposé à son employeur suite à la décision d'inaptitude rendue par le médecin de travail': «'d'aménager mon poste de travail à mon domicile en qualité d'assistante maternelle ce qui me permettra d'éviter de m'exposer aux produits auxquels je suis allergiques'». Elle précise avoir sollicité et obtenu en février 2014 un agrément du Conseil Général pour une activité d'assistante maternelle à domicile. Selon l'agrément du 21 février 2014, Madame [A] a une décision d'agrément du Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour l'accueil à domicile et à la journée de trois enfants de 0 à 6 ans. Il ne fait pas débat que la société LPCR DSP AIX emploie, en dehors des modes d'accueil collectifs, des assistantes maternelles agréées dans le cadre d'un mode d'accueil appelé «la crèche familiale'». Selon les pièces produites par la société LPCR DSP AIX (documents «'Règles de gestion Les Petits Chaperons Rouges'» d'avril 2012'et «'Projet crèches familiales satellites'»), les assistantes maternelles agréées accueillent à leur domicile un ou plusieurs enfants âgés de moins de quatre ans et doivent au moins une fois par semaine venir à la crèche avec le ou les enfants dont elles ont la charge pour créer des passerelles vers l'accueil collectif. Il est précisé dans le Projet Crèches familiales satellites'que l'assistante maternelle agréée «'travaille en équipe et participe aux ateliers avec les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes enfants'; elles peuvent échanger sur les pratiques professionnelles, apprendre à respecter le travail de chacun et accepter les différentes approches de l'enfant'»'; que «'l'enfant et ses parents font partie de la crèche, au même titre que les autres parents'». Dans des attestations des 2 et 7 septembre 2015 versées aux débats par l'employeur, deux coordinatrices de crèches de la société (Madame [N] et Madame [M]) attestent que les règles de gestion et le projet pédagogique imposent la présence des assistantes maternelles à la crèche dont elles dépendent une demi-journée par semaine au minimum. Or, il ressort clairement de l'avis du médecin du travail que le poste proposé impliquait une «'éviction totale d'exposition aux produits d'entretien de l'entreprise'», soit une impossibilité de se rendre dans les locaux d'accueil collectifs d'enfants, y compris une à deux fois par semaine. Cet avis d'inaptitude n'a pas été contesté par la salariée. Il ressort du certificat du docteur [Z] du 8 septembre 2015 produit par Madame [A] que celle-ci a été victime d'accidents du travail à deux reprises en raison d'une allergie aux produits d'entretien. Le praticien précise que Madame [A] a très mal vécu le deuxième accident du 30 septembre 2013 du fait des troubles respiratoires profonds et invalidants. La salariée produit également des attestations décrivant les symptômes présentés': notamment une attestation du 13 septembre 2015 de Madame [V], collègue de travail,'qui évoque des « quintes de toux à répétition'», des «'difficultés à respirer'» un «'étouffement'»'et une attestation du 9 septembre 2015 d'une amie, Madame [D], qui dit avoir constaté le 30 septembre 2013 que Madame [A] «'avait beaucoup de difficultés pour respirer, elle toussait énormément, elle ne pouvait même pas parler, nous communiquions avec le langage des signes'». Madame [A] soutient dans le cadre de l'instance qu'elle aurait pu se rendre quelques heures une à deux journée par semaine à la crèche et produit pour en justifier un certificat médical du 6 septembre 2019 émanant du docteur [B], pneumologue, qui indique': «'S'agissant d'un contact périodique : un à deux jours de présence, quelques heures par semaine pour accompagner les activités des enfants, sans présence constante dans l'enceinte, ni soins d'entretien, il est peu probable que cette cadence ponctuelle puisse provoquer une réaction allergique comme cela a pu être le cas dans le cadre d'une présence constante et complète dans les locaux de LPCR'». Il est relevé que ce certificat médical, rédigé près de cinq ans après le licenciement, évoque la possibilité de la venue de Madame [A] dans les locaux de la société quelques heures par semaine sans toutefois exclure tout risque pour la salariée. Ensuite, il ressort du modèle de crèches familiales en place dans la société que les assistantes maternelles, qui se rendent dans un lieu d'accueil collectif, continuent à s'occuper des enfants dont elles ont la charge et sont donc amenées à s'occuper notamment des soins. Au regard de ces éléments, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclassement, il y a lieu en confirmant le jugement de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [A] aux dépens de première instance. Succombant dans son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022 et fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2022, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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