Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin, REFERES, 14 octobre 2025, 2025002475
Mots clés
société • siège • référé • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
22 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
- Numéro de pourvoi :2025002475
- Référence abrégée : T. com. Cherbourg-en-cotentin, 14 oct. 2025, n° 2025002475
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin, 22 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69c787d8cdc6046d474487a9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin
22 juillet 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 14/10/2025
Entre :
* La société AFM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 531 986 370, ayant son siège social situé [Adresse 1],
* SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social situé [Adresse 2],
Demanderesses, ayant pour avocat Maître [G], avocat au barreau de CAEN ;
Et
* La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social situé [Adresse 3], ayant pour avocat plaidant Maître MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN et pour avocat correspondant Maître BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG;
* La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social situé 160 rue Henri Champion [Adresse 4], défenderesse, non représentée ;
* 3) La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social situé [Adresse 5] Direction indemnisation - Service Technique Indemnisation - Domaine RC Matérielle IRD [Adresse 4], défenderesse, non représentée ;
Attendu que par actes du 27/08/2025 et du 01/09/2025 le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience des référés du mardi 30/09/2025 à onze heures ;
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 30/09/2025, audience au cours de laquelle personne ont comparu par devant M. Arnaud FERON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, la société AFM et la SMABTP, représentée par Me [B] qui substitue Me [G] et la société ALLIANZ IARD, représentée par Me [P] qui substitue Me [H] ;
Entendu Me [G] développer le contenu de l'assignation et solliciter que l'ordonnance de référé rendue le 22/07/2025 et les opérations d'expertise judiciaire en cours de Monsieur [O], soient déclarées communes et opposables à ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ARNAUDEAU CM et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ARCADES REALISATIONS ;
Entendu Me [P] développer ses conclusions pour la société ALLIANZ IARD et formuler les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire déjà en cours ;
La cause a été mise en délibéré au 14/10/2025 ;
Attendu qu'il apparaît nécessaire que les sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ARNAUDEAU CM, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société ARCADES REALISATIONS, soient parties à la mesure d'expertise judiciaire en cours ordonnée le 22/07/2025 dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025001642 en leur qualité d'assureur ;
Disons que toute décision à intervenir dans le cadre de l'instance principale initiée par la société AFM et la SMABTP, enregistrée sous le numéro 2025001642, sera déclarée commune et opposable aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ARNAUDEAU CM, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Passons les dépens de la présente instance à la charge de la société AFM et de la SMABTP, es qualité de demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, de manière réputé contradictoire, en premier ressort, après avoir délibéré, Après audition des parties, Vu les articles 486-1 et 872 du CPC, Vu les pièces, Disons que toute décision à intervenir dans le cadre de l'instance principale initiée par la société AFM et la SMABTP, enregistrée sous le numéro 2025001642, sera déclarée commune et opposable aux sociétés ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société ARNAUDEAU CM, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Passons les dépens de la présente instance à la charge de la société AFM et de la SMABTP, outre ceux de la présente instance liquidés à 87,14€ TTC, Ainsi rendu par mise à disposition au Greffe, le 14/10/2025 par nous Monsieur Arnaud FERON, Président, assisté de Me Emeric ROBERT, Greffier associé.Commentaires sur cette affaire
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