Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2024, 2414041
Mots clés
requête • irrecevabilité • pouvoir • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2414041
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nantes, 24 sept. 2024, n° 2414041
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
24 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A B conteste l'avis défavorable émis, le 23 juin 2024, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique sur un projet de construction d'un garage et le remplacement d'un abri de jardin.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. La requête présentée par M. A B est dirigée contre la note du 23 juin 2024 par laquelle le chef de l'unité de prévention des risques de la DDTM de la Loire-Atlantique a transmis à la commune de Basse-Goulaine un avis défavorable sur la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. A B. Une telle lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 24 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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