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Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2024, 21/01993

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
6 mars 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
19 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01993
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 6 mars 2024, n° 21/01993
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 19 février 2021
  • Identifiant Judilibre :65e96845b0f6b800086b5573
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERONNET Flora
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERONNET Flora
Partie intimée

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N° 100 N° RG 21/01993 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWN Mme [W] [J] M. [G] [U] C/ E.P.I.C. NEOTOA Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Péronnet (+ afm) Me Sizaret RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [W] [J] née le 05 Janvier 1990 à [Localité 5] ROUMANIE [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003503 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur [G] [U] né le 30 Décembre 1983 à [Localité 4] ROUMANIE [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003504 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représentés par Me Flora PÉRONNET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : E.P.I.C. NEOTOA, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 347 498 370, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Virginie SIZARET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES L'office de l'habitat Neotoa a donné à bail à Mme [W] [J] et M. [G] [U] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 2], par contrat du 2 mai 2017, pour un loyer mensuel de 385,08 euros hors charge. Faisant valoir que M. [G] [U] et Mme [W] [J] ne respectent pas leurs obligations, l'office de l'habitat Neotoa a fait assigner Madame [W] [J] et M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par acte d'huissier du 8 octobre 2020 en vue de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion des lieux. Par jugement du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : - prononcé la résiliation au 19 février 2021 du bail conclu le 2 mai 2017 entre l'office Neotoa, d'une part, et Mme [W] [J] et M. [G] [U], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], - accordé à Mme [W] [J] et M. [G] [U] un délai de six mois pour quitter les lieux, - ordonné en conséquence à Mme [W] [J] et M. [G] [U] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans les six mois de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour Mme [W] [J] et M. [G] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'office Neotoa peut faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement Mme [W] [J] et M. [G] [U] à verser à l'office Neotoa une indemnité mensuelle d'occupation, courant à compter du 19 février 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, - débouté Mme [W] [J] et M. [G] [U] de leurs demandes au titre du relogement et de leur demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [W] [J] et M. [G] [U] aux dépens, - maintenu l'exécution provisoire du jugement. Le 31 mars 2021, Mme [W] [J] et M. [G] [U] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 janvier 2024, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 février 2021 en ce qu'il : * a prononcé la résiliation au 19 février 2021 du bail conclu le 2 mai 2021 entre l'office Neotoa, d'une part, et Mme [W] [J] et M. [G] [U], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], * leur accordé un délai de six mois pour quitter les lieux, * leur a ordonné en conséquence et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans les six mois de la signification du jugement, * a dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'office Neotoa pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * les a condamnés solidairement à verser à l'office Neotoa une indemnité mensuelle d'occupation, courant à compter du 19 février 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, * a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, * les a déboutés de leurs demandes au titre du relogement et de leur demande de dommages et intérêts, * les a condamnés in solidum aux dépens, * a maintenu l'exécution provisoire du jugement, Et, statuant de nouveau : - juger bien fondées leurs demandes, fins et prétentions, - juger injustifiée et infondée la demande de l'office Neotoa aux fins de résiliation du bail, - constater que l'office Neotoa ne les a pas mis en demeure de façon expresse, - juger que les inexécutions aux obligations des locataires ne sont pas démontrées, ni dans leur existence, ni dans leur imputabilité à Mme [W] [J] et M. [G] [U], et ne revêtent pas le caractère de gravité justifiant la résiliation du bail, - juger que l'office Neotoa a manqué à ses obligations en tant que bailleur à leur égard et spécifiquement de son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement, En conséquence, - juger le bail conclu entre l'office Neotoa et eux en cours et produisant l'ensemble de ses effets, À titre subsidiaire, - dire et juger que le bail d'habitation est soumis à la législation HLM, - ordonner à l'office Neotoa de procéder à leur relogement dans un logement géré par le bailleur social l'office Neotoa, de type appartement T4 situé à [Localité 2], au loyer équivalent au bien actuellement