Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2022, 20/00083

Mots clés
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • contrat • restitution • terme • préjudice • condamnation • astreinte • résiliation • saisie • preuve • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
19 septembre 2022
Tribunal de commerce de Bordeaux
7 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00083
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 19 sept. 2022, n° 20/00083
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 octobre 2019
  • Identifiant Judilibre :632aaa146ac99305da602c43
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
FLAT LEASE GROUP
défendu(e) par Cabinet KPDB INTER-BARREAUX

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 19 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMVR SAS FLAT LEASE GROUP c/ Monsieur [O] [U] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2019 (R.G. 2018F00721) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020 APPELANTE : SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [O] [U] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Flat lease group a pour activité la location de machines, équipements et biens matériels. Elle a conclu avec M. [L] un contrat de location financière pour le financement d'une tour réfrigérée sur 36 mois moyennant un loyer de 346,80 euros ttc. Par courrier recommandé du 7 novembre 2012, M. [L] a dénoncé le contrat de location auprès de la société Flat lease group. En retour, par courrier du 17 janvier 2013, la société Flat lease group a pris acte de du terme du contrat au 31 mai 2014. Par courrier du 9 avril 2015, la société Flat lease group a réclamé à M. [L] le paiement de la somme de 2 668,20 euros au titre du retard dans le paiement des indemnités d'utilisation du matériel. Par plusieurs mises en demeures du 13 octobre 2016, 6 février 2017 , 9 février 2018, et 12 mars 2018, la société Flat lease group a réclamé à M. [L] la restitution du matériel ainsi que le paiement des sommes de 9.900,60 euros, puis 11.277,1 euros, puis 15.679,60 euros et enfin, 16.026,40 euros ttc au titre des indemnités contractuelles impayées. Par ordonnance du 23 mai 2018, rendue à la requête de la société Flat lease group, le président du tribunal de commerce de Narbonne a autorisé la société à effectuer une saisie conservatoire pour un montant total de 16 373,20 euros ttc. La saisie n'a pas pu être exécutée faute de fonds suffisant sur les comptes ouverts au nom de M. [L]. Par acte d'huissier du 3 juillet 2018, la société Flat lease group a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner à la restitution du matériel sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la décision à venir, au paiement de la somme de 346,80 euros ttc par mois d'utilisation du 1er juin 2014 jusqu'à restitution du matériel, au paiement de la somme de 5.090,41 euros ttc au titre des indemnités contractuelles de retard pour non-paiement d'indemnités d'utilisation et au paiement de la somme de 960 euros ttc au titre de l'assurance annuelle du matériel de 2015 à 2018. Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - sur la recevabilité, - declaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société 'Pousstronic France', - sur la jonction, - joint les instances enrôlées sous les numéros 2018F00721 et 2019F00015, - au fond, - condamné M. [O] [L] à verser à la société Flat lease group la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, - débouté la société Flat lease group de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 5 090,41euros ttc au titre des indemnités contractuelles de retard pour non paiement des indemnités d'utilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la société Flat lease group de sa demande de condamnation de M. [O] [L] à lui verser la somme de 963,00 euros au titre de l'assurance du matériel pour les années 2015 à 2018, - débouté M. [O] [L] de sa demande de restitution par la société 'Flat lease group' des loyers perçus, soit la somme de 10.404 euros, - débouté M. [O] [L] de sa demande de condamnation de la société 'Flat lease group' à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [O] [L] à restituer le matériel objet du bail à la société 'Flat lease group', sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - sur les frais irrépétibles et les dépens, - condamné M. [O] [L], en application de l'article 700 du Code de procedure civile, à payer les sommes de 500 euros à la société Flat lease group et 500 euros à la société Pousstronic France, - condamné Monsieur [O] [L] au paiement des dépens. Par déclaration du 7 janvier 2020, la société Flat lease group a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [L].

