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Tribunal judiciaire de Toulon, 24 juillet 2026, 26/00032

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • forclusion • référé • provision • procès • rapport • pouvoir • prorogation • rejet

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BESSET Julien
Parties défenderesses

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Texte intégral

N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWIH Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWIH Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE Madame [D], [C], [U] [O], née le 05 Avril 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSES [Adresse 2] AUTO 83, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 892 755 000, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. GARAGE PROVENCAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 381 574 854, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE Débats : Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Julien BESSET - 252 Me Serge DREVET - 28 Me Pierre-Emmanuel PLANCHON 2 copies à la régie Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2022, madame [O] [D] a acheté un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société MAT AUTO 83 pour la somme de 12 990 euros. Après parcouru 7 000 kilomètres et suite à un problème de surchauffe moteur, le véhicule est remis le 19 octobre 2023 à la SARL GARAGE PROVENCAL lequel procède à plusieurs travaux. A ce jour, le véhicule est immobilisé dans les locaux de la SARL GARAGE PROVENCAL. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 19 et 24 décembre 2025, madame [O] [D] a assigné la société MAT AUTO 83 et la SARL GARAGE PROVENCAL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [O] [D] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - rejeter l'exception de forclusion et les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société MAT AUTO 83 comme étant, en l'état, inopérants et prématurés dans le cadre de la présente instance en référé ; - rejeter les demandes de la SARL GARAGE PROVENÇAL tendant au rejet de la mesure d'expertise et à sa mise hors de cause, comme étant infondées au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; - ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel " Expert automobile " établi dans le département du Var (83) où réside le requérant et où le véhicule est stationné avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ; - condamner in solidum les sociétés Garage Provençal et MAT AUTO 83 aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL GARAGE PROVENCAL demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - débouter madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - donner acte à la SARL GARAGE PROVENÇAL de ce qu'elle émet les plus expresses réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - débouter madame [O] du surplus de ses demandes ; - condamner madame [O] aux dépens. Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MAT AUTO 83 demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - débouter madame [O] de toutes ses demandes ; - condamner madame [O] au profit de la société MAT AUTO 83 au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [O] aux dépens. L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif. La société MAT AUTO 83 ne formant aucune demande de mise hors de cause dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de rejet. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de découverte d'u vice au sens de l'article 1648 du code civil. La société MAT AUTO 83 argue que madame [O] [D] a eu connaissance du vice le 28 septembre 2023 lors du remplacement du vase d'expansion. Alors que cette dernière soutient qu'elle n'était pas de nature à révéler l'existence d'un vice-caché, lequel n'a été mis en évidence que lors de la réunion d'expertise amiable du 03 juillet 2024. En l'état des pièces versées aux débats, la détermination du point de départ du délai de forclusion suppose une appréciation des circonstances de fait et des conclusions techniques qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action se heurte à une contestation sérieuse. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, madame [O] [D] verse aux débats un courrier de la CIVIS qui indique : " notre expert conclu […] il existe donc une présomption d'un état dégradé antérieur à la vente ". Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que madame [O] [D] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de cette dernière résultant de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 1]. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées. Ainsi, madame [O] [D], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé. L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTONS la société MAT AUTO 83 de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS : [S] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Tél [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 1] En qualité d'expert, investi de la mission suivante : Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ; - examiner le véhicule de véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 1], - le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l'exploitation, - décrire l'état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l'affectant, en précisant notamment leur date d'apparition ; - indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ; - donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ; - dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [O] [D], y compris l'éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ; - prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l'aggravation des dommages; - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que madame [O] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire. DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée. DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse la mission, DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant, L'INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués, DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, DISONS qu'en cas de nécessité de travaux urgents l'expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d'exécution ; DISONS qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original, DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; RAPPELONS à l'expert qu'il a la possibilité de concilier les parties en application du décret n°2025-660 du Décret du 18 juillet 2025 ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS madame [O] [D] aux dépens de l'instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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