Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 10 juillet 2026, 26MA01239
Mots clés
rectification • service • astreinte • maire • réexamen • saisie • produits • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
10 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
5 avril 2022
Tribunal administratif de Marseille
4 novembre 2019
Maire de la commune de ...
19 mars 2018
Tribunal administratif de Marseille
20 juin 2017
Tribunal administratif de ...
25 janvier 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :26MA01239
- Type de recours : Exécution décision justice adm
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. LOMBART
- Référence abrégée : CAA Marseille, 4ème ch., 10 juill. 2026, 26MA01239
- Rapporteur : Mme Karine JORDA-LECROQ
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de ..., 25 janvier 2017
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054434267
- Président : Mme JORDA-LECROQ
- Avocat(s) : RABBÉ
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Cour administrative d'appel de Marseille
10 juillet 2026
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20 juin 2017
Tribunal administratif de ...
25 janvier 2017
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur général adjoint des services chargé des ressources humaines de la commune de Marseille a reconnu l'imputabilité au service de la crise d'épilepsie survenue le 2 avril 2014 et fixé au 2 avril 2016 la date de consolidation de son état de santé, et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en congé de maladie pour accident de service du 3 avril 2014 au 2 avril 2016, en congé de maladie ordinaire du 3 avril 2016 au 2 avril 2017, puis en disponibilité d'office à compter du 3 avril 2017 jusqu'à nouvelle décision à intervenir et, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale. Par un jugement nos 1705915, 1803958 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes de Mme B.... Par un arrêt n° 20MA00076 du 5 avril 2022, la Cour a annulé la décision du maire de Marseille du 20 juin 2017, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... au 2 avril 2016, et l'arrêté du maire de Marseille du 19 mars 2018, en tant qu'il limite à la période du 3 avril 2014 au 2 avril 2016 son placement en congé pour accident de service, la place en congé de maladie ordinaire du 3 avril 2016 au 2 avril 2017, puis en disponibilité pour maladie à compter du 3 avril 2017, annulé le jugement nos 17005915, 1803958 du 4 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, enjoint à la commune de Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme B... afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que ses droits à congés de maladie pour accident de service entre le 3 avril 2016 et le 1er juin 2020, et mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2023, un nouveau courrier, enregistré le 28 mai 2024, et un troisième courrier, enregistré le 17 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Rabbé, demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 5 avril 2022 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en prononçant une injonction sous astreinte. Elle soutient que : l'Etat ne lui a pas versé la somme due ; la commune de Marseille n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'article 3 de l'arrêt du 5 avril 2022. Par des observations, enregistrées les 26 octobre 2023, et 7 juin et 24 juillet 2024, la commune de Marseille indique que : elle ne saurait mandater la somme en cause, mise à la charge de l'Etat, et ce alors que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme B... a été rejetée par ordonnance du 4 octobre 2022 ; l'injonction prononcée par l'arrêt du 5 avril 2022 a été entièrement exécutée. Par un courrier du 14 mai 2025, le président de la cour a informé le conseil de Mme B... du classement administratif de sa demande d'exécution. Par une ordonnance du 24 avril 2026, le président de la cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle concernant l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 5 avril 2022. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite, à titre reconventionnel, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'article 4 de l'arrêt du 5 avril 2022, en tant que celui-ci a mis à la charge de l'Etat, en lieu et place de la commune de Marseille, une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêt du 5 avril 2022 ne lui ayant jamais été notifié, il est recevable à former une demande de rectification d'erreur matérielle sans délai ; - la commune de Marseille, préalablement contactée, acquiesce à cette conclusion et l'a autorisé à en faire part à la cour. Par une ordonnance du 24 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2026 à 12 heures puis par une ordonnance du 29 mai 2026, cette clôture a été reportée au 15 juin 2026 à 12 heures.Vu :
- l'arrêt n° 20MA00076 de la cour du 5 avril 2022 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, et les observations de Mme A..., juriste du service contentieux de la commune de Marseille, pour la commune de Marseille.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions reconventionnelles en rectification d'erreur matérielle présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône : 1. L'arrêt n° 20MA00076 du 5 avril 2022 relève, en son point 12, que : « En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros sera mise à la charge de la commune de Marseille ». Or, son article 4 indique que : « L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». Par suite, l'arrêt en cause est entaché d'une erreur matérielle, qui n'étant pas imputable aux parties et ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, doit donc être rectifiée, ainsi que le demande le préfet des Bouches-du-Rhône et que l'admet la commune de Marseille. Il y a dès lors lieu de déclarer l'arrêt du 5 avril 2022 nul et non avenu en tant que par son article 4, il a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Marseille cette même somme au titre des mêmes dispositions. Sur les conclusions de Mme B... en exécution de l'arrêt n° 20MA00076 du 5 avril 2022 : 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 4. La commune de Marseille n'a pas versé à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mentionnée au point 12 de l'arrêt n° 20MA00076 du 5 avril 2022 ainsi qu'au point 1 du présent arrêt. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont admises. Article 2 : L'arrêt n° 20MA00076 du 5 avril 2022 est déclaré nul et non avenu en tant qu'en son article 4, il a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'article 4 de cet arrêt est remplacé par les termes suivants : « La commune de Marseille versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ». Article 4 : Il est enjoint à la commune de Marseille de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : La commune de Marseille communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.Commentaires sur cette affaire
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