loué, À titre reconventionnel, - condamner l'office Neotoa à leur verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive, À titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, - débouter l'office Neotoa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a octroyé des délais d'expulsion d'une durée minimum de six mois renouvelables, - rejeter la demande de réformation de l'office Neotoa relative au délai de six mois accordé par le jugement de première instance, - juger qu'il y a lieu d'appliquer la trêve hivernale, en conséquence, dire et juger qu'une expulsion ne pourra pas avoir lieu entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022, - rejeter la demande de réformation de l'office Neotoa concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'office Neotoa aux entiers dépens de la procédure de première instance et à hauteur d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa demande à la cour de : - confirmer le jugement du 19 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Renne en ce qu'il a : * prononcé la résiliation au 19 février 2021 du bail conclu le 2 mai 2021 entre lui d'une part, et Mme [W] [J] et M. [G] [U], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé[Adresse 1]e à [Localité 2], * condamné solidairement Mme [W] [J] et M. [G] [U] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation, courant à compter du 19 février 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, * fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, * débouté Mme [W] [J] et M. [G] [U] de leurs demandes au titre du relogement et de leur demande de dommages et intérêts, * condamné in solidum Mme [W] [J] et M. [G] [U] aux dépens, Le réformant pour le surplus, - débouter Mme [W] [J] et M. [G] [U] de leur demande de délai d'expulsion, - dire et juger que Mme [W] [J] et M. [G] [U] ainsi que tous occupants de leur chef seront tenus de quitter les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, - dire et juger qu'à défaut de quitter les lieux dans les délais impartis par la loi, Mme [W] [J] et M. [G] [U] ainsi que tous occupants de leur chef pourront être expulsés par tout moyen et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Mme [W] [J] et M. [G] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Mme [J] et M. [U] affirment que l'office Neotao ne leur a pas transmis une mise en demeure qui est un préalable à la résiliation du contrat de location. Ils indiquent que la mise en demeure du 2 octobre 2020, dont fait état le bailleur, ne précise pas les nuisances ou faits qu'on leur reproche et qu'elle ne mentionne pas de façon expresse la résiliation encourue. Ils contestent les faits allégués à leur encontre comme des nuisances sonores, des regroupements familiaux pendant la crise sanitaire liée au Covid, des incivilités. Ils font état de l'absence de constat de commissaire de justice ou expertise. Ils formulent les remarques suivantes : - aucune pièce ne prouve qu'ils sont les auteurs des désordres dans les parties communes ; les saletés laissées dans les cages de l'escalier sont dues à des personnes extérieures, - ils n'ont pas réalisé de travaux qui 'auraient fait trembler l'appartement de Mme [M]' puisque ces travaux ont été faits par Mme [M] elle-même, - Mme [M] est à l'origine de l'acharnement de l'ensemble du voisinage à leur encontre, - leurs enfants n'ont commis aucune incivilité, - ils ont un comportement normal et cordial en tant que voisins, Ils contestent le fait que le premier juge se fonde sur des contrats d'engagement signés par eux pour ordonner leur expulsion. Ils indiquent que le bailleur, par l'intermédiaire de son assistante sociale, leur a interdit de recevoir des personnes pour célébrer Noël le 24 décembre 2020. En réponse, l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa précise qu'il a respecté la décision et a mis en oeuvre la procédure d'expulsion en délivrant un commandement de quitter les lieux le 23 février 2022, soit près d'un an après la signification du jugement. Il expose que contractuellement, une mise en demeure simple est suffisante et qu'elle n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité. Il souligne qu'il a rappelé aux locataires le règlement d'habitation par courrier. Il explique que malgré leurs engagements, dans le cadre de la médiation, les locataires ont enfreint leurs obligations. Il entend se prévaloir : - de salissures et dégradations dans la cage d'escalier, - des agressions et menaces verbales, - de cris, de bruits et de la musique de jour comme de nuit. Il signale qu'une pétition lui a été transmise le 21 mars 2020, émanant de l'ensemble des voisins qui exigeaient le départ de la famille [J]-[U]. Il explique qu'il a constitué une cellule de gestion de crise interne, et qu'il a mis en place une médiation. Il fait remarquer que les nuisances ont été poursuivies après la délivrance de l'assignation et après le jugement. En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger' et 'juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur la mise en demeure. Les conditions générales du bail conclu entre les parties prévoient en son article 3 alinéa 4-2 : Neotoa pourra, après une simple mise en demeure demeurée infructueuse, assigner le(s) locataire(s) par devant le tribunal compétent pour obtenir la résiliation du présent bail pour quelque cause que ce soit (impayé, défaut d'assurance, non paiement du dépôt de garantie, en