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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 15 décembre 2025, 24/02173

Mots clés
société • condamnation • rapport • statuer • astreinte • contrat • principal • réserver • siège • signification • absence • nullité • provision • soulever • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
26 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
10 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE MASSON Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE MASSON Antoine
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/02173 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOED Minute n° : [T] [Z] épouse [L], [R] [L] C/ S.A.S. TRECOBAT Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me A. LE MASSON ([Localité 6] Me A. MAUPETIT ([Localité 6]) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du quinze Décembre deux mil vingt cinq Madame [T] [Z] épouse [L] née le 24 Février 1993 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE), de nationalité française Monsieur [R] [L] né le 20 Mars 1989 à [Localité 9] ([Localité 5] ATLANTIQUE), de nationalité française demeurant ensemble [Adresse 1] Tous deux Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS AU PRINCIPAL ________________________________________________________ S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°637.220.377 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON à l'audience et Julie ORINEL lors de la mise à disposition DEBATS : à l'audience du 10 Novembre 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [L] et Madame [T] [Z] épouse [L] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [L]") ont confié l'édification de leur maison située [Adresse 2] (44) à la SAS TRECOBAT selon contrat de construction de maison individuelle du 10 mars 2020 avec une durée d'exécution des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. *** Faisant état de difficultés importantes dans la conduite du chantier et d'une absence de respect du délai d'exécution des travaux, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SAS TRECOBAT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation à terminer les travaux de construction dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la réception de l'ouvrage et de la voir condamner à leur régler 56,92 euros par jour à titre provisionnel à valoir sur les pénalités de retard du chantier à compter du 30 janvier 2022 jusqu'à la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, à compter du 26 mars 2022. En tout état de cause, Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation de la société TRECOBAT à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et sa condamnation aux dépens. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a : « - Ordonné à la SAS TRECOBAT d'achever les travaux de construction sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois, - Rappelé qu'à l'issue de ce délai de trois mois, en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive, - Condamné la SAS TRECOBAT à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 14.848 euros à titre provisionnel à valoir sur les pénalités de retard, - Condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SAS TRECOBAT la somme de 18.434,98 euros à titre provisionnel à valoir sur la facture de situation n°5, - Condamné la SAS TRECOBAT à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS TRECOBAT aux dépens ». L'ouvrage a été réceptionné le 30 janvier 2023 avec réserves. Le 1er février 2023, le cabinet AMOTEX, mandaté par Monsieur et Madame [L], a adressé à la société TRECOBAT un rapport technique complétant la liste des réserves. *** Constatant l'absence de levée des réserves, ainsi que des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la société TRECOBAT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et sa condamnation à leur régler la somme de 972,80 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard du chantier à compter du 11 janvier 2023 jusqu'à la date effective de réception, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [U] [P] et a condamné la société TRECOBAT à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 972,80 euros à titre provisionnel à valoir sur les pénalités de retard ainsi que la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la société TRECOBAT devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir ordonner la nullité du contrat de construction de maison individuelle et de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles. *** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 février 2025, la société TRECOBAT demande au juge de la mise en état, vu les articles 73, 377, 378, 379 et 789 du code de procédure civile, de : - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P], - Réserver les dépens. Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, Monsieur et Madame [L] demandent au juge de la mise en état, vu l'article 377 du code de procédure civile, de : - Décerner acte à Monsieur et Madame [L] de ce qu'ils se rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la société TRECOBAT, - Réserver les dépens. *** L'incident a été fixé au 10 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) » L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Les parties conviennent que les opérations d'expertise sont toujours en cours. Le sursis à statuer est ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 décembre 2025, Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] [P], Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l'expert, par voie de conclusions ou message au greffe, Réserve les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Julie ORINEL Amélie COUDRAY

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