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Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2026, 2603147

Mots clés
requête • société • réexamen • propriété • référé • requis • retrait • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
16 juin 2026
Tribunal administratif de Rouen
26 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2603147
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 16 juin 2026, n° 2603147
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 26 mai 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 et 15 juin 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa demande présentée le 19 mai 2026, et ainsi de modifier l'ordonnance n° 2602890 du 26 mai 2026. Il soutient que : la parcelle AP 253, pour laquelle la société Logeal Immobilière a obtenu un permis de construire, ne figurait pas au cadastre de la commune de Duclair mais constituait en réalité un prélèvement de sa propre propriété située sur la parcelle AP 253 et produit, afin d'en attester, un extrait du plan cadastral de Duclair édité le 31 mai 2026 ; il a adressé, le 3 juin 2026, une demande de retrait du permis de construire compte tenu de la fraude commise par la société pétitionnaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A... B... a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler le permis de construire PC 0762222500014 délivré le 25 mars 2026 à la société Logeal immobilière. Par une ordonnance n° 2602890 du 26 mai 2026, la requête de M. B... a été rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si ces dispositions permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de compléter ou modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin au vu d'un élément nouveau, elles ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il a ordonné effectivement des mesures. Tel n'est pas le cas lorsque le juge des référés a décidé de rejeter la requête présentée et n'a donc pas assorti son ordonnance d'injonctions. En l'espèce, si M. B... fait état de plusieurs éléments intervenus postérieurement à l'ordonnance n° 2602890 du 26 mai 2026 dont il demande la modification, cette ordonnance rejette sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative l'ensemble des conclusions présentées par l'intéressé. Par suite, le juge des référés n'avait ordonné aucune mesure qu'il lui serait possible de modifier sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 16 juin 2026. Le juge des référés, Signé M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ».

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