Tribunal judiciaire de Grenoble, 7 septembre 2026, 25/00177
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • preuve • recours • pouvoir • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/00177
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 7 sept. 2026, n° 25/00177
- Identifiant Judilibre :6aab06fbc27382d099e9e8e6
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
TRAVAIL
défendu(e) par PERRACHON Mathieu du Cabinet FIDAL
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 septembre 2026
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MITB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[F] TRAVAIL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de Chalon Sur Saone
DEFENDERESSE :
CPAM DE l'ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [S] [R], dûment munie d'un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 février 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 18 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 septembre 2026
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 07 septembre 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [C] employée par [1] (anciennement [2]) en qualité de psychologue du travail a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 19 février 2024.
Le Docteur [K] a établi un certificat médical initial le 23 avril 2024 faisant état des lésions suivantes : « Syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle difficile et réception courrier de la direction en date du 19 février 2024 ».
Le 22 mai 2024, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l'accident et nature de l'accident : « l'agent lisait ses mails »
Nature de l'accident : « l'agent déclare avoir reçu un mail de ses supérieurs hiérarchiques suite à un entretien le 14/02. A la lecture de ce mail, l'agent dit s'être sentie rabaissée professionnellement et aurait été prise d'une forte crise d'angoisse ».
A la suite de l'enquête administrative diligentée par ses soins, la CPAM de l'Isère a notifié aux parties, par lettre recommandée du 13 août 2024, une décision de prise en charge de l'accident survenu à madame [C] le 19 février 2024, au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 09 octobre 2024, [1] a formé un recours par l'intermédiaire de son conseil devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, [1], représentée par son conseil a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par requête réceptionnée le 07 février 2025 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 18 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 1, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, [1] représentée par son conseil conteste la matérialité de l'accident allégué par la salariée et demande au tribunal de :
Juger que madame [C] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 19 février 2024,Juger que le syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté ne peut être attribué avec certitude à un fait précis survenu soudainement le 19 février 2024,En conséquence,Déclarer la décision de prise ne charge du 13/08/2024 inopposable à [1],Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,Condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, régulièrement représentée et soutenant ses écritures, rappelle que la présomption de l'origine professionnelle est acquise à la seule condition d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé des lésions et demande au tribunal de :
Débouter [1] de l'ensemble de ses demandes,Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime madame [C] le 19/02/2024.L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la matérialité du fait accidentel : Aux termes de l'article L.411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur. Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173). Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. La caisse est donc tenue de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame [C] a indiqué lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse qu'après avoir exprimé le 29 janvier 2024 à sa supérieure hiérarchique les difficultés de ses conditions de travail et avoir été reçue le 14 février 2024 dans le cadre d'un entretien hiérarchique par sa N+1 et sa N+2, elle s'est effondrée sur son lieu de travail le 19 février 2024 en prenant connaissance d'un courrier de reproches de sa hiérarchie. -« Le 19 février 2024 en arrivant je trouve un courrier de reproches de ma hiérarchie sans qu'elle me propose de l'aide. Je m'effondre, pleure, me sens dévastée. » La déclaration d'accident du travail confirme que le fait déclaré s'est déroulé à 8 H 30 dans les locaux de France TRAVAIL, soit au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, l'employeur a également précisé aux termes de son questionnaire que l'évènement susceptible d'être à l'origine de la lésion décrite sur le certificat médical initial, serait selon les dires de l'agent, la prise de connaissance du mail de ses responsables, le 19 février 2024. -« Selon les dires de l'agent, c'est lorsqu'elle a pris connaissance le lundi 19 février 2024 d'un mail de ses responsables qu'elle ne se serait pas sentie bien. Pour rappel, le mail dont elle parle lui a été envoyé