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Tribunal judiciaire de Nîmes, 1 septembre 2026, 23/05821

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • procès-verbal • préjudice • assurance • réparation • contrat • ressort • preuve • requis • risque

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Texte intégral

délivrée à SELARL AVOUEPERICCHI SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 01 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 23/05821 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KH6L JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l'affaire opposant : S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n °542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats plaidant au barreau de NIMES, à : S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats postulant au barreau de NIMES, Me Martine RUBIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 5 Mai 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 9 Juillet 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 8/12/2023, la SA MAAF ASSURANCE subrogé dans les droits de son assuré M.[P] [E] a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Déclarer la requise entièrement responsable du dommage électrique provoqué sur l'habitation de M.[P] [E]. - Condamner la requise à payer avec exécution provisoire à la SA MAAF ASSURANCE subrogée dans les droits de M.[P] [E] les sommes suivantes : - 12630,58 euros en réparation du préjudice matériel subi ; - 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive ; - 1500 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable. La SA MAAF ASSURANCES qui a constitué avocat et comparait représentée par ELEOM AVOCATS intervenant par la SELARL D'AVOCATS FAVRE DE THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZAR-DRIMARACCI maintient ses demandes initiales dans ses conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du CPC. La SA ENEDIS qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [G] [Y] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9/09/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, de voir la juridiction : - Déclarer que la MAAF ne rapporte pas la preuve d'une surtension sur le réseau. - Déclarer qu'une interruption de fourniture n'est pas susceptible de causer des dommages sur des appareils électriques ou électroniques. - Juger les demandes d'indemnisation injustifiées, faute de preuve de survenance d'une défaillance du réseau imputable à ENEDIS, et de lien de causalité avec un dommage dont l'ampleur n'est pas démontrée. - Débouter la MAAF de ses demandes formulées à l'égard de la société ENEDIS. A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait qu'une surtension s'était produite sur le réseau ; Ordonner l'application d'une franchise de 500 euros sur toute somme qui serait allouée à la MAAD. En tout état de cause Condamner la SA MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l' article 700 du CPC outre les entiers dépens et d' écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon ordonnance en date du 2/04/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture immédiate de l'instruction à cette même date.

