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Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2026, 2310394

Mots clés
requête • statuer • maire • recours • condamnation • rejet • ressort • irrecevabilité • principal • recouvrement • requérant • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2310394
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2310394
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DUVAL-ZOUARI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUVAL-ZOUARI Aouatef
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Duval-Zouari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du maire de la commune de Marseille portant imputation des frais d'hébergement hôtelier de M. B..., son ancien locataire, pour la période du 11 février au 20 février 2019 et du 28 février au 30 avril 2019 consécutifs à l'arrêté de péril imminent du 11 février 2019 concernant l'immeuble situé 44, rue d'Aix (13001), à hauteur d'un montant de 5 564 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celle-ci. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 10 mai 2023, le maire de la commune de Marseille a informé M. A... de son intention de recouvrer auprès de lui, par l'émission future d'un avis de somme à payer, un montant de 5 564 euros correspondant aux frais d'hébergement hôtelier de M. B..., son ancien locataire, pour la période du 11 février au 20 février 2019 et du 28 février au 30 avril 2019, consécutifs à l'arrêté de péril du 11 février 2019 concernant l'immeuble situé 44 rue d'Aix (13001). Un tel acte ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 27 mai 2025, le maire de la commune de Marseille, en réponse au recours gracieux de l'intéressé, a informé le conseil du requérant de ce qu'il avait décidé de ne pas poursuivre le recouvrement de ces frais, dès lors que le 14 janvier 2019, antérieurement à l'arrêté de péril précité, le tribunal judiciaire avait prononcé l'expulsion de M. B... ainsi que de tous les occupants de son chef. M. A..., qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel la commune de Marseille s'est prévalue de ce courrier, a donc obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, manifestement irrecevables dès leur introduction, sont, en tout état de cause, devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 9 juin 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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