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Flat lease group demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Flat lease group de sa demande de condamnation de M. [O] [L], - à lui verser la somme de 5 090,41 euros ttc au titre des indemnités contractuelles de retard pour non-paiement des indemnités d'utilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à lui verser la somme de 963 euros au titre de l'assurance du matériel pour les années 2015 à 2018, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel alors qu'elle sollicitait la somme de 346,80 euros ttc par mois d'utilisation à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à complète restitution du matériel, - et le réformant, - condamner M. [O] [L] à lui verser la somme de 346,80 euros ttc par mois d'utilisation à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à complète restitution du matériel, - condamner M. [O] [L] à lui verser la somme de 5.090,41 euros ttc au titre des indemnités contractuelles de retard pour non-paiement indemnités d'utilisation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner M. [O] [L] à lui verser la somme de 963 euros ttc au titre de l'assurance annuelle du matériel de 2015 à 2018, - le confirmer au surplus, - en conséquence, - débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [O] [L] à restituer le matériel loué sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la décision à venir, - dire que les intérêts seront capitalisés par année entière, - en tout état de cause, - condamner M. [O] [L] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L], régulièrement intimé par acte du 13 mars 2020 et auquel les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de l'appelante, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Devant la cour d'appel, si l'intimé ne conclut pas, la cour statue néanmoins sur le fond et ne fait droit aux présentations et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé qui n'a pas conclu enappel, ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables,lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges. A l'appui de son recours, la société Flat lease group fait valoir en premier lieu que l'intimé n'a toujours pas restitué le matériel objet de la location malgré le terme du contrat et les mises en demeures adressées, et que l'indemnité contractuelle ne constitue pas la réparation d'un préjudice mais se substitue au loyer contractuel du fait de l'absence de restitution du bien loué. Elle indique par ailleurs que l'article 5 du contrat précise que pendant toute la durée de la location et tant que le loueur n'a pas repris possession du matériel, le locataire est tenu d'assurer le matériel, le loueur assurant le matériel aux frais du locataire, faute pour ce dernier de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assurance garantissant suffisamment ces risques. Si le contrat prévoit que, faute pour le locataire de communiquer au loueur dans un délai de trente jours suivant la conclusion du contrat une attestation d'assurance, le loueur assure le matériel aux frais du locataire, il n'est produit aux débats par la société Flat Lease Group aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a engagé les frais d'assurance dont elle demande le remboursement, le contrat lui-même ne prévoyant pas le montant dû en cas d'assurance régélée par le loueur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société appelante en ce qui concerne la somme due au titre de l'assurance. Par ailleurs, l'article 14 du contrat de location prévoit : 'FIN DE LOCATION - RESTITUTION Dès la fin de la location, le locataire restituera le Matériel loué, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d'usure anormale ou de détérioration du Matériel, seront exigibles du locataire. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du Matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l'encontre du locataire. En cas de résiliation le règlement de cette indemnité d'utilisation sera déduit de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 'Résiliation' ci-dessous. Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise pas le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location.' L'article 1152 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputé non écrite". La clause pénale remplit une double fonction : une fonction comminatoire, en ce qu'elle est destinée à dissuader le débiteur de ne pas exécuter son engagement, par la perspective du versement à sa charge d'une somme qui serait alors exigible, et une fonction indemnitaire, le versement étant destiné à compenser le préjudice subi par le contractant victime de la défaillance, sans qu'il soit besoin de solliciter le juge pour en fixer le montant. Il appartient au juge d'apprécier le caractère excessif de celle-ci en comparant, notamment, le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier. En l'espèce, l'article 14 du contrat dont se prévaut la société Flat Lease Group pour exiger une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle a pour objet de dissuader le locataire de ne pas respecter son obligation contractuelle de restituer le bien loué dans les huit jours qui suivent la fin du contrat et prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur. L'indemnité prévue constitue en conséquence une clause pénale, susceptible d'être modérée en raison de son montant excessif. Il n'est pas contesté que le contrat de location d'une tour réfrigérée conclu le 1er juin 2011, pour une durée de 36 mois, a régulièrement été exécuté par M. [L], jusqu'à son terme, et il ressort du jugement déféré à la cour, non contesté par la société appelante, qu'il a réglé à ce titre la somme globale de 10.404 euros. Devant le premier juge, M. [L] soutenait ne pas avoir reçu le courrier du 17 janvier 2013, par lequel la société Flat Lease Group lui rappelait l'obligation de restituer le matériel au terme du bail, en réponse à sa lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société Flat Lease Group le 16 janvier 2013 dénonçant le contrat à son terme. La société appelante ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal de commerce la preuve que le courrier du 17 janvier 2013 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L]. De la même façon, il n'est pas justifié de l'envoi en recommandé à M. [L], ni de la lettre d'information avant mise en demeure du 9 avril 2015, ni de la mise en demeure du 13 octobre 2016. La société appelante ne fournit pas non plus la facture d'achat du matériel mis à la disposition de M. [L], ni aucun élément sur le préjudice qu'elle subirait du fait de son impossibilité de disposer de ce matériel. Au regard des seul éléments produits aux débats, de l'obsolescence du matériel, de l'absence de toute mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'issue du contrat précisant les modalités de restitution, et de la carence de la société appelante dans la preuve de son préjudice consécutif à la non restitution, il convient de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale et de confirmer la décision qui a fixé à la somme de 5.090,41 euros la somme due à ce titre. La cour indique sur ce point que les intérêts de retard sur les indemnités d'utilisation, réclamés en vertu de l'article 2 §6 du contrat ne sont pas exigibles, la clause litigieuse visant le retard de paiement du loyer ou de ses accessoires, renvoyant à la clause relative à la résiliation du contrat, qui n'est pas intervenue en l'espèce, le contrat ayant pris fin à l'initiative de M. [L]. Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, sauf à préciser que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification de la présente décision. Enfin il est équitable de laisser à la charge de la société appelante les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte ; Stauant à nouveau de ce seul chef ; Dit que l'astreinte commencera à courir à compter de la signification de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Flat Lease Group aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...