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Tribunal judiciaire d'Évry, 15 mars 2025, 25/00886

Mots clés
siège • réquisitions • nullité • statuer

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Centre hospitalier SUD FRANCILIEN UPLI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGBONDO Thierry

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D'[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Laurence CONTIOS, N° dossier: N° RG 25/00886 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2EC MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 15 Mars 2025 Laurence CONTIOS,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 12 mars 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte Monsieur [C] [Y] né le 31 Décembre 1989 à [Localité 2], GUINEE (99) représenté par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [D]en date du 12 mars 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [Y] à compter du 12 mars 2025 à 10H00; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 15 Mars 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [Y] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [D] du 14 mars 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [Y] doit être prolongée et que Monsieur [C] [Y] n'est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 15 mars 2025 ; Vu les conclusions de Me Thierry MAGBONDO, pour Monsieur [C] [Y]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 12 mars 2025. Monsieur [C] [Y] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 mars 2025 à 10H00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Thierry MAGBONDO représentant Monsieur [C] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [Y] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 15 Mars 2025 à heures ; Le juge Laurence CONTIOS, Vu au parquet le le procureur de la République

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