MOTIFS

I. SUR LES DEMANDES DE LA SA MAAF ASSURANCES. A. SUR LA RESPONSABILIITE DE LA SA ENEDIS. Vu les articles 1245 et suivants du code civil Attendu que la requérante expose à l'appui de ses prétentions que son assuré M.[P] [E] dans les droits desquels elle est subrogée, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 1] et qu'à son retour de vacances le 21/11/2021 , il a constaté des dommages affectant l'ensemble des volets roulants de son habitation suite à de multiples surtension et coupures de neutre dont il avait été informé par l'intermédiaire d'une application sur son téléphone portable. Attendu que la requérante verse à l'appui de ses demandes un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 5/1/2022 établi par M.[W] [R], au contradictoire de la SA ENEDIS ; Attendu dans ledit document, M.[R] indique : « M.[E] est propriétaire depuis 20 ans d'une maison sur la commune de [Localité 1]. De retour de vacances, il a constaté que la totalité de ses volets roulants étaient défaillants du fait de multiples surtension et coupures de neutre. En effet, M.[E] possède une application qui l' informe sur son téléphone des coupures de courant. Et durant son absence, il a subi de nombreuses coupures de courant. Suite à cela, la programmation des volets roulant qui est centralisé et défaillante nécessite la reprogrammation et le changement des cartes radios internes). Au vu de l'âge des moteurs Somfy (18 ans le technicien ne pourra pas garantir la réparation) Le changement des moteurs et avec la carte électronique intégré est nécessaire. LA CAUSE DU SINISTRE …Multiples coupure de courant et rupture de neutre durant plusieurs jours dossier ENEDIS N°21è9BDB 9495.. » Attendu qu'il ressort de la lecture du dossier que l'expert M.[R] a adressé à la SA ENEDIS une convocation aux opérations d'expertise amiable selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 7/12/2021 présenté à la SA ENEDIS le 9/12/2021 , laquelle ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise amiable et ne peut dès lors prétendre qu'elle n'aurait pas été en mesure de formuler des observations contraires à celle de M.[R] ; Qu'en tout état de cause le rapport du 5/1/2022 établi par M.[R] a été soumis au contradictoire de la SA ENEDIS dans le cadre de la présente instance ; Qu'ainsi un courriel de [V] [F] du cabinet du conseil de la SA ENEDIS en date du 24/1/2023 adressé à la SA MAAF ASSURANCES indique : « Madame, Monsieur Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier sus référencé suite à votre relance du 10 janvier 2022. Après des recherches techniques approfondies, nous vous informons qu'aucun incident type surtension n'a été enregistré le 22/11/2021 sur l'installation de votre assuré [E] [B] [E].A contrario, nous avons relevé une interruption de fourniture d'électricité ayant provoqué plusieurs coupures à sur le RPD de ce client. Nous tenons cependant à vous rappeler que votre client est titulaire d'un contrat de fourniture C5 qui prévoit une obligation de moyens à la charge d'ENEDIS en matière de continuité de fourniture. Cette obligation de moyens est prévue à l'article 2.2 de l'annexe 2BIS du contrat GRD-F stipule qu'ENEDIS « s'engage à mettre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d'électricité dans les limites techniques concernant le réseau et le système électrique. » Tout distributeur d'énergie électrique ne saurait être soumis à une obligation de fourniture d'électricité sans coupures, ce qui est impossible à respecter au vu des contraintes matérielles d'exploitation et des limites techniques existantes. C'est d'ailleurs pourquoi ce principe a d'ailleurs été rappelé récemment par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 décembre 2020 (N)RG 19/04848) ; De plus , il pèse une obligation de prudence sur votre assuré qui devait prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions dans la qualité de fourniture et devait mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d'origine interne ou en provenance du RPD .La cour d'appel de Rennes le 17 septembre 2019 (RG n°16/07739) a ainsi rappelé que le client est tenu de « prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces », pour minimiser le risque de coupures, et que faute pour l'abonnée « d'avoir respecté ces préconisations », il devait être jugée que le préjudice subi ne saurait dès lors être imputé à la société ENEDIS . Au regard de ce qui précède , vous comprendrez que la responsabilité d'ENEDIS n'étant pas engagée, nous ne pouvons donner suite à votre réclamation. » Attendu cependant que la SA ENEDIS ne produit aucun document technique objectif de nature à contredire les indications de M.[R] dans son procès-verbal de constat du 5/1/2022 notamment l'absence d'incident type surtension au cours du mois de novembre 2021 notamment le 21 novembre 2021 concernant l'installation électrique de l'habitation de M.[E] et n'a sollicité aucune expertise judiciaire ne nature à contredire les indications du procès-verbal de constat du 5/1/2022 mettant en cause sa responsabilité alors même que dans son courriel du 24/11/2023, la SA ENEDIS mentionne avoir relevé « une interruption de fourniture d'électricité ayant provoqué plusieurs coupures à sur le RPD de ce client » ,ce qui ainsi valide les constatations de M.[R] dans son procès-verbal de constat du 5/1/2022 qui fait état comme cause du sinistre subi par M.[E] de «Multiples coupure de courant et rupture de neutre durant plusieurs jours dossier ENEDIS N°21è9BDB 9495.. » . Attendu que si ENEDIS en matière de continuité de fournitures de courant électrique est tenue d'une obligation de moyens ,il n'en demeure pas moins que dans l'espèce ENEDIS qui est tenue contractuellement d'assurer la continuité de la fourniture de courant auprès de son abonné, ne verse au dossier aucun document technique établissant qu'elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer cette continuité de la fourniture de courant électrique au domicile de M.[E] et que les coupures de courant intervenues ne résultaient pas de sa négligence ou d'un défaut d'entretien ,vétusté de ses équipements ; Attendu enfin, que la SA ENEDIS ne produit pas le contrat signé par M.[E] dont les clauses contractuelles imposeraient à ce dernier de mettre en place « des mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces », pour minimiser le risque de coupures ; Attendu dès lors qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il y a donc lieu de déclarer opposable à la SA ENEDIS le procès-verbal verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 5/1/2022 établi par M.[R] et de déclarer la SA ENEDIS entièrement responsable des préjudices occasionnés à l'habitation à [Localité 1] appartenant à M.[P] [E] assuré de la SA MAAF ASSURANCES pour lequel cette dernière est subrogée dans ses droits ; B. SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE. Attendu que le procès-verbal verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 5/1/2022 établi par M.[R] indique comme dommages subis sur l'habitation de M.[E] à [Localité 1] « Changement des axes de volets roulant avec Radio commande intégrée » et a chiffré le coût de remplacement des axes de volets roulants à neuf à la somme de 12750,58 euros avec application d'un coefficient de vétusté de 50% soit une somme de 6375,29 euros , de sorte que le dommage subi par M.[E] sera évalué à la somme de 6375,29 euros ; Qu'il convient en application de l'article 1245-1 du code civil de faire application d'une franchise de 500 euros ; Attendu dès lors, qu'il convient de condamner la SA ENEDIS à payer à la SA MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits de son assuré M.[P] [E] la somme de 5875,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel. II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES. Attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les frais irrépétibles de l'instance, de sorte qu'il convient de condamner la requise à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC. Attendu que le coût du procès-verbal de constat établi par M.[R] sera exclu des entiers dépens car ne résultant pas d'une décision judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déclare la SA ENEDIS entièrement responsable des préjudices occasionnés sur l'habitation de M. [P] [E] à [Localité 1] ; Condamne la SA ENEDIS à payer à la SA MAAF ASSURANCE subrogée dans les droits de son assuré M.[P] [E] la somme de 5875,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA ENEDIS au paiement des entiers dépens ; Condamne la SA ENEDIS à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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