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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 23 septembre 2025, 2025008975

Mots clés
redressement • société • qualités • ressort • publicité • rapport • recours • rôle • signification • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
23 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
10 avril 2025

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 23/09/2025 Rôle n° 2025 008975 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du : Monsieur Christian BIGLIA : Monsieur Eric LAURENT : Madame Sophie RIMBAUD : Madame Marine DESSAUX DRIPS (SASU) [Adresse 1] comparant par monsieur Sylvain ROBERT, président, assisté de Maître [L] [G] En présence de : Maître [O] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de DRIPS (SASU) Ministère public, représenté madame [H] [S], vice-procureure de la République Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de DRIPS (SASU), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Par ailleurs Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 829 047 141 / 2017 B 909. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. La société DRIPS (SASU), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant. Vu le jugement d'ouverture du 10/04/2025. A l'audience Maître [J] rappelle la situation de la société, l'absence de salarié et d'activité depuis 2017. Le passif déclaré est de 71 947 euros dont 62 000 euros à titre fiscal. Le mandataire précise n'avoir obtenu aucun élément comptable, antérieurement comme postérieurement au redressement judiciaire, ne pas disposer des relevés bancaires et ne pas avoir d'attestation d'expert comptable relevant de l'article L.622-17 du code de commerce. Il maintient donc sa demande de conversion en liquidation judiciaire. Maître [G], aux intérêts de la société, confirme que la situation n'est pas améliorable, qu'aucune perspective de redressement n'est possible et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément à la demande faite par le mandataire judiciaire. Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de DRIPS (SASU). Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce, Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur.

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 10/04/2025, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008801 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008975.

Prononce

la liquidation judiciaire simplifiée de DRIPS (SASU) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [V] [M] Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [O] [J] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 06/03/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.

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