Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Lorient, 17 août 2026, 2025J00105

Mots clés
société • contrat • résiliation • qualités • résolution • principal • recouvrement • règlement • caducité • procès-verbal • preuve • préjudice • requête • signification • mandat

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00105 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER LEASECOM [Adresse 1] RCS 331 554 071 représenté(e) par Maître Quentin SIGRIST et Maître Marine EISENECKER DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER [V] [B] [Adresse 2] RCS 842510372 représenté(e) par Maître [O] [P] DÉFENDEURS [Localité 1] [Adresse 3] SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de [Localité 1] [Adresse 4] non comparants Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 27/05/2026

LES FAITS

, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société [V] [B] exerce une activité de traiteur et d'organisation de banquet à [Localité 2]. Le 31 mars 2023, elle a souscrit un contrat auprès de la société LEASECOM ayant pour objet la création et la location d'un site web suivant facture n° FA0082351 émise le 10 juillet 2023 par la société [Localité 1] à l'ordre de la société LEASECOM et représentant un investissement d'un montant HT de 4.227,16 €, soit 5.072,59 € TTC. Le contrat, conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, prévoit le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 139 €, soit 166,80 € TTC à compter du 1er août 2023, le dernier loyer étant exigible le 1er juillet 2027. Le 7 juillet 2023, la société [V] [B] a signé le procès-verbal de réception. La société [V] [B] a cessé de procéder au règlement des sommes dues à compter du 1er décembre 2023, soit après avoir versé 4 loyers mensuels sur 48. Parallèlement, n'étant pas satisfaite du projet de site internet de la société [Localité 1], la société [V] [B], a, par courriel du 5 janvier 2024, informé cette dernière de son souhait de résilier le contrat. Par courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2024, la société LEASECOM a mis en demeure la société [V] [B] de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 2.601,60 €. Aux termes de ce courrier, la société LEASECOM a fait part à la société [V] [B] de sa volonté de se prévaloir, à défaut de paiement de la somme due dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l'article 11 de ses conditions générales. A réception du courrier le 8 novembre 2024, la société [V] [B] n'a effectué aucun règlement. A défaut de règlement dans le délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024. C'est dans ce contexte que le 30 décembre 2024, la société LEASECOM a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société [V] [B] auprès du président du tribunal de commerce de LORIENT. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Président du tribunal de commerce a condamné la société [V] [B] à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : 2.001,60 € en principal ; 600 € au titre des frais de mise en demeure et de recouvrement ; 5.337,60 € en principal ; 533,76 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ; Les intérêts au taux contractuel : à compter du 26/11/2024. Par courrier en date du 23 février 2025, la société [V] [B] a formé opposition contre cette ordonnance. Avant même la saisine du tribunal de commerce de LORIENT par requête en injonction de payer, le tribunal de commerce d'EVRY avait, par jugement du 30 avril 2024, ouvert une procédure de redressement judicaire à l'encontre de la société [Localité 1]. Par jugement en date du 22 juillet 2025, cette procédure a été convertie par le Tribunal de commerce d'EVRY en liquidation judiciaire, et la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], a été désignée, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] Par exploits de commissaire de justice des 6 et 20 octobre 2025, la société [V] [B] a appelé en intervention forcée : La société [Localité 1] ; La SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] ; La SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Localité 1]. Le 5 novembre 2025, les affaires ont été jointes par mention au dossier, sous le même n° RG 2025J00105. Par courrier du 10 février 2026, Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], a indiqué intervenir spontanément à l'instance en cours. Par courrier du 2 février 2026, la SELARL Fhbx prise en la personne de Maître [Z] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Localité 1], a informé le greffe de la fin de sa mission d'administrateur, compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] prononcée le 10 juillet 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2026 lors de laquelle l'affaire a été plaidée. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société LEASECOM demande : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Débouter la société [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SELARL Mjc2a, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ; A titre principal, Constater que la résiliation du contrat de location n° 223L201319 est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; Condamner la société [V] [B] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.472,96 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de résiliation du contrat de location, se décomposant comme suit : 2.001,60 € TTC au titre des 12 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024 (12 x 166,80 €); 600 € au titre des frais accessoires conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers, soit 480 € au titre des frais de recouvrement, conformément à l'échéancier des loyers (12 x 40 €) et 120 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; 5.871,36 € au titre des 32 loyers mensuels TTC restant à échoir (32 x 166,80 € TTC = 5.337,60 € TTC) augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (533,76 € TTC); A défaut, en cas de résolution du contrat de prestations et de caducité ab initio subséquente du contrat de licence d'exploitation, Prononcer la résolution du contrat de vente du contrat de licence d'exploitation ; Fixer au passif de la société [Localité 1] le prix de cession versé par la société LEASECOM pour acquérir les droits de propriété intellectuelle du site internet, soit la somme de 4.227,16 € HT, soit 5.072,59 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Fixer au passif de la société NEWBFORBIZ la somme de 2.444,84 € HT, dont la société LEASECOM sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société Mjc2a, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], à garantir et relever indemne la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société [V] [B] au titre des frais irrépétibles et des dépens par la fixation au passif de la société [Localité 1] desdites sommes ; Y ajoutant et, En tout état de cause, Débouter la société [V] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SELARL Mjc2a, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société [V] [B] oppose : Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et 1231-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal : Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [V] [B] et la société [Localité 1]; Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société [V] [B] et la société LEASECOM ; Subsidiairement : Condamner la société [Localité 1] à garantir la société [V] [B] de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Très subsidiairement : Réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions ; En tout état de cause : Condamner la société [Localité 1] à payer à la société [V] [B] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ; Condamner solidairement les sociétés LEASECOM et [Localité 1] à payer à la société [V] [B] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; La SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2026, ni personne pour elle. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur l'exception d'inexécution et la résolution du contrat conclu avec la société [Localité 1] La société [V] [B] soutient que : Elle n'a pas réceptionné de site fonctionnel, site qui n'a d'ailleurs jamais été mis en ligne ; Elle est donc parfaitement fondée à : Refuser de régler les loyers réclamés par la société LEASECOM ; Solliciter l'annulation des contrats qu'elle a conclus avec les sociétés société LEASECOM et BFORBIZ sur le fondement de l'article 1217 du code civil. La société LEASECOM réplique que : L'obligation de la délivrance d'un site conforme incombait à la société [Localité 1] : la société LEASECOM n'est intervenue à l'opération qu'à titre purement financier afin de financer la création du site internet et le mettre à disposition de la société locataire durant la durée du contrat ; En application de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, Le locataire renonce à exercer tout recours du fait de l'équipement à l'encontre du loueur qui n'encourt aucune responsabilité à ce titre, mais en contrepartie de cette renonciation, la société LEASECOM a concédé à la société locataire un mandat d'agir directement à l'encontre du fournisseur, soit en l'espèce la société [Localité 1]; Toutefois, il appartient à la société [V] [B] de démontrer le manquement de la société [Localité 1] à son obligation de délivrance, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle a signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserve. La société [V] [B] devra donc être déboutée de sa demande de résolution des contrats de prestations et de location. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; (…) provoquer la résolution du contrat. (…) » L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2026, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3] DES INDES. La société [V] [B] qui se prévaut de l'exception d'inexécution, doit démontrer que le fournisseur du site internet, la société [Localité 1], a manqué à ses obligations, et notamment à son obligation de délivrance. Or, la société [V] [B] ne verse aucune preuve en ce sens, alors même qu'elle a signé le procès-verbal de réception de l'équipement en date du 7 juillet 2023 sans émettre de réserve, sur lequel il est indiqué que : « Le locataire déclare accepter sans restriction ni réserve tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire du Loueur, l'équipement ci-dessous qui lui a été livré par le fournisseur ainsi que les éventuelles prestations liées à l'équipement. Le locataire reconnaît la conformité de l'équipement et des prestations liées à ce dernier aux spécifications de la commande et aux engagements du fournisseur. (…) ». Dès lors qu'elle a accepté le site internet en l'état, sans aucune mention de réserve, la société [V] [B] ne peut invoquer le manquement de la société [Localité 1] à son obligation de délivrance. En l'absence de preuve d'un manquement grave de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles, la société LEASECOM sera donc déboutée de son exception d'inexécution, et de ses demandes de résolution des contrats conclus avec les sociétés BFORBIZ et LEASECOM. Faute de résolution du contrat de prestations conclu avec la société [Localité 1], la société [V] [B] sera nécessairement déboutée de sa demande de caducité subséquente du contrat de location fondée sur l'interdépendance des deux contrats. 