Tribunal judiciaire d'Angers, 5 mai 2026, 25/01757
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/01757
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 5 mai 2026, n° 25/01757
- Identifiant Judilibre :6a3085d6cdc6046d476eebf0
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Résumé
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Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par QUILICHINI Guillaume du Cabinet PROXIM AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQM
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00530
S.A. COFIDIS
C/
[S] [X] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me QUILICHINI
Copie conforme
- Mme [X] [I]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
siégeant : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] Métropole sous le n° 325 307 106
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au Barreau de ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [X] [I]
née le 26 Juillet 1989 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 13 juillet 2023, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à Mme [S] [X] [I] un crédit renouvelable, d'un montant de 3 000 euros, remboursable selon utilisation.
Des mensualités étant restées impayées, la SOCIÉTÉ COFIDIS a mis en Mme [S] [X] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024, la sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SOCIÉTÉ COFIDIS a, le 20 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SOCIÉTÉ COFIDIS a fait assigner Mme [S] [X] [I] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l'acquisition de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 13 juillet 2023 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,la condamner à lui payer la somme de 3 832.49 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2024 outre la capitalisation des intérêts,la condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 février 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l'inobservation de l'interdiction de remise des fonds avant l'expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l'inobservation de l'une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l'ensemble des mentions de l'article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l'article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d'un bordereau de rétractation conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d'une notice d'assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation), outre la vérification annuelle du FICP et l'envoi d'une mettre de reconduction annuelle.
La SOCIÉTÉ COFIDIS représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, indiquant ne pas avoir produit la FICP.
Bien que convoquée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [X] [I] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l'assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n'est donc pas encourue. II- Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l'espèce, s'agissant du contrat de prêt du 13 juillet 2023, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. […] » Or, faute pour cette clause de de prévoir un délai raisonnable afin de permettre au débiteur de régulariser la situation au regard du montant du prêt, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure pour régler la somme de 1092.86 euros ne saurait être qualifié de raisonnable. Dès lors, la clause doit être qualifiée d'abusive, et sera conséquemment réputée non écrite. En conséquence, la demande tendant à la constatation de l'acquisition de la déchéance du terme sera rejetée. III- Sur la résiliation judiciaire des contrats Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort du contrat de l'historique du compte produit par la SOCIÉTÉ COFIDIS que Mme [S] [X] [I] a cessé tout paiement à compter du mois d'octobre 2023. L'obligation de paiement des échéances étant l'obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat. IV- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L341-4 du Code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Compte tenu de l'historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant de la restitution Aux termes de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. En l'espèce, il ressort du décompte en date du 11 septembre 2025 que Mme [S] [X] [I] a utilisé la somme de 3 040 euros et remboursé la somme de 198.16 euros. Il convient de déduire d'éventuels autres versements postérieurs. En conséquence, Mme [S] [X] [I] sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 2841.84 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S] [X] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [S] [X] [I], tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort : DÉCLARE recevable l'action engagée par la SOCIÉTÉ COFIDIS contre Mme [S] [X] [I] ; REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ COFIDIS tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 juillet 2023 entre la SOCIÉTÉ COFIDIS, d'une part, et Mme [S] [X] [I], d'autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SOCIÉTÉ COFIDIS ; CONDAMNE Mme [S] [X] [I] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 2 841.84 euros ( deux mille huit cent quarante et un euros et quatre vingt quatre centimes) selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 ; CONDAMNE Mme [S] [X] [I] aux dépens ; CONDAMNE Mme [S] [X] [I] à payer à la SOCIÉTÉ COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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