Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2026, 2603454
Mots clés
société • hôpital • rejet • requête • soutenir • rapport • requérant • retrait • statuer • absence • interprète • prêt • possession • préjudice • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2603454, 2603464
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 9 juill. 2026, 2603454, 2603464
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
9 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
CHERMED
défendu(e) par QUADERI Jonathan
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n° 2603454, la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital Privé Guillaume de Varye, représentée par Me Cormier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2026 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a d'une part, reporté au 1er juin 2026 la date jusqu'à laquelle elle est autorisée à poursuivre son activité de soins de médecine nucléaire et d'autre part, maintenu en l'état les autres dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2025 rejetant sa demande d'autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire sous la mention A pour le département du Cher ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2025 rejetant sa demande d'autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire sous la mention A pour le département du Cher ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, à titre provisoire, l'autorisation sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors d'une part, que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des patients du territoire dont les besoins en médecine nucléaire ne cessent de croître et sont indispensables à une prise en charge de qualité pour certaines pathologies et ce alors que compte tenu des caractéristiques de santé de la population du territoire et des besoins croissant en oncologie, il est impératif que l'ARS permette la conservation de l'activité de soins de médecine nucléaire sur le site de l'hôpital privé, qui a connu une baisse non négligeable de l'activité de TEP depuis le 1er avril 2026 et a dû cesser cette activité depuis le 1er juin 2026 de sorte que le département du Cher ne dispose plus que d'un TEP pour des besoins identifiés par le schéma régional de santé de deux implantations de médecine nucléaire permettant l'exploitation de deux à quatre TEP et que les patients ne peuvent plus être soignés à proximité de leur domicile, d'autre part, que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate au libre choix des patients dès lors qu'un patient dont on diagnostiquera un cancer ou souffrant d'une pathologie cardiaque ne pourra plus bénéficier d'un parcours de prise en charge global au sein de l'hôpital privé, et enfin, que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à son intérêt privé en ce qu'elles la privent de la possibilité de poursuivre l'activité qu'elle exerçait auparavant, ce qui au demeurant crée une situation d'urgence présumée, lui font perdre son attractivité et impactent sérieusement sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté du 30 décembre 2025 en ce qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, que l'analyse des dossiers par le rapporteur de l'ARS n'a pu qu'induire en erreur les membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins et d'autre part, que le préfet de région n'a pas été consulté en méconnaissance du IV de l'article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne des décisions attaquées dès lors que la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire aurait dû procéder au retrait de l'autorisation accordée à la SELARL Inov ainsi qu'il en résulte des termes mêmes de l'arrêté accordant cette autorisation ; en outre, l'arrêté du 30 décembre 2025 est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique en ce qu'il n'a pas été réalisé de contrôle effectif des demandes respectives quant au respect des conditions qu'il pose, d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation des mérites respectifs des trois demandes concurrentes, d'une erreur de droit tirée de ce que sa demande d'autorisation a été rejetée pour un motif autre que ceux limitativement prévus à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, d'une erreur de droit tirée de ce qu'une décision de refus d'autorisation ne peut être fondée et conditionnée au respect de l'article L. 6122-8 du code de la santé publique et enfin, de ce que le refus qui lui a été opposé n'est que la conséquence des manœuvres frauduleuses des opérateurs concurrents qui n'ont pas respecté la clause d'exclusivité et de non-concurrence prévue dans la convention conclue le 6 août 2019, ce dont l'ARS était informée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, représentée par Me Plessix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que seule l'absence de mesures de coopération entre la société requérante et la SELARL Inov compromet l'exploitation des TEP sur le site de la clinique, que le TEP implanté sur le site du centre hospitalier de Bourges permet d'effectuer plus d'actes que ceux implantés sur le site de la clinique de sorte que la société requérante ne peut affirmer que la prise en charge des patients sur le territoire du Cher serait menacée, qu'il est constant que cette société ne