cas de non respect d'user paisiblement des lieux loués... Le 27 mars 2020, le bailleur a adressé un courrier à Mme [J] et M. [U] dans lequel il fait état de situation d'incivilité, d'intimidation, de non respect des parties communes (propreté et hygiène) et de bruits et il les met en demeure de cesser ces troubles sans délai. Le bailleur rappelle qu'au moindre nouveau signalement de troubles vous concernant, le dossier sera transmis à un avocat afin qu'il soit demandé à un juge la résiliation du bail. Ce courrier est suffisamment explicite pour constituer une mise en demeure. Dans un courrier du 16 juin 2020, le bailleur a rappelé aux consorts [J]-[U] les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la médiation et a précisé que 'tout manquement pourrait être utilisé dans le cadre d'une procédure contentieuse'. Le bailleur a mis, par courrier du 2 octobre 2020, en demeure la famille [J]-[U] de cesser les nuisances à la suite de nouvelles attestations. L'accusé de réception n'a pas été retiré par Mme [J] et M. [U]. Les consorts [J]-[U] ne peuvent ainsi pas arguer d'une absence de mise en demeure. - Sur la résiliation. En application de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation de jouissance paisible est rappelée dans le contrat de bail en son article 4 alinéa 4 qui indique : le locataire devra user paisiblement des locaux loués et s'interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des personnes et des biens. Il en est de même de l'article 2-1 du règlement intérieur de l'immeuble qui note que le locataire s'engage à s'abstenir, en toutes circonstances de troubler la tranquillité, la sécurité, l'hygiène et la propreté de l'immeuble ou de la cité. Tous cas d'ivrognerie, violences, tapage, aboiements intempestifs et répétés d'animaux domestiques et toutes autres nuisances sonores provoquées par les personnes, leurs animaux domestiques ou les appareils qu'ils utilisent constitueront autant de causes de résiliation. Le bailleur justifie avoir été alerté dès le mois de juillet 2017 sur la présence de désordres dans la cage d'escalier du [Adresse 1]. La pétition du 21 mars 2020 mentionne : 'nous voisins et voisines solidaires habitant n° [Adresse 1]... décidons de nous rassembler afin de signaler de nombreux faits inacceptables, créant un climat délétère qui s'est dangereusement aggravé au cours de ce dernier mois de mars 2020. Nous désignons responsables les membres de la famille [J] qui habitent dans la cage d'escalier au 4ème étage dans l'appartement 108 depuis environ 2 ans. Outre la plainte jointe, nous les tenons responsables des faits suivants : - bruits et tapages diurnes et nocturnes en semaine et amplifiés le week end et pendant les vacances scolaires liés à une sur-occupation des espaces communs et de leur logement où se regroupent parfois plus de 20 personnes, - va et viens incessants dans les escaliers incessants et très bruyants des membres de cette famille et des très nombreux visiteurs (...) - irrespect total des règles d'hygiène des parties communes : cette occupation des espaces communs par les membres de la famille [J] et leurs nombreux visiteurs (...) Du seuil de l'immeuble jusqu'aux étages supérieurs, nous constatons en permanence papiers de bonbons et de gâteaux, emballages de jus de fruits, quignons de pain, (...) alcool jeté au sol (...) Ce mois de mars, nous avons constaté des gouttes et dégoulinures de sang avec des traces sur les interrupteurs (...) Nous constatons qu'il n'y a que le mois où la famille [J] s'absente pour les vacances d'été que le seuil, le hall et les escaliers restent propres (...). NOUS VIVONS ACTUELLEMENT UNE CRISE SANITAIRE GRAVE LIEE AU COVID 19 ET DE TELS COMPORTEMENTS où les regroupements familiaux et amicaux autour de cette famille se poursuivent nous mettent en danger. Irrespect total des règles de vie en bon voisinage - les enfants de la famille [J] traînent constamment et bruyamment dans les escaliers et le hall principal. Ils y grignotent sans cesse en ne se souciant pas des saletés et déchets tombant au sol (...) - ces enfants s'amusent à sonner à nos portes (...) Ils sonnent sans arrêt à nos interphones (...). - le fils aîné adolescent fume des joints avec ses copains dans le hall. Il crache au sol (...). - le plus jeune des fils...est d'une insolence d'une impolitesse totale. Il effectue des gestes à connotation sexuelle envers les voisines (...). - la famille [J] et ses visiteurs sont sans cesse sur le seuil d'entrée au n° 2....les femmes assises sur les marches du perron grignotent des graines de tournesol. Les hommes boivent juste sous les fenêtres de nos logements en parlant très fort, en mettant de la musique forte à la fois dans leur voiture, en ouvrant grand les portes du véhicule (...) Les enfants crient, les chiens aboient (...) - au début de leur aménagement, ils avaient même installé un barbecue sur le parking. NOUS HABITONS CHEZ LA FAMILLE [J]. C'ET AUJOURD'HUI NOTRE RESSENTI. - pour Mme [X] et sa fille qui vivent dans l'appartement situé directement au-dessous, ces nuisances permanentes sont devenus invivables. Elles subissent des bruits et tapages jours et nuits (...) - un climat de violence et d'intimidation est maintenant installé (...) - aujourd'hui nous exigeons du bailleur social Neotoa une action ferme, un départ immédiat et impératif sans aucun compromis de cette famille qui ne respecte pas la tranquillité et la sérénité