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Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2026, 2601587

Mots clés
désistement • requête • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2601587
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 19 juin 2026, n° 2601587
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, l'Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), représentée par Me Lacoeuilhe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer n° 422 émis le 5 avril 2024 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 801,53 euros et la lettre de relance notifiée le 21 août 2025 valant acte de poursuite ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et à qu'une somme de 1 700 euros soit mise à la charge de l'AGSM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en désistement a été enregistré le 27 mai 2026, pour l'AGSM qui maintient sa demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, l'AGSM déclare se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que l'AGSM demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'ONIAM sur le même fondement sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de l'AGSM. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence de gestion des sinistres médicaux et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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