peut pas exploiter seule ni les TEP-scan implantés sur son site, ni d'éventuelles gamma-caméras sans le soutien de la SELARL Inov, que l'exploitation des TEP sur son site est devenue résiduelle ainsi qu'elle l'énonce elle-même, que le principe de libre choix des patients doit se concilier avec les dispositions relatives à la planification sanitaire et ne peut être interprétée comme obligeant l'ARS à prévoir l'implantation d'activité pour chaque personne le demandant, qu'il n'existe pas de présomption d'urgence en matière de rejet d'une demande d'une nouvelle autorisation et que les préjudices financiers allégués sont soit inhérents au refus de la société de parvenir à un accord avec la SELARL Inov et ne représentent qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, soit hypothétiques ; - les décisions attaquées sont exemptes de toute illégalité tant externe qu'interne et ce alors qu'en tout état de cause, elle était fondée à débouter la société requérante de sa demande d'autorisation sur le fondement du 4° de l'article R. 6122-34 et du 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n° 2603464, la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital Privé Guillaume de Varye, représentée par Me Cormier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a accordé à la SAS CherMed, pour le département du Cher, l'autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire pour la mention A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'instance n° 2603454 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision attaquée qui est entachée des mêmes vices de procédure que ceux énoncés dans l'instance n° 2603454 ; - il existe un doute sérieux quant à légalité interne de la décision attaquée en ce que le dossier de la SAS CherMed n'était pas complet au regard des dispositions de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique et de l'arrêté du 27 juillet 2021, que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de la SAS CherMed repose sur une relocalisation des TEP sur le site du centre hospitalier de Bourges dont il n'a pas été tenu compte par l'ARS, d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique en l'absence de contrôle quant à la compatibilité de la demande avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé et quant à la satisfaction de la demande avec les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, d'une erreur de droit tirée de l'absence d'appréciation des mérites respectifs des trois demandes concurrentes et d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ces mérites, et enfin, de ce que l'autorisation résulte d'une manœuvre frauduleuse de la SAS CherMed qui a volontairement dissimulé la clause d'exclusivité contenue dans le protocole conclu avec la SELARL Inov dont les mêmes personnes sont membres. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, représentée par Me Plessix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'instance n° 2603454 ; en outre, il existe plutôt une urgence à ne pas suspendre l'exécution de la décision querellée ; - la décision attaquée est exempte d'illégalité externe et interne ; en outre il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique que le dossier de la SAS CherMed était réputé complet à l'expiration du délai d'un mois suivant sa transmission, il n'est pas question d'une relocalisation de l'activité existante mais au contraire, d'autoriser deux entités distinctes à exploiter deux plateaux mixtes de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté et en tout état de cause, elle était fondée à débouter la société requérante de sa demande d'autorisation sur le fondement du 4° de l'article R. 6122-34 et 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en observations, enregistré le 1er juillet 2026, la société par actions simplifiée (SAS) CherMed, représentée par Me Quadéri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son site de médecine nucléaire a ouvert aux patients le 1er avril 2026 et est équipé d'une machine de TEP-scan « digital » plus performant que les machines analogiques dont disposait la société requérante avant la fermeture du site aux patients, le 2 juin 2026, et la résiliation ou non-reconduction des crédits-baux y afférents ; - la société requérante n'emploie pas de manipulateur en électroradiologie médicale et ne dispose pas, contrairement à ses affirmations, d'une autorisation d'activité de soins de traitement des cancers gynécologiques par chirurgie ; la convention de délégation de gestion d'une autorisation d'exploitation d'un TEP du 6 août 2019 a cessé de produire ses effets juridiques le 30 décembre 2025 au plus tard en raison du rejet de la demande de la société requérante tendant à la délivrance d'une autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire qui a mis fin à son autorisation d'équipements matériels lourds (EML) de TEP ; quant à la seconde autorisation d'EML pour un second TEP, elle n'a jamais été exploitée ; - la société requérante est mal venue à demander la suspension de la décision qu'elle attaque et qui permet aux patients d'accéder au seul TEP fonctionnel sur le territoire et ce alors qu'elle n'était déjà plus capable, avant l'introduction de son recours, de satisfaire le moindre besoin d'actes de médecine nucléaire dans le Cher et qu'elle