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Tribunal judiciaire de Nîmes, 28 novembre 2024, 23/00742

Mots clés
société • surendettement • service • banque • ressort • condamnation • contrat • pouvoir • publicité • produits • recevabilité • recours • relever • remboursement • résidence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
16 mars 2023
Commission de surendettement du Gard
25 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY
Parties défenderesses
Société CRCAM ALPES PROVENCE
Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS
Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE
Société COCOON ASSURANCES
Société BNP PARIBAS
Société OCIANE GROUPE MATMUT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUREL Agnès
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUREL Agnès
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00154 N° RG 23/00742 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA3F Société DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY C/ [H] [G], [U] [B], [C] [N], Société GMF ASSURANCES Vos Ref : sociétaire Z000N031122, Société ONEY BANK Vos Ref : 2069017651, Société RECOCASH Vos 022897628, [Z] [O], Société CRCAM ALPES PROVENCE Vos Ref : 48145982939-00047-48145782298, Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 120986985-120986725, S.A.S. BOULANGER LOCATION Vos Ref : 0001329043-0001319662-0001343763-0001344498, Société AIDADOMI Vos Ref : facture 31/03/2022, Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE Vos Ref : 878210052076, Société DEMECLAIR Vos Ref : Sommation 14/12/2021 [I] [M], Société COCOON ASSURANCES Vos Ref : 20211NDCAS8R0000002971, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Vos Ref : 220640, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 58119804571, Société CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER Vos Ref : 211000166 [B] [U], Société MUTUA GESTION Vos Ref : Adhérent 616026/8, Société BNP PARIBAS, Société SFR MOBILE Vos Ref : 02000127046, Société OCIANE GROUPE MATMUT Vos Ref : injonction de payer 06/04/2022 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 DEMANDEUR : Société DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY domiciliée : chez GESCO EXPERT 4A Rue de l'Europe 67460 SOUFFEL WEYERSHEIM représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES DÉFENDEUR : M. [H] [G] 3 Impasse des Goelands Les Hauts de Castellmare 13250 ST CHAMAS non comparant, ni représenté M. [U] [B] 6 Rue Jean MOULIN Résidence Les Patios - Villa 14 30300 BEAUCAIRE représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-007946 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) Mme [C] [N] 6 Rue Jean MOULIN Résidence Les Patios - Villa 14 30300 BEAUCAIRE représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES Société GMF ASSURANCES Vos Ref : sociétaire Z000N031122 70 Rue de MONTARAN 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ONEY BANK Vos Ref : 2069017651 Chez INTRUM JUSTITIA 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société RECOCASH Vos 022897628 19 Rue de la Villette CS 43839 69425 LYON CEDEX 03 non comparante, ni représentée Mme [Z] [O] 803 Avenue Denis PAPIN 13340 ROGNAC non comparante, ni représentée Société CRCAM ALPES PROVENCE Vos Ref : 48145982939-00047-48145782298 25 Chemin des Trois Cypres 13090 AIX EN PROVENCE non comparante, ni représentée Société TRESORERIE AIX-EN-PROVNECE CENTRES HOSPITALIERS Avenue PONTIER 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 120986985-120986725 domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A.S. BOULANGER LOCATION Vos Ref : 0001329043-0001319662-0001343763-0001344498 domiciliée : chez CONCILIAN 69 Avenue de FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée Société AIDADOMI Vos Ref : facture 31/03/2022 30 Avenue Robert SCHUMAN 13002 MARSEILLE non comparante, ni représentée Société TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE Vos Ref : 878210052076 5 Boulevard WILSON BP 50136 66001 PERPIGNAN CEDEX non comparante, ni représentée Société DEMECLAIR Vos Ref : Sommation 14/12/2021 [I] [M] 8 Rue Albert EINSTEIN MAS GUERIDO 66330 CABESTANY non comparante, ni représentée Société COCOON ASSURANCES Vos Ref : 20211NDCAS8R0000002971 4 Rue BERTEAUX DUMAS CS 50075 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX non comparante, ni représentée S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Vos Ref : 220640 5 Avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 58119804571 38 Boulevard Georges Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER Vos Ref : 211000166 [B] [U] 4 Rue Roger CARPENTIER BP 70003 13801 ISTRES CEDEX non comparante, ni représentée Société MUTUA GESTION Vos Ref : Adhérent 616026/8 BP 90051 31602 MURET CEDEX non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS domiciliée : chez IQERA SERVICES SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société SFR MOBILE Vos Ref : 02000127046 domiciliée : chez EOS MOBILE 19 Allée du Chateai BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société OCIANE GROUPE MATMUT Vos Ref : injonction de payer 06/04/2022 35 Rue Claude BONNIER SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 23 Novembre 2023 Date des Débats : 24 octobre 2024 Date du Délibéré : 28 novembre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 21 avril 2022. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 25 mai 2022. Le 25 mai 2022, estimant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un premier recours avait été formé par Monsieur [H] [T] soulevant la mauvaise foi des débiteurs. Selon jugement du 16 mars 2023, le Tribunal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] Selon déclaration de créance du 3 avril 2023, suite à la consultation du BODACC, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY déclarait sa créance à hauteur de 8494,73 euros et formait tierce opposition au jugement du 16 mars 2023. Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2024, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY sollicite : -de rejeter les demandes des débiteurs ; -de recevoir la tierce opposition, -de mettre à néant le jugement du 16 mars 2023, -de dire et juger que Monsieur [B] n'est pas de bonne foi, -de réformer la décision de la commission de surendettement du Gard du 25 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable les débiteurs et imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, -subsidiairement, de dire que la créance est postérieure à la décision de recevabilité et que la créance n'est pas éteinte ; Au soutien de ses prétentions, la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY expose que Monsieur [B] et Madame [N] ont déposé un dossier de surendettement le 21 avril 2022 alors que le 16 mai 2022, Monsieur [B] a conclu un contrat de prestation de service à domicile moyennant des factures mensuelles de 3062 euros. La SARLU AGENCE RELAIS SERVICE soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi dès lors qu'ils n'ignoraient pas leur situation compromise du fait d'un dépôt de dossier de surendettement. Elle s'estime fondée à demander à ce que le jugement soit réformé dès lors qu'ils ont sciemment omis de faire part de ce nouveau contrat entraînant un nouvel endettement. A l'audience, la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions. De leurs côtés, Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] n'ont pas comparu. Monsieur [B] s'est présenté au tribunal le matin en fauteuil roulant indiquant qu'il avait un rendez-vous médical dont il a justifié au moment de l'audience. Ils étaient représentés par leur Conseil qui a repris les termes de ses conclusions sollicitant la confirmation du rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire et le rejet de l'opposition au jugement. Ils soutiennent avoir souscrit cet accompagnement au regard de leurs statuts d'adultes handicapés. Ils s'estiment de bonne foi dès lors qu'ils ont essayé de payer les factures. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition: Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué. En l'espèce, SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY ne fait pas partie des créanciers du jugement du 16 mars 2023. Elle est donc recevable en sa tierce opposition. Sur l'irrecevabilité tirée de la mauvaise foi soulevée par la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY En l'espèce, la mauvaise foi du débiteur peut être soulevée à tous les stades de la procédure de surendettement. La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier. La bonne foi s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement. La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l'imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de le situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens. Il est donc constant que les débiteurs déposant un dossier de surendettement auprès de la commission ne doivent rien faire pour accroître leur endettement et aggraver leur situation. SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY justifie de sa créance et souligne la mauvaise foi des débiteurs en concluant un contrat de prestation de service à domicile le 16 mai 2022 postérieurement au dépôt d'un dossier de surendettement du 25 avril 2022 et ce, sans en avertir la commission de surendettement. Par ailleurs, il convient de relever que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et que les débiteurs n'ont jamais informé le tribunal d'une dette supplémentaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] et Madame [N] ont déposé leur dossier le 21 avril 2022 et qu'il a sollicité un devis le 12 mai 2022 pour des prestations de service à domicile. En outre, il est établi que Monsieur [B] et Madame [N] ont un taux d'invalidité de 80% depuis respectivement le 17 mai 2019 et le 19 juillet 2019 relevant que la station debout est pénible et qu'un accompagnement est nécessaire. Ils disposent aujourd'hui d'une aide. Le tribunal doit analyser la bonne foi des débiteurs au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, le fragile état de santé et la situation de handicap des débiteurs avec la recherche d'une aide pour le quotidien sont établis à l'appui des éléments produits. Les dettes nouvellement contractées d'un montant de 4008,44 euros ne caractérisent pas une volonté délibérée d'accroître leur endettement ou d'aggraver la situation. En effet, la dette contractée est en lien avec les services à la personne nécessaires pour les débiteurs rencontrant des difficultés de santé. Au surplus, il convient de relever que les débiteurs ont payé certaines prestations. Aussi, le fait d'avoir contracté avec la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY ne remet pas en question la présomption de bonne foi des débiteurs, ces derniers pouvant légitimement penser pouvoir bénéficier d'aide au regard de leurs difficultés de santé. En outre concernant sa situation financière, il ressort des justificatifs produits et des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [B] et Madame [N] disposent de ressources à hauteur de 2498 euros et 3062 euros de charges avec 4 enfants dont 2 âgés de 3 et 11 ans. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ne disposent pas de capacité de remboursement pour apurer, même partiellement, leur passif. Faute de capacité de remboursement et d'évolution positive à court ou moyen terme de leur situation, celle-ci apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8. Monsieur [U] [B] et madame [C] [N] ne disposant pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante sans valeur marchande ou des biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code de la consommation, se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé. En application de l'article L.752-2 du code de la consommation, ils feront l'objet, pour une durée de cinq ans, d'une inscription au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY en application de l'article R741-2 du code de la consommation à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement du Gard au bénéfice de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N]; INSCRIT au passif la créance de la SARLU AGENCE RELAIS SERVICE, au nom commercial DOMALIANCE BEAUCAIRE SAINT REMY s'élevant à 4008,44 euros au 27 septembre 2024; CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, y compris celles résultant de l'engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : Des dettes alimentaires ; Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l'article L.711-4 du Code de la Consommation ; Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la BANQUE DE FRANCE, à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [B] et Madame [C] [N], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Gard. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le Greffier, Le Juge,

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