Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 mars 2003, 01-15.321
Mots clés
credit • bail • contrat • stipulation prévoyant que le crédit • preneur assumerait les risques et obligations qui incomberaient au crédit • bailleur • travaux mis à la charge du crédit • crédit • preneur tenu de le garantir • credit-bail • travaux mis à la charge du crédit-bailleur • crédit-preneur tenu de le garantir
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2003
Cour d'appel de Versailles
2 juillet 2001
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-15.321
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-15.321
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1134
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2001
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007453772
- Identifiant Judilibre :613723fecd58014677410d9a
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 mars 2003
Cour d'appel de Versailles
2 juillet 2001
Résumé
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Auteur du pourvoi
SCI Place Ovale
Défendeurs au pourvoi
SCI La Porte de Paris
Axa Assurances
Société Sogéfimurs
SMABTP
Société Intermurs
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Gécomurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Mare aux Saules et les sociétés Natexis, Interbail et Intermurs ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Natiocrédimurs, Sogéfimurs, SMABTP et le Bureau Véritas ;
Sur le moyen
unique du pourvoi principal :Vu
l'article 1134 du Code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2001), que les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs ont donné en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Place Ovale, aux droits de laquelle se trouve la société Gécomurs, un immeuble édifié par la société civile immobilière (SCI) La Porte de Paris ; qu'elles ont été condamnées à effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour permettre à l'Association foncière urbaine libre des parcs de stationnement (AFUL), propriétaire d'un parc de stationnement situé sous l'immeuble, de bénéficier de la servitude conventionnelle de passage des gaines d'extraction des gaz brûlés mentionnée dans leurs actes d'acquisition, qui ne pouvait être exercée en raison de désordres de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la SCI Place Ovale, tenue en vertu des clauses du contrat de crédit-bail immobilier de garantir les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs de cette condamnation a demandé que la SCI La Porte de Paris et son assureur soient condamnés à prendre en charge le coût des travaux ;Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient
que la SCI Place Ovale, qui ne bénéficie d'aucune subrogation ni légale, ni conventionnelle, n'est que locataire de l'immeuble et ne peut exercer aucune action contractuelle à l'égard de la venderesse ou de l'assureur "dommages-ouvrage" ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'elle avait relevé que, selon les stipulations du contrat, le crédit-preneur assumerait l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens et que le crédit-bailleur mandatait le crédit-preneur pour demander la réparation des malfaçons dont la SCI La Porte de Paris pourrait être tenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le pourvoi incident ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Place Ovale de sa demande de condamnation des sociétés la Porte de Paris et Axa Assurances à supporter le coût des travaux et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres recours en garantie l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, la société Porte de Paris et société Axa assurances aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.Commentaires sur cette affaire
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