ne le sera pas davantage à l'avenir dès lors qu'elle ne dispose pas, non plus que la société Centre d'Imagerie Biomoléculaire du Berry (CI2B), de l'autorisation d'exercer une activité nucléaire à des fins médicales prévues par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ; en outre, les patients qui étaient pris en charge dans les locaux de la société CI2B n'ont jamais constitué une « clientèle » propre à la société requérante ; - dès lors que la société requérante n'avait pas formalisé de convention avec la SELARL Inov pour l'accès aux Gamma-caméras dont elle ne dispose pas en propre, l'ARS Centre-Val de Loire était tenue de rejeter son dossier de demande d'autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire et n'avait donc pas à comparer les mérites respectifs des offres ; - elle ne peut se prévaloir d'un gain manqué lié aux pertes d'exploitation de l'activité de soins de médecine nucléaire de CI2B qui lui versait au mieux des dividendes sous réserve d'un résultat excédentaire mis en distribution et à hauteur de 51 % le cas échéant, ni d'un manque à gagner lié à la perte des loyers d'une partie du bâtiment de l'hôpital dès lors qu'il n'est pas établi que la convention de mise à disposition de locaux nus et de fourniture de prestations de services aurait été résilié ni que ces locaux ne pourraient pas être reloués, ni d'un gain manqué lié à la baisse des activités connexes à la médecine nucléaire qui n'est pas établie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 17 février 2026, 20 février 2026 et le 27 mai 2026 sous les n°s 2601177, 2601179 et 2603323, par lesquelles la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2021-1930 du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2026 à 10h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d'audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cormier, représentant la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'avis du préfet de région dès lors que le Conseil d'Etat a tranché la question, indique en outre que les faits prouvent la relocalisation annoncée dans la demande de la SAS CherMed dès lors que l'activité TEP a bien été transférée sur le site du centre hospitalier de Bourges, que l'ARS doit mettre en œuvre la procédure d'abrogation ou de retrait de l'autorisation délivrée à la SELARL Inov, et précise qu'il y a lieu de faire application d'une présomption d'urgence, que les préjudices financiers qu'elle invoque sont des préjudices directs, que le dossier de la SAS CherMed, en précisant un objectif de relocalisation de l'activité, ne répondait pas à l'objectif du schéma régional de santé de créer deux sites, que le dossier de cette société était incomplet, qu'il n'y a pas eu d'appréciation des mérites respectifs des offres et que concernant les manœuvres frauduleuses, le juge judiciaire tranchera prochainement ; - les observations de Me Plessix, représentant l'ARS Centre-Val de Loire, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense, en précisant qu'il y a urgence à ne pas suspendre l'exécution des arrêtés attaqués, dès lors que la SAS CherMed assure la prise en charge des patients et que la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye ne pourra pas assumer les besoins de ceux-ci avec un seul TEP-scan d'ancienne génération, qu'est en cause la délivrance d'une nouvelle autorisation et non le renouvellement d'une autorisation de sorte qu'il ne saurait y avoir présomption d'urgence, que le principe de libre choix des patients ne saurait contraindre l'ARS dans ses décisions de planification sanitaire, que le préjudice financier allégué n'est ni certain ni direct, que les mérites respectifs des offres ont été examinés, qu'il n'y a pas de transfert déguisé d'activité, alors que la société requérante refuse toutes les demandes de la SELARL Inov empêchant la poursuite de l'activité sur son site et que la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique vient d'être mise en œuvre à l'encontre de la SELARL Inov sans que l'autorisation accordée à cette dernière ne soit suspendue à ce jour ; - les observations de Me Quaderi, représentant la SAS CherMed, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en observations, et précise que des procédures civiles sont en cours pour empêcher les médecins d'exercer leur activité sur le site du centre hospitalier de Bourges, qu'il est faux d'affirmer que la société requérante exploite une activité de soins de médecine nucléaire depuis vingt ans, que le dossier de demande présenté par cette dernière faisait lui-même une présentation frauduleuse de la situation dès lors qu'elle n'a jamais eu les moyens d'exploiter une activité de soins de médecine nucléaire et qu'il n'existe aucune difficulté, à ce jour, concernant la continuité des soins. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h51 dans les conditions prévues à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 1434-1 du code de la santé publique prévoit que le projet régional de santé, arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu du sixième alinéa de l'article L. 1432-2 de ce code, « définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre ». Selon le 2° de l'article L. 1434-2 du même code, le projet régional de santé est constitué d'un « schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels ». Les a), b) et c) du 2° de l'article L. 1434-3 de ce code précise que le schéma régional de santé fixe, pour chaque zone concernée, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds et les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé. En vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, les activités de soins et des équipements lourds, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont soumis à autorisation de l'agence régionale de santé. Dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2023, le 1° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique soumettait à autorisation de l'agence régionale de santé les « caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ». Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecin nucléaire, ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er juin 2023 et est désormais soumise à autorisation de l'agence régionale de santé, en application du 6° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, l'activité de médecine nucléaire laquelle consiste, selon l'article R. 6123-134, en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un « médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l'utilisation d'une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d'autres systèmes d'imagerie ». L'autorisation est accordée par site géographique et comporte, en vertu de l'article R. 6213-135 de ce code, soit la mention « A », « lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi ou préparé conformément au résumé des caractéristiques du produit, selon un procédé aseptique en système clos », soit la mention « B », lorsque l'activité concernée comprend en outre les actes diagnostiques ou thérapeutiques réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique préparé selon un procédé aseptisé en système ouvert, les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d'exploration de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides, les actes thérapeutiques réalisés par l'administration de dispositif médical implantable actif ou les actes thérapeutiques pour les pathologies cancéreuses réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique. L'article R. 6123-136 du même code dispose que l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, éventuellement couplées à d'autres systèmes d'imagerie, d'au moins une caméra à tomographie d'émission mono photonique (TEMP) ou une caméra à tomographie par émission de positons (TEP) et que « lorsque le titulaire de l'autorisation ne dispose que de l'un de ces équipements, il établit une convention avec un titulaire disposant de l'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à l'autre équipement ». Enfin, l'article D. 6124-189 prévoit que le titulaire de l'autorisation mention « A » dispose d'une équipe comprenant au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients, au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients et au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur le site pendant les épreuves d'effort. Selon l'article 2 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus, les titulaires d'autorisations d'équipements lourds mentionnés au 1° de l'article R. 6122-26, délivrées en application des dispositions applicables avant le 1er juin 2023, doivent déposer une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire. Le schéma régional de santé élaboré par l'ARS Centre-Val de Loire pour 2023-2028 prévoit l'implantation de deux plateaux techniques de médecine nucléaire mention « A » dans le département du Cher qui ne comptait jusqu'alors qu'une seule implantation d'activité de médecine nucléaire assurée sur le site de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, détentrice d'une autorisation de deux TEP-Scan, en collaboration avec la SELARL Inov, dont l'actionnariat est exclusivement médical, détentrice d'une autorisation de trois gamma-caméras, et ce à travers la constitution, en août 2019, de la SAS Centre d'Imagerie Biomoléculaire du Berry (CI2B), dont les parts sociales étaient détenues à 51 % par la société requérante. Dans le cadre de la procédure de délivrance des deux autorisations pour l'activité de soins de médecine nucléaire mention « A » dans le département du Cher, ouverte du 1er mai au 1er juillet 2025, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, dotée de deux TEP-Scan, a déposé un dossier de demande en se prévalant, au travers de la SAS CI2B, d'un partenariat avec la SELARL Inov, elle-même en possession de gamma-caméras. De son côté, la SELARL Inov a également déposé une demande d'autorisation de cette activité de soins en s'engageant à coopérer avec la clinique Guillaume de Varye afin de maintenir un plateau de médecine nucléaire assurant la mixité des équipements sur le site de cet établissement. Enfin, la SAS CherMed, constituée en juin 2025 par un médecin spécialiste en médecine nucléaire, par ailleurs associé de la SELARL Inov, a déposé une demande d'autorisation en faisant état d'une implantation dans l'enceinte du centre hospitalier de Bourges avec présence future d'une caméra TEMP et de deux caméras TEP. Par deux arrêtés des 12 et 30 décembre 2025, la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire a accordé les deux autorisations d'activité de soins d'une part, à la SAS