Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 octobre 2022, 22-13.861
Mots clés
société • pourvoi • qualités • siège • déchéance • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 octobre 2022
Cour d'appel de Caen
14 décembre 2021
Tribunal de grande instance de Caen
26 février 2019
Cour d'appel de Nantes
5 avril 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-13.861
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 6 oct. 2022, n° 22-13.861
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Nantes, 5 avril 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR50836
- Identifiant Judilibre :633e7271f8faf13e2e973f62
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 octobre 2022
Cour d'appel de Caen
14 décembre 2021
Tribunal de grande instance de Caen
26 février 2019
Cour d'appel de Nantes
5 avril 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
ENTREPRISE MARTRAGNY
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: W 22-13.861
Demandeur(s)
: la société Martragny
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeur(s)
: la société Allianz Iard, ès qualités et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Ordonnance
: 50836
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Martragny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 24 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la société Socofi,
2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités d'assureur de la société Techmar international.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 6 octobre 2022
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