Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-14.455
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 janvier 2024
Cour d'appel de Versailles
16 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-14.455
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-14.455
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 16 février 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10020
- Identifiant Judilibre :659e41da5537980008846fef
- Commentaires :
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 janvier 2024
Cour d'appel de Versailles
16 février 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° S 22-14.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-14.455 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Egencia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Egencia France, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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