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Tribunal administratif de Rouen, 21 avril 2026, 2503557

Mots clés
requête • désistement • préjudice • réparation • requérant • requis • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2503557
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 21 avr. 2026, n° 2503557
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 27 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de supprimer toutes les versions des documents comportant ses données personnelles et d'en justifier ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf de procéder et de justifier des diligences auprès de sites tiers et de moteurs de recherche pour retirer et déréférencer les anciennes versions ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf à lui verser la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf une somme sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. M. B... a été invité, par un courrier du 16 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 2. Au vu de l'état du dossier, M. B... a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 mars 2026, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 18 mars 2026 suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B... doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et la commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf. Fait à Rouen, le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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