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Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 21 juillet 2026, 2024F01192

Mots clés
société • statuer • propriété • condamnation • principal • relever • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 juillet 2026 N° RG : 2024F01192 La société LP ART S.A.S [Adresse 1] Montreuil Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 572 082 527 (Avocat plaidant : Maître [B], Avocat au barreau de Paris Avocat postulant : Maître [V], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société IMPERIAL LEVAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 389 345 240 (Avocat plaidant : Maître [Q], Avocat au barreau de Paris Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 380 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 juillet 2026 où siégeaient Mme TOURRET, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 par Mme TOURRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 10 septembre 2024, la société LP ART a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société IMPERIAL LEVAGE pour l'entendre : Vu les articles les articles 1101 et suivants du code civil Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées Sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Bobigny ou de la Cour d'appel de Paris dans le litige opposant Monsieur [W] à la société LP Art suite à la manutention d'une statue de [E] [T] le 11 septembre 2023 dans la propriété de Monsieur [W]. Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société LP Art dans le litige l'opposant à Monsieur [W] : Juger que la société Impérial Levage a engagé vis-à-vis de LP Art sa responsabilité contractuelle en endommageant l'œuvre de [E] [T] lors des opérations de manutention Condamner la société Impérial Levage à garantir et relever indemne la société LP Art de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700, frais et dépens dans le litige opposant cette dernière à Monsieur [W]. Condamner la société Impérial Levage à payer à la société LP Art une indemnité de Eure 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LP ART demande au tribunal de : Vu les articles 378 du Code de procédure civile Vu les pièces communiquées SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny ou de la Cour d'appel de Paris dans le litige opposant Monsieur [W] à la société LP ART suite à la manutention d'une statue de [E] [T] le 11 septembre 2023 dans la propriété de Monsieur [W]. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IMPERIAL LEVAGE demande au tribunal de : DECLARER que le sursis à statuer ne pourra être prononcé qu'après que la société LP ART s'engage officiellement à ne former aucune demande devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny ayant la même cause et le même objet que ceux de la procédure pendante devant la présente juridiction, née de l'assignation du 10 septembre 2024, DECLARER que le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente d'une décision irrévocable prononcée soit par le Tribunal Judiciaire de Bobigny soit par la Cour d'Appel de Paris. DEBOUTER la société LP ART du surplus de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société IMPERIAL LEVAGE. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu qu'une instance est en cours devant le Tribunal judiciaire de Bobigny concernant le litige opposant Monsieur [W], la société LP ART et la société IMPERIAL LEVAGE, suite à la manutention d'une statue de [E] [T] le 11 septembre 2023 dans la propriété de Monsieur [W] ; Attendu que la société LP ART et la société IMPERIAL LEVAGE sollicitent le sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Bobigny ou de la Cour d'appel de Paris ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société IMPERIAL LEVAGE de sa demande de déclarer que le sursis à statuer ne pourra être prononcé qu'après que la société LP ART s'engage officiellement à ne former aucune demande devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny ayant la même cause et le même objet que ceux de la procédure pendante devant la présente juridiction, née de l'assignation du 10 septembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive du Tribunal judiciaire de Bobigny ; Déboute la société IMPERIAL LEVAGE de sa demande de déclarer que le sursis à statuer ne pourra être prononcé qu'après que la société LP ART s'engage officiellement à ne former aucune demande devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny ayant la même cause et le même objet que ceux de la procédure pendante devant la présente juridiction, née de l'assignation du 10 septembre 2024 ; Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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