CherMed, inscrite dans une démarche de partenariat public-privé avec le centre hospitalier de Bourges, et, d'autre part, à la SELARL Inov, en la subordonnant à la mise en œuvre de mesures de coopération avec la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye afin de maintenir une organisation conjointe des parcours patients et la continuité de l'activité de médecine nucléaire sur le site de la clinique. Par un troisième arrêté du 30 décembre 2025, la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire a rejeté la demande d'autorisation de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, tout en autorisant la clinique, jusqu'alors titulaire d'autorisations de TEP, à poursuivre son activité jusqu'au 31 mars 2026 afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients et de permettre de formaliser sa coopération avec la SELARL Inov en vue d'assurer la poursuite de l'activité au-delà de cette date. Par un arrêté du 24 mars 2026, la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire a reporté au 1er juin 2026 la date jusqu'à laquelle la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye était autorisée à poursuivre l'exploitation des TEP et a maintenu inchangé sa décision de rejet de la demande d'autorisation de cette société d'exercer une activité de soins de médecine nucléaire. Par ses requêtes, enregistrées sous les n°s 2603454 et 2603464, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des arrêtés du 30 décembre 2025 et du 24 mars 2026 la concernant et d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2025, accordant une autorisation d'activité de soins de médecin nucléaire à la SAS CherMed. Sur la jonction : Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger de questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En premier lieu, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye ne peut utilement se prévaloir d'aucune présomption d'urgence qui s'attacherait à la circonstance qu'elle détenait auparavant une autorisation d'exploiter deux équipements de matériel lourd de type TEP-scan, dont elle avait au demeurant confié l'exploitation à la SAS CI2B en vertu d'une convention de délégation de gestion conclue le 6 août 2019, et ce alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de la procédure de délivrance des deux autorisations pour l'activité de soins de médecine nucléaire mention « A » dans le département du Cher, ouverte du 1er mai au 1er juillet 2025, de déposer une « nouvelle demande d'autorisation », ainsi qu'il en résulte des mentions de l'article 2 du décret du 30 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecin nucléaire, sans que cette demande puisse, en tout état de cause, s'apparenter à une demande de renouvellement d'autorisation. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés attaqués, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye soutient que leur exécution porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des patients du territoire dont les besoins en médecine nucléaire ne cessent de croître et ce alors qu'elle a connu une baisse non négligeable de l'activité de TEP depuis le 1er avril 2026, date d'ouverture des locaux de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Bourges par la SAS Chermed, qu'elle a été contrainte de cesser cette activité depuis le 1er juin 2026 et qu'en conséquence, le département du Cher ne dispose plus que d'un TEP pour des besoins identifiés par le schéma régional de santé de deux implantations de médecine nucléaire permettant l'exploitation de deux à quatre TEP, empêchant par là-même les patients d'être diagnostiqués et soignés à proximité de leur domicile. Il résulte toutefois de l'instruction que le site de médecine nucléaire exploité par la SAS CherMed depuis le 1er avril 2026 est doté d'une machine TEP-scan digital, de nouvelle génération, permettant de prendre en charge un nombre de patients supérieur à celui observé au cours d'une même période sur le site de l'hôpital privé Guillaume de Varye, doté de deux TEP-scan analogiques moins performants. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du compte-rendu de la conférence médicale d'établissement de l'hôpital privé Guillaume de Varye du 26 mai 2026, que l'ouverture d'une activité TEP sur le site du centre hospitalier de Bourges, exploitée par la SAS Chermed, permet d'assurer la continuité de la prise en charge des patients du territoire, y compris ceux pris en charge au sein de l'hôpital privé, étant précisé que les délais de rendez-vous sont actuellement de l'ordre de vingt-quatre à quarante-huit heures selon les situations cliniques. En outre, il n'est pas contesté que l'exploitation de gamma-caméras se poursuit sur le site de la société requérante. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'exécution des arrêtés lui refusant une autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire et faisant cesser son autorisation de poursuivre l'exploitation des TEP au 1er juin 2026 priverait la population du département de l'accès à un diagnostic et à une prise en charge adaptée. En outre, l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2025 autorisant la SAS CherMed à exercer une activité de soins de médecine nucléaire constitue, à ce jour, la seule possibilité offerte aux patients du département du Cher d'accéder à ces soins de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de cette décision. En troisième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés attaqués, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye invoque une atteinte grave et immédiate au principe de libre choix des patients, prévu à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, quant à leur praticien, leur établissement de santé et leur mode de prise en charge. Un tel principe, qui doit se concilier avec les objectifs de la planification sanitaire, ne saurait toutefois être interprété comme imposant à l'ARS de prévoir l'exercice de l'activité de soins de médecine nucléaire soumise à autorisation dans l'ensemble des établissements publics et privés de santé du département concerné. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire a, par un arrêté du 30 décembre 2025, accordé à la SELARL Inov une autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire sur le site de la clinique Guillaume de Varye, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de coopération des deux structures pour maintenir une organisation conjointe des parcours patients et la continuité de cette activité sur ce site. Si elle a par ailleurs, par les arrêtés attaqués, rejeté la demande d'autorisation présentée par la société requérante, elle l'a autorisé à poursuivre l'exploitation des TEP-scan présents sur son site, jusqu'au 1er juin 2026 afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients. Par suite, et en tout état de cause, à supposer même une atteinte à ce jour au principe de libre choix des patients, cette situation résulte non pas des arrêtés en litige mais de l'incapacité de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye et de la SELARL Inov à mettre en œuvre des mesures de coopération afin de maintenir sur le site de l'hôpital privé une activité de soins de médecine nucléaire garantissant la mixité des équipements. En quatrième lieu, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués la concernant la prive de la possibilité d'exercer une activité qu'elle n'exerçait pas avec ses propres moyens, les TEP-scan, présents sur son site, ayant été exploités par des médecins isotopistes, au travers de la création de la SAS CI2B en vertu d'une convention de délégation de gestion conclue le 6 août 2019. A cet égard, le manque à gagner allégué est celui de cette société qu'elle a constituée avec la SAS SD-TEP et dont elle détient 51 % des parts sociales, et ne constitue pas une perte propre de chiffre d'affaires. A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d'une perte financière en lien avec l'absence de versement de dividendes par la SAS CI2B, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'évaluation des pertes d'exploitation du 26 mai 2026, que le versement de dividendes par cette société représente une part non significative du chiffre d'affaires de la société requérante, tel qu'elle l'énonce dans ses écritures. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la convention de mise à disposition conclue avec la SAS CI2B portant sur une partie des locaux de l'établissement pour l'exercice de l'activité de soins de médecine nucléaire ait été résiliée à la date de la présente ordonnance de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir d'un manque à gagner en lien avec l'arrêt de versement de l'indemnité d'occupation et ce alors qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'exploitation des gamma-caméras par la SELARL Inov se poursuit sur le site et qu'en tout état de cause, l'éventuelle absence de perspective de relocation de cette partie du bâtiment est la conséquence, non pas des décisions attaquées, mais de l'incapacité de la société requérante et de la SELARL Inov à prendre les mesures nécessaires pour que l'activité se poursuive au sein de la clinique. Enfin, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye n'établit par aucune pièce l'existence même d'une baisse d'activités en cancérologie, chimiothérapie et séjours d'hospitalisation en lien avec la fermeture de l'activité TEP sur son site, dont elle est à l'initiative en l'absence d'accord trouvé, depuis au moins le 30 décembre 2025, avec la SELARL Inov pour faire perdurer cette activité au-delà du 1er juin 2026. Il résulte de ce qui précède que la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye n'établit pas que les arrêtés en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou même à un intérêt public, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de ces arrêtés soit suspendue. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le succès d'une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de cet article, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à l'ARS Centre-Val de Loire et d'autre part, à la SAS CherMed.O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2603454 et 2603464 de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye sont rejetées. Article 2 : La SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye versera à l'ARS Centre-Val de Loire et à la SAS CherMed la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire et à la SAS CherMed. Fait à Orléans, le 9 juillet 2026. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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