Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2023, 2200678
Mots clés
maire • requête • production • recours • requérant • requis • soutenir • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
27 février 2023
Tribunal administratif
8 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2200678
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Nîmes, 27 févr. 2023, n° 2200678
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 8 novembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
27 février 2023
Tribunal administratif
8 novembre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lauris a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il soutient que : - la demande de pièces complémentaire qui lui a été adressée était hors délai ; - le délai de trois mois qui lui a été donné pour produire des pièces complémentaires n'a pas davantage été respecté. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lauris a refusé de lui délivrer un permis de construire. Le requérant se borne toutefois à soutenir que la demande de pièces complémentaires qui lui a été notifée l'a été hors délai et que la décision en litige est intervenue avant le terme du délai d'instruction de sa demande, fixé à trois mois. Toutefois, aucune disposition textuelle n'impose à l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme d'attendre l'expiration du délai d'instruction pour statuer sur une demande. La circonstance que le maire de Lauris ait porté le délai d'instruction de trois à quatre mois et sollicité des pièces complémentaires passé le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige puisque que le refus de permis de construire en litige est intervenu dans le délai initialement fixé de trois mois et que toute prolongation était inutile puisque ce refus était fondé sur l'avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse que le maire était tenu de suivre. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lauris. Fait à Nîmes, le 27 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Commentaires sur cette affaire
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