INPI, 22 juillet 2016, 2015-5696
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • société • produits • terme • tiers • publication • vente • règlement • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
22 juillet 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-5696
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-5696, 22 juill. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : THINK! ; THINK3D
- Numéros d'enregistrement : 12038766 \ 4222375
- Parties : THINK SCHUHWERK GMBH (société de droit autrichien) c. François G
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
22 juillet 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-5696 / CEF 22/07/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur François G a déposé, le 2 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 222 375 portant sur le signe alphanumérique THINK3D.
Le 29 décembre 2015, la société THINK SCHUHWERK GMBH (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne complexe THINK!, déposée le 22 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 012038766.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 8 janvier 2016 sous le n° 15-5696. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur François G a déposé, le 2 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 222 375 portant sur le signe alphanumérique THINK3D.
Le 29 décembre 2015, la société THINK SCHUHWERK GMBH (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union Européenne complexe THINK!, déposée le 22 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 012038766.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 8 janvier 2016 sous le n° 15-5696. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Publicité; Gestion des affaires commerciales; Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie; Administration commerciale; Travaux de bureau; Consultation professionnelle d'affaires; Mise à disposition de connaissances techniques (franchisage)". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : " services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques" ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de "Publicité; Gestion des affaires commerciales; Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie; Administration commerciale; Travaux de bureau; Consultation professionnelle d'affaires; Mise à disposition de connaissances techniques (franchisage)" de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire que ces services aient "attrait au domaine des prestations commerciales" pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à l'évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe alphanumérique THINK3D ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe THINK!, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme THINK ; qu'ils diffèrent par la présence de la séquence alphanumérique 3D au sein du signe contesté et par la présence d'une présentation particulière et d'un point d'exclamation au sein de la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme THINK, aisément compris par le consommateur français comme signifiant "penser", apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, le terme THINK constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque et en ce que la séquence alphanumérique 3D aisément comprise comme faisant référence à la "3 dimensions", se rapporte directement au terme THINK contribuant ainsi à le mettre en exergue ; Que la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d'un point d'exclamation n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l'élément verbal THINK, seul élément lu et prononcé ; Que le signe contesté est donc susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe alphanumérique THINK3D contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée THINK!, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et à la similarité à l'évidence d'une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté THINK3D ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires à l'évidence sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe THINK!.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Cécile FONTAINE, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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