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Tribunal judiciaire de Paris, 23 juillet 2026, 26/54305

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations • sci • remise • société • caducité

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
S.C.I. IMMOBILIÈRE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54305 N° : 6RLC/LB Assignation du : 10 avril 2026 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : +2 copies Adm.Jud. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 23 juillet 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES Madame [H] [D] [Adresse 1] [Localité 2] - Israël représentée par Maître Martin Radzikowski, avocat au barreau de Paris - #E1266 Madame [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Samuel Boughanem, avocat au barreau de Paris - AV DÉFENDERESSE S.C.I. IMMOBILIÈRE [C] [X] prise en la personne de sa gérante Mme [F] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme Benyounes de la Selarl Vinci, avocats au barreau de Paris - #L0047, substituée à l'audience par Maître Isabelle Rebhann, avocat au barreau de Paris - #C1791 DÉBATS A l'audience du 18 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, La SCI Immobilière [C] [X] est une société civile immobilière familiale constituée le 7 janvier 2008 et propriétaire des murs de l'immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75009), qu'elle a donné à bail commercial à la société Hôtel Belfast [C]. Mmes [H], [Q] et [F] [D], trois soeurs, sont associées de la société depuis sa constitution. Les 1.000 parts sociales composant le capital de la société sont désormais réparties à raison de 333 parts pour chacune de Mmes [Q] et [H] [D] et de 334 parts pour Mme [F] [D]. Mme [F] [D] a été nommée aux fonctions de cogérante, aux côtés de sa mère, lors de l'assemblée du 27 novembre 2023, en lieu et place d'[A] [D]. Elle assume désormais seule la gérance depuis le décès d'[K] [D] le [Date décès 1] 2025. Par acte du 10 avril 2026, Mmes [H] et [Q] [D] ont assigné selon la procédure accélérée au fond la SCI Immobilière [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, au visa des articles 1844 et suivants du code civil et 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : - désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de : • convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI Immobilière [C] [X] ayant pour ordre du jour : ♦ la révocation de Mme [F] [D] de ses fonctions de gérante ; ♦ la désignation de Mmes [H] et [Q] [D] en qualité de co-gérantes ; ♦ la mise à jour corrélative des statuts ; ♦ la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; ♦ les questions diverses ; • présider ladite assemblée générale et veiller au respect des règles statutaires de quorum, de majorité et au principe de la contradiction ; • dresser un procès-verbal de l'assemblée générale ; - fixer les honoraires du mandataire ad hoc mis à la charge de la SCI Immobilière [C] [X] ; - condamner la SCI Immobilière [C] [X] aux dépens. A l'audience du 18 juin 2026, Mmes [H] et [Q] [D] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2026, la SCI Immobilière [C] [X] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : À titre principal, - constater la caducité de l'assignation signifiée le 10 avril 2026 faute de remise au greffe du tribunal d'une copie de celle-ci au moins quinze jours avant la date d'audience ; - déclarer en conséquence l'instance éteinte ; À titre subsidiaire, - débouter Mmes [H] et [Q] [D] de toutes leurs demandes en l'absence de conformité à l'intérêt social de la SCI Immobilière [C] [X] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de Mme [F] [D] de ses fonctions de gérante et leur propre nomination en ses lieu et place en qualité de cogérantes ; À titre plus subsidiaire, - compléter la mission du mandataire ad hoc désigné afin de voir préciser qu'il devra noter le nom des personnes présentes et leur qualité, se faire remettre copie des documents présentés ou énoncés lors de cette assemblée et dresser le procès-verbal du déroulement de l'assemblée, des débats et du vote sur les résolutions en se faisant assister, sous son contrôle et sa responsabilité, d'une sténotypiste de son choix et/ou en effectuant un enregistrement audio par tous moyens ; - autoriser la gérante de la SCI à se faire assister à l'assemblée générale que le mandataire ad hoc a mission de convoquer par l'avocat de son choix ; En tout état de cause, - condamner in solidum Mmes [H] et [Q] [D] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct, et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la caducité de l'assignation soulevée par la défenderesse Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; [...]