Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 24 juin 2025, 2025R00488
Mots clés
société • banque • caducité • principal • recouvrement • redressement • référé • règlement • réparation • ressort • saisine • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025R00488
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 24 juin 2025, 2025R00488
- Identifiant Judilibre :69f026decdc6046d47c9ed18
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Résumé
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Partie demanderesse
LAUDATE
défendu(e) par LAPORTE Claire
Partie défenderesse
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Texte intégral
RG n°: 2025R00488 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025
par M. Marc RENNARD, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00488
DEMANDEUR
SASU LAUDATE [Adresse 1] comparant par Me Claire LAPORTE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ECO VALORISATION [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SASU LAUDATE a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société ECO VALORISATION envers la société LAUDATE ;
CONDAMNER la société ECO VALORISATION à verser à la société LAUDATE la somme de provisionnelle de 362.721,09 € (trois cent soixante-deux mille sept cent vingt et un euros et neuf centimes) en principal au titre des factures de loyers impayés et/ou de réparation ;
DIRE ET JUGER que la somme principale de 362.721,09 € (trois cent soixante-deux mille sept cent vingt et un euros et neuf centimes) portera intérêts au taux fixé à l'article 9-4 des conditions générales de LAUDATE (égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points), à compter de la date d'échéance respective de chaque facture impayée composant ladite somme principale, et ce jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER la société ECO VALORISATION à verser à la société LAUDATE la somme de 4.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 100 factures impayées) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société ECO VALORISATION à payer à la société LAUDATE la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ECO VALORISATION aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de signification du présent acte et dont distraction au profit de Maître Claire LAPORTE, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI
: Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. La SASU LAUDATE nous indique que la SAS ECO VALORISATION est en redressement judiciaire et nous demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 25 Septembre 2025 devant la 4ème Chambre à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;PAR CES MOTIFS
Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 4ème Chambre en date du 25 Septembre 2025 à 9h15, Salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 16 septembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; RG n°: 2025R00488 Page 3 sur 3 Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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