Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 21 juillet 2026, 2026009173
Mots clés
société • contrat • restitution • principal • résiliation • ressort • siège • astreinte • déchéance • signification • terme • prêt • procès-verbal • remise • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Meaux
- Numéro de pourvoi :2026009173
- Référence abrégée : T. com. Meaux, 21 juill. 2026, n° 2026009173
- Identifiant Judilibre :6a609fd384f14adac9e2a6c9
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JUILLET 2026
RG : 2026009173
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs ORIA, SURBLED, VALADAS DA SILVA et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 21 juillet 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Amélie GRAGLIA, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Emmanuel RABIER, de la SELARL CABINET RABIER, membre de l'AARPI RNGC, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3], substituant Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, y demeurant [Adresse 4].
Et :
1°) La société MCD BATIMENT, société locataire, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 908 057 938, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) Monsieur [D] [R], caution personnelle et solidaire, de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 6].
Défendeurs au principal, non comparants.
Après avoir entendu Maître GRAGLIA en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELAS GRASSIN & ASSOCIES, commissaires de justice en date du 26 février 2026, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a donné assignation à la société MCD BATIMENT et à Monsieur [D] [R] à comparaître le 24 mars 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 juin 2025, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 2 juin 2025.
Condamner solidairement la société MCD BATIMENT et Monsieur [D] [R], en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CGL la somme en principal de 82.896,06 euros, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % l'an à compter du 11 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
Ordonner la restitution du véhicule de marque PORSCHE type CAYENNE COUPE E-HYBRID - immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner in solidum la société MCD BATIMENT et Monsieur [D] [R], en qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Condamner in solidum la société MCD BATIMENT et Monsieur [D] [R], en qualité de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens.
Les FAITS
: La société MCD BATIMENT a accepté le 9 septembre 2024 auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS une offre de contrat de location avec option d'achat (LOA), destinée à financer la location d'un véhicule de marque PORSCHE type CAYENNE COUPE E-HYBRID - immatriculation [Immatriculation 1], d'une valeur de 86.200 euros TTC. Le contrat prévoit 36 loyers décomposés comme suit : un loyer d'un montant de 17.239,99 euros TTC puis 35 loyers de 1.368,79 euros TTC. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [R] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l'exécution du contrat de prêt, en cas de défaillance de la société MCD BATIMENT. A compter du mois de décembre, les loyers sont demeurés impayés suite à des rejets successifs des prélèvements. Le 23 avril 2025, des mises en demeure de payer les loyers échus impayés ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MCD BATIMENT et à Monsieur [D] [R], ès-qualités de caution personnelle et solidaire, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a résilié le contrat de LOA et d'assurance par courrier avec mise en demeure. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. La société MCD BATIMENT et Monsieur [D] [R] ne comparaissent pas à l'audience, ni personne pour eux. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT ne se présentent pas à l'audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu'ils ne contestent pas la créance due, qu'ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'ils n'ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ; Attendu que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS verse parfaitement aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés de la SAS MCD BATIMENT à jour au 16 avril 2026, le contrat de location avec option d'achat du 9 septembre 2024 dûment signé par Monsieur [D] [R] au nom de la MCD BATIMENT, comprenant l'acte de caution location CGI FINANCE par lequel Monsieur [D] [R] se porte caution dans la limite de 107.750 euros, le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 20 septembre 2024 et la facture correspondante de 86.200 euros TTC, l'historique du compte faisant apparaître les règlements impayés à compter 15 décembre 2024, le décompte des sommes dues au 10 novembre 2025 pour un montant total de 82.896,06 euros, les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure de paiement des arriérés du 23 avril 2025 auprès de la société MCD et de Monsieur [D] [R] sous peine de résiliation du contrat, les courriers en recommandés avec accusé de réception du 2 juin 2026 adressés à Monsieur [D] [R] et à la société MCD BATIMENT pour la résiliation du contrat de location et du contrat d'assurance reprenant le montant provisoire de la créance exigible ; Attendu que la société MCD n'a pas restitué le véhicule suite à l'inexécution du contrat ; Attendu que Monsieur [D] [R] s'est engagé en tant que caution personnelle et solidaire à garantir l'exécution du prêt en cas de défaillance de la société MCD BATIMENT, mais qu'aucun versement n'a été réalisé ; Attendu que suite aux mises en demeure, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a résilié le contrat pour non-exécution du paiement des mensualités conformément aux conditions générales du contrat ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en ses demandes en principal, les déclarera bien fondées, dira et jugera que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 juin 2025, date de la mise en demeure, et condamnera solidairement Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 82.896,06 euros avec intérêts au taux légal de 2,76 % l'an, à compter du 11 novembre 2025, date de l'arrêté du compte ; Attendu que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS reste propriétaire du véhicule, le tribunal ordonnera au locataire la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ; Attendu qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci viendra en déduction de la créance ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 11 novembre 2025, date de l'arrêté du compte ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 800 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT succombent à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;PAR CES MOTIFS
, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT sont non comparants, Reçoit la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Dit et juge que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 juin 2025, date de la mise en demeure, Condamne solidairement la société MCD BATIMENT et Monsieur [D] [R], en qualité de caution solidaire, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de : * 82.896,06 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal de 2,76 % l'an, à compter du 11 novembre 2025, date de l'arrêté du compte, jusqu'à complet paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 11 novembre 2025, date de l'arrêté du compte, Ordonne la restitution du véhicule de marque PORSCHE type CAYENNE COUPE E-HYBRID - immatriculation [Immatriculation 1] dont la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, Dit qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance, Condamne solidairement Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT à payer à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de : * 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne solidairement Monsieur [D] [R] et la société MCD BATIMENT en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 218,86 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 72,52 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...