. » La défenderesse soulève la caducité de l'assignation en application de l'article 754 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'a pas été placée quinze jours avant l'audience. Toutefois, la présente juridiction a été saisie selon la procédure accélérée au fond et seul l'article 481-1 du code de procédure civile est par conséquent applicable. Or, il résulte de ce texte que la copie de l'assignation peut être remise au greffe « avant la date fixée pour l'audience » et non quinze jours avant. En l'espèce, l'assignation a été remise au greffe le 15 juin 2026 en vue d'une audience du 18 juin 2026. La caducité n'est donc pas encourue. Sur la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. » Il ressort des pièces versées aux débats que Mmes [H] et [Q] [D] ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 janvier 2026 à la gérante de la SCI Immobilière [C] [X], sollicité la convocation d'une assemblée générale des associés pour provoquer une délibération sur la révocation de la gérante et la désignation de nouvelles co-gérantes. Il n'est pas contesté que, dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n'a été adressée aux associées de la SCI, la gérante ayant, par message de son avocat du 10 février 2026, fait savoir qu'elle refusait de donner suite à la demande. La défenderesse sollicite le rejet de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc en raison de l'absence de conformité de celle-ci à l'intérêt social. Elle fait valoir que le juge conserve le pouvoir d'écarter une demande qui procède d'un abus de droit caractérisé et qu'en l'espèce, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc s'inscrit dans la volonté des demanderesses de voir entériner une décision déjà prise, celle de se voir nommer en qualité de co-gérantes, alors que la gérante actuelle assure le fonctionnement de la société dans les meilleurs conditions, sans aucune opacité de gestion ni paralysie de fonctionnement, et que les demanderesses n'ont ni la disponibilité ni les compétences requises. Elle estime que ces dernières ne visent qu'à satisfaire leurs intérêts purement personnels d'appropriation des actifs de la société, dans le cadre d'une distribution massive de dividendes. Il est acquis que le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.746, publié). Pour autant, le juge n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307, publié). De même, la procédure prévue par l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité n'implique pas d'établir la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou menaçant celle-ci d'un péril imminent. En l'espèce, l'article 16.5 des statuts de la SCI prévoit que « les gérants sont révocables par décision des associés statuant dans les conditions des assemblées générales ordinaires des associés ». L'article 1844, alinéa 1er, du code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et l'article 1851 du même code prévoit que « sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ». La demande de convocation d'une assemblée générale formée par Mmes [H] et [Q] [D] est par conséquent conforme aux statuts et aux dispositions légales. Elle est également conforme à l'intérêt social en ce qu'elle vise à permettre le fonctionnement démocratique de la société, la tenue d'une assemblée générale permettant aux associés de débattre et de prendre les décisions collectives qu'implique son fonctionnement, conformément à leur droit garanti par l'article 1844 du code civil. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier les motifs de la révocation de la gérante envisagée, la décision pouvant en revanche, le cas échéant, donner lieu à des dommages et intérêts si elle devait être décidée sans justes motifs. Les conditions de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sont donc réunies, de sorte que la demande sera accueillie dans les termes du dispositif, la provision étant avancée par les demanderesses. Il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'administrateur judiciaire désigné, qui exercera celle-ci dans les conditions habituelles et sous sa responsabilité. En revanche, au regard du conflit très vif entre les associées, celles-ci seront toutes autorisées à se faire assister de leur avocat. Sur les frais et dépens Les dépens de l'instance et les honoraires du mandataire seront mis à la charge de la SCI Immobilière [C] [X], la demande de celle-ci fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de caducité de l'assignation ; Désigne la Sarl [V] et associés, représentée par Maître [U] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 5] 75009 Paris, tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité de mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI Immobilière [C] [X] sur l'ordre du jour suivant : - la révocation de Mme [F] [D] de ses fonctions de gérante ; - la désignation de Mmes [H] et [Q] [D] en qualité de co-gérantes ; - la mise à jour corrélative des statuts ; - la remise des pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; Dit que l'administrateur judiciaire dressera un procès-verbal de l'assemblée générale ; Autorise les associées à se faire assister par l'avocat de leur choix à l'assemblée générale que le mandataire ad hoc a mission de convoquer ; Fixe à 1.500 euros la provision que Mmes [H] et [Q] [D] devront verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ; Fixe à douze mois la durée de la mission de l'administrateur judiciaire ; Dit que l'administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d'honoraires ; Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la SCI Immobilière [C] [X] ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la SCI Immobilière [C] [X] aux dépens ; Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 23 juillet 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

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