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INPI, 1 avril 2008, 2007-3465

Mots clés
produits • société • propriété • risque • terme • déchéance • filiation • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2007-3465
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2007-3465, 1 avr. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TERRE ET MER ; TERRE & NEIGE
  • Classification pour les marques : CL20
  • Numéros d'enregistrement : 99819106 \ 3509952
  • Parties : BONNETERIE D'ARMOR c. TERRE OCÉANE SARL

Résumé

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Parties demanderesses
TERRE OCEANE

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Texte intégral

07-3465 / STL 1/04/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TERRE OCEANE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 juin 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 509 952 portant sur le signe complexe TERRE & NEIGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement)» (classe 24). Le 3 octobre 2007, la société BONNETERIE D'ARMOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale TERRE ET MER déposée le 22 octobre 1999 et enregistrée sous le n°99 819 106. Cet enregistrement porte sur les services suivants : «linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement» (classe 24). L'opposition a été notifiée le 9 octobre 2007, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 12 février 2008, l'institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a présenté des observations suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société TERRE OCEANE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement)» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement». CONSIDERANT que les produits invoqués de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer le fait que son activité ne concerne que le linge de maison alors que la marque antérieure n'est pas exploitée pour le : «linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement)» ; Qu'en effet, si l'article L 714-5 du CPI dispose qu' : «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans», il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la procédure d'opposition la faculté offerte au titulaire de la demande d'enregistrement contestée par l'article R 712-1 du code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des preuves d'usage de sa marque n'est ouverte que dans les premières observations en réponse à l'opposition ; Qu'en outre, seuls les tribunaux ont compétence pour éventuellement prononcer la déchéance totale ou partielle d'une marque ; Qu'ainsi à défaut d'avoir procédé à une telle demande dans le délai imparti pour présenter les premières observations c'est-à-dire avant le 9 décembre 2007, l'argument de la société déposante relatif à la non exploitation des produits servant de base à l'opposition par la société opposante ne peut-être pris en compte ; Qu'ainsi, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe TERRE & NEIGE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TERRE ET MER présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'élément verbal TERRE & NEIGE et l'élément verbal TERRE ET MER apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ; Que le signe contesté tout comme la marque antérieure ont en commun la même construction associant le terme d'attaque TERRE et un terme évoquant un élément de la nature (NEIGE pour le signe contesté et MER pour la marque antérieure invoquée), ces deux termes étant reliés par un élément de coordination ; Qu'il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ; Que les différences visuelles et phonétiques entre les signes, relevées par la société déposante ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, lesquels restent marqués par une même structure associée à une même évocation, comme il a été précédemment démontré ; Qu'ainsi, et contrairement aux assertions de la société déposante, la présence du logo au sein du signe contesté ne saurait empêcher la perception immédiate de l'élément verbal en cause et le risque de confusion entre les signes quelle que soit son originalité. CONSIDERANT que l'existence de nombreuses marques composées du terme TERRE ne saurait à elle seule priver l'opposant du droit d'agir sur la base de sa marque TERRE ET MER. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté TERRE & NEIGE constitue l'imitation de la marque antérieure TERRE ET MER. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté TERRE & NEIGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERRE ET MER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-3465 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement)». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 509 952 est p artiellement rejetée pour les produits précités. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

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