le 16 février 2024. Il s'agit d'un compte rendu de l'entretien hiérarchique qu'elle a eu le 14 février 2024. » L'employeur a également reconnu dans ce même document que madame [C] avait quitté l'agence [1] entre 8h 30 et 9 h, soit immédiatement après avoir pris connaissance du mail. Par ailleurs, les faits tels que relatés par madame [C] sont corroborés par les témoignages recueillis par l'enquêtrice, dans le cadre de l'instruction. Ainsi, madame [Z] [N], psychologue a attesté avoir constaté au cours d'un entretien avec sa collègue, le 19 février 2024 en visioconférence, que madame [C] était en pleurs, qu'elle était désemparée et avait du mal à trouver ses mots à la lecture du mail de sa hiérarchie. « Lundi 19/02/24 vers 8h30, j'ai reçu un mail de [A] me demandant si j'étais disponible pour échanger. Je l'ai donc appelé par TEAMS ( en visio). Elle venait de prendre connaissance d'un mail de sa directrice et était très choquée, dans un état émotionnel visiblement très difficile. Elle pleurait, avait du mal à trouver ses mots et semblait désemparée et désorientée. Elle m'a envoyé le mail pour que j'en prenne connaissance (….) plus notre conversation se poursuivait et plus j'ai senti que l'angoisse, la sidération prenait le pas. Je lui ai conseillé de rentrer chez elle et contacter son médecin tant il me semblait impossible dans son état émotionnel de continuer sa journée de travail… »De la même manière, madame [J] occupant le bureau en face de madame [C] a attesté que cette dernière était venue l'informer le 19/02/2024 vers 8h30-9h qu'elle ne pourrait pas recevoir ses rendez-vous, qu'elle était en pleurs et lui avait confié que le message professionnel reçu par mail était à l'origine de son malaise. Il est établi en outre que madame [C] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 19 février au 05 mars 2024 et que la prescription de repos a été prolongée jusqu'au 02 puis 23 avril 2024. Le 23 avril 2024, le docteur [K] a établi un certificat médical initial d'accident du travail, mentionnant les lésions suivantes : - « Syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle difficile et réception courrier de la direction en date du 19 février 2024 ». Ainsi, il s'évince de ces éléments, d'une part l'existence d'un évènement précis, survenu au temps et au lieu du travail, à savoir la prise de connaissance du mail de sa hiérarchie 19 février 2024 vers 8h 30 et d'autre part l'apparition de lésions psychiques consécutives à ce fait accidentel, en l'occurrence un syndrome anxio-dépressif réactionnel, médicalement constaté. Dans ces conditions la matérialité du fait accidentel est établie, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et il appartient à [1] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité Pour contester le caractère professionnel de l'accident, [F] TRAVAIL fait valoir que le mail qui a été adressé à madame [C] par sa hiérarchie retrace fidèlement les problématiques exposées par la salariée et qu'il n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique en ce qu'il est rédigé dans des termes mesurés et respectueux. Elle s'étonne en outre du retard apporté par la salariée pour informer l'employeur des circonstances de l'accident du travail déclaré et soutient que le syndrome anxio-dépressif ne peut être attribué avec certitude à la lecture du mail, le 19 février 2024. Or, il est de jurisprudence constante que la présomption de l'origine professionnelle d'un malaise ou d'une lésion psychologique survenu au temps et au lieu du travail s'applique en présence d'un évènement soudain sans qu'il soit nécessaire de démontrer un critère de violence ou de fait anormal. Par ailleurs, Madame [C] a retourné sa déclaration d'accident du travail transmise le 30 avril 2024 par son employeur le 22 mai 2024, soit dans un temps raisonnable et en explicitant clairement les circonstances du fait accidentel. Enfin et sauf à renverser la charge de la preuve, les doutes exprimés par l'employeur quant au lien de causalité entre les lésions constatées médicalement dans le certificat médical initial et le fait accidentel sont impuissants à démontrer l'existence d'une cause étrangère et à renverser la présomption d'imputabilité. En l'état de la procédure, l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un état antérieur qui aurait pu être la cause exclusive des lésions survenues ou d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, [1] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. [1] qui succombe conservera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
, Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction, DECLARE le recours de [1] recevable mais mal fondé, DEBOUTE [1] de l'ensemble de ses demandes. DECLARE opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [A] [C] le 19 février 2024, CONDAMNE [F] TRAVAIL aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. L'agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 3] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 06 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07/09/2026 Le Directeur des services de greffe judiciairesCommentaires sur cette affaire
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