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Tribunal administratif de Marseille, 1ère Chambre, 11 juin 2026, 2405357

Mots clés
sanction • ressort • rapport • rejet • requête • maire • recours • service • pouvoir • préjudice • requérant • requis • risque • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2405357
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 11 juin 2026, n° 2405357
  • Rapporteur : Mme Fabre
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TAIEBI
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAIEBI Amine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 8 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Taiebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de Marseille lui a infligé un avertissement et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire au préalable ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - les faits ne sont pas fautifs ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Taiebi représentant M. A..., et celles de Mme D... représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... est employé par la commune de Marseille en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives, affecté au service gestion opérationnelle des piscines. Par une décision du 19 décembre 2023, la directrice générale des services de Marseille lui a infligé un avertissement. M. A... demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2.En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». 3. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été destinataire, le 29 juin 2023, à sa demande, du rapport d'enquête administrative établi par la direction des ressources humaines. S'il fait valoir que les dix-sept témoignages des personnes entendues dans le cadre de cette enquête ne lui ont pas été transmis, il n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de ces témoignages l'aurait privé d'une garantie, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pu présenter utilement toutes observations quant aux faits reprochés préalablement à l'édiction de la sanction. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l'existence d'un rapport de Mme G... rédigé après le 20 juillet 2023, qui aurait dû lui être communiqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la violation des droits de la défense doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) a) L'avertissement (…). ». 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Pour prononcer un avertissement à l'encontre de M. A..., le maire de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le 1er mars 2022, M. A... n'avait pas « su traiter correctement, en tant que responsable hiérarchique, une situation de comportement inapproprié à caractère sexuel » envers une agente maître-nageur sauveteur, d'avoir tardé à en informer sa hiérarchie, d'avoir mal apprécié la gravité des faits et laissé perdurer une situation de malaise et de tension sur le lieu de la piscine Louis Armand et d'avoir fait courir un risque aux agents et usagers de l'équipement susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité territoriale. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en mars 2022, Mme E..., maître-nageur sauveteur affectée à la piscine Louis Armand, a signalé à M. A..., son supérieur hiérarchique, un comportement inapproprié à caractère sexuel à son encontre de la part de M. F..., chef de bassin. Si l'autorité territoriale reproche à M. A... d'en avoir tardivement informé sa hiérarchie le 10 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a informé son supérieur hiérarchique direct, M. B..., directeur des sports, le jour ou M. F... lui a signalé par téléphone les faits que Mme E... lui reprochait. Cependant, il est également reproché à M. A... de ne pas avoir mesuré la gravité de la situation en omettant de se rendre sur place afin de s'entretenir avec Mme E..., M. F... et les autres agents, et de s'être borné à envoyer un rappel à l'ordre par courriel à M. F.... Si M. A... a pris les mesures de gestion de la situation qui lui avaient été indiquées par son supérieur hiérarchique, et s'il s'est, en outre, entretenu au téléphone avec Mme E... à plusieurs reprises après son signalement, il ne ressort pas de pièces du dossier qu'en sa qualité de responsable du service de gestion opérationnelle du pôle piscines, il se soit déplacé pour interroger les agents concernés, ni qu'il ait évalué la pertinence de mesures conservatoires et de protection des agents qui étaient sous sa responsabilité. Par suite, la gravité de ce fait, matériellement établi, est de nature à justifier à lui seul une sanction disciplinaire d'avertissement. Cette sanction, relevant du premier groupe et non inscrite au dossier de M. A..., ne revêt pas un caractère disproportionné en l'espèce. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de Marseille lui a infligé un avertissement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, signé E. Fabre Le président, signé G. Fedi La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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