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Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2026, 2600133

Mots clés
requête • statuer • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
26 juin 2026
inconnu
12 mars 2026
inconnu
20 janvier 2026
inconnu
20 novembre 2025
inconnu
25 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2600133
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 26 juin 2026, n° 2600133
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :inconnu, 25 juillet 2025
  • Avocat(s) : SCP BERRANGER ET BURTIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 M. B... A..., agissant en qualité de mandataire de M. D... C..., et représenté par Me Burtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 25 juillet 2025 rejetant sa demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 14 février 2025 ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le département des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C... dès lors que, par une décision du 12 mars 2026, ce dernier a été admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Par ailleurs, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par un mémoire du 4 mai 2026, le département des Hautes-Pyrénées transmet au tribunal une décision du 12 mars 2026 accordant à M. C... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à l'EHPAD l'Ayguerote du 8 janvier 2025 au 31 janvier 2028. Par suite, les conclusions de la requête de M. C... sont devenues sans objet, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., agissant en qualité de mandataire de M. D... C..., et au département des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 26 juin 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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