2) Sur les demandes en paiement de la société LEASECOM Subsidiairement, la société [V] [B] s'oppose au paiement de l'indemnité de résiliation d'un montant de 5.871,36 € aux motifs que : Le montant de cette clause pénale est disproportionné au regard de la durée de la relation contractuelle entre les sociétés ainsi que de la somme réclamée au principal (2.001,60 € TTC) par la société LEASECOM. La société LEASECOM réplique que : * La société [V] [B] n'a procédé au règlement que de 4 loyers mensuels alors que le contrat de licence d'exploitation a été conclu pour une période irrévocable de 48 mois ; En raison de cette résiliation, elle n'amortira pas le montant de son investissement, à savoir la somme de 5.072,59 € TTC ; En effet, elle escomptait percevoir la somme totale de 8.006,40 € TTC au titre des loyers alors qu'elle n'a perçu que la somme de 667,20 € TTC ; La clause pénale d'un montant de 5.871,36 € TTC n'est donc pas excessive par rapport au préjudice effectivement subi. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) » En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [V] [B] a cessé de régler les loyers à la société LEASECOM à compter du 1er décembre 2023, soit après avoir versé 4 loyers mensuels sur 48. Par courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2024, la société LEASECOM a alors mis en demeure la société [V] [B] de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 2.601,60 €, se décomposant comme suit : 2.001,60 € au titre des 12 loyers impayés ; 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € x 12 factures) ; 120 € au titre des frais de mise en demeure. En l'absence de paiement et en application de l'article 11 des conditions générales de location, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024, soit 8 jours après la réception de mise en demeure infructueuse. La société LEASECOM est donc en droit de demander à la société [V] [B] le paiement de la somme de 2.001,60 € TTC au titre des 12 loyers trimestriels TTC arriérés au jour de la résiliation, du mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024 (12 x 166,80 €). La société [V] [B] sera ainsi condamnée à verser cette somme de 2.001,60 € TTC à la société LEASECOM, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de résiliation du contrat de location. La société [V] [B] sera également condamnée à verser à la société LEASECOM la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 12 factures de loyers impayées (40 € x 12). En revanche, faute de justificatif, la société LEASECOM sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 120 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure. S'agissant de l'indemnité de résiliation réclamée d'un montant de 5.871,36 €, sa qualification de clause pénale n'est pas contestée par les parties. Conformément à l'article 1231-5 du code civil, le tribunal considère qu'elle est manifestement excessive puisqu'elle aboutirait à octroyer à la société LEASECOM une indemnisation bien supérieure à la facture acquittée auprès de la société [Localité 1] à hauteur de 5.072,59 €, correspondant aux gains escomptés de l'opération, si les 48 loyers avaient été réglés par la société [V] [B]. Le tribunal estime que la société LEASECOM sera suffisamment indemnisée de son préjudice si elle récupère le capital investi dans l'opération, à savoir la somme de 5.072,59 € correspondant à la facture du matériel réglée auprès de la société [Localité 1]. Avant la résiliation du contrat, la société [V] [B] avait déjà réglé 4 loyers, soit une somme totale de 667,20 € TTC, et elle est condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 2.001,60 € au titre des loyers dus au jour de la résiliation. Dans ces conditions, il conviendra de fixer la clause pénale à la somme de : * 5.072,59 € - (2.001,60 € + 667,20 €) = 2.403,79 €. La société [V] [B] sera ainsi condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 2.403,79 € au titre de la clause pénale. 3) Sur les autres demandes Faute de preuve d'un manquement de la société [Localité 1] à ses obligations, la société [V] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 €, de son appel en garantie, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle succombe à l'instance. La société LEASECOM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société [V] [B] sera condamnée à lui verser cette somme. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [V] [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103, 1217 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile, Constate la non-comparution de la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] ; Déboute la société [V] [B] de son exception d'inexécution ; Déboute la société [V] [B] de ses demandes de résolution des contrats conclus avec les sociétés BFORBIZ et LEASECOM ; Déboute la société [V] [B] de sa demande de caducité du contrat de location conclu avec la société LEASECOM fondée sur l'interdépendance des contrats ; Débute la société LEASECOM de sa demande en paiement de la somme de 120 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; Condamne la société [V] [B] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.001,60 € TTC au titre des 12 loyers trimestriels arriérés au jour de la résiliation du mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024 (12 x 166,80 €), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date de résiliation du contrat de location ; Condamne la société [V] [B] à payer à la société LEASECOM la somme de 480 € au titre des frais de recouvrement (40 € x 12) ; Dit que l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale est manifestement excessive ; Réduit en conséquence la clause pénale au montant de 2.403,79 € ; Condamne la société [V] [B] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.403,79 € au titre de la clause pénale ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la société [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 € et de son appel en garantie formulés à l'encontre de la société [Localité 1] ; Condamne la société [V] [B] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [V] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société [V] [B] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 167,63 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...