des résidents de l'immeuble voir du quartier et avec qui la cohabitation n'est plus possible'. Les faits visés par la pétition concernent expressément la famille des appelants. Les faits sont confirmés par diverses attestations de voisins de la famille [J]-[U]. Dans le cadre d'une médiation du 10 juin 2020, Mme [J] a pris les engagements suivants : . veiller à ce que ses enfants respectent le voisinage, . respecter le voisinage et faire preuve de bienveillance, . ne pas être à l'origine de nuisances sonores liées à l'utilisation de véhicule par les occupants du logement ou les personnes que nous sommes amenées à recevoir, . ne pas occuper les parties communes de façon abusive, dont le hall, les marches d'accès à la résidence et la cage d'escalier, . ne pas jeter de déchets dans les parties communes, . ne rien jeter par les fenêtres de mon logement, . prévenir ses voisins si une fête ou un événement est organisé, . ne pas stocker des produits et/ou matériaux pouvant nuire à la sécurité de l'immeuble, . respecter le voisinage et faire preuve de politesse. Si dans le cadre de cette médiation, les voisins des consorts [J]-[U] ont également pris des engagements, ceux de la famille [J]-[U] confirment les faits décrits dans la pétition. Les pièces versées au dossier, telles que des attestations ou des mails, prouvent que les nuisances de la famille des appelants ont perduré après le mois de juin 2020 telles que des pétards, des crachats, du bruit, des ordures laissées dans l'escalier, l'encombrement des locaux, la musique à fort volume, des agressions verbales. Ces nuisances sont signalées par les voisins de la famille [J]-[U] et pas uniquement par l'un ou l'autre de ces voisins qui auraient des relations conflictuelles avec elle. Ainsi il est démontré que Mme [J] et M [U], ainsi que leur famille et les personnes qu'ils reçoivent, ont causé des nuisances de manière pérenne au sein de l'immeuble dans lequel ils logent. L'argument des appelants selon lequel il existe une autre famille [J] dans l'immeuble d'en face est inopérant tant les attestations sont précises en les désignant. Il en est de même de l'attestation de Mme [V] qui est bien isolée face à la multitude des faits dénoncés par les autres voisins. Toutes ces nuisances sont autant d'infractions à leur obligation de jouissance paisible et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires. Le jugement est confirmé à ce titre, y compris en ses dispositions sur le paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges à compter du 19 février 2021, sur l'expulsion de Mme [J] et M. [U] avec le concours de la force publique à défaut de libération dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux. Aucun élément ne justifie qu'il ne soit pas fait application de la trêve hivernale pour réaliser l'expulsion. - Sur la demande de relogement. À défaut de démontrer que le bailleur a une obligation légale de relogement des locataires après une résiliation de bail pour manquement aux obligations contractuelles, les consorts [J]-[U] sont déboutés de cette demande. Au surplus, la cour remarque que plusieurs logements ont été proposés à la famille [J]-[U] en 2019 et que ces propositions ont été refusées. - Sur les délais. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour fixer ces délais qui ne peuvent être inférieurs à 3 mois ni supérieurs à 3 ans, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le premier juge a accordé un délai de 6 mois à la famille [J]-[U]. Le bailleur justifie que les nuisances de la famille [J]-[U] ont perduré après le jugement telles que : - de la musique à haut volume, - des cris, - des déplacements de meubles, - du tapage nocturne, - les aboiements de chiens, - la présence d'un scooter dans le hall d'entrée, - la dégradation des parties communes et notamment de la porte sécurisée de l'immeuble (qui est forcée par le fils aîné de la famille). Ainsi la famille [J]-[U], et leurs invités, n'ont pas changé de comportement et continuent à perturber la tranquillité de leurs voisins, voire à créer un sentiment d'insécurité chez ces derniers (notamment en faisant entrer des dealers de produits stupéfiants dans l'immeuble). Ce comportement ne peut pas permettre l'octroi de délai pour quitter le logement et ce d'autant plus que la famille [J]-[U] ne démontre pas avoir réalisé des démarches pour se reloger ni que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Les consorts [J]-[U] sont déboutés de leur demande de délais. Le jugement est infirmé à ce titre. - Sur les dommages et intérêts. À partir du moment où il est fait droit à la demande du bailleur, le caractère abusif de cette demande ne peut être retenu. Les consorts [J]-[U] sont déboutés de cette demande. Le jugement est confirmé. - Sur les autres demandes. Succombant en appel, Mme [J] et M. [U] sont condamnés à payer à l'office Neotoa la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative aux délais pour quitter le logement ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] et M. [U] de leur demande en délais pour quitter les lieux ; Y ajoutant, Dit y avoir lieu à appliquer la trêve hivernale pour procéder à l'expulsion ; Condamne Mme [W] [J] et M. [G] [U] à payer à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Neotoa la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [J] et M. [U] aux dépens. Le greffier, La présidente,

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