Cour d'appel de Toulouse, 19 août 2026, 26/00788
Mots clés
requête • ressort • interprète • pouvoir • recours • remise • siège • absence • étranger • signature • pourvoi • recevabilité • représentation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00788
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Toulouse, 19 août 2026, n° 26/00788
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 15 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a869acd195da062e0432334
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
19 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIBI Barnabé
Partie intimée
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/787
N° RG 26/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRVL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 Août à 10h00
Nous S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [V] [A]
né le 09 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 août 2026 à 16h30,
Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 15h49 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 août 2026 à 14h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
X se disant [D] [V] [A]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [S], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [Q] [B], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 11 août 2026, à l'encontre de M. X se disant [D] [V] [A], né le 09 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, notifié le 11 août 2026 à 10 h 10, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un interdiction de retour d'un an prise par monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 juillet 2025, notifiée le jour même à 16h30 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. X se disant [D] [V] [A] le 12 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 11 h 21 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 août 2026, enregistrée au greffe le jour même à 9h11 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2026 à 16 h 05, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 16 h 29, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [V] [A] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [V] [A] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 15h49, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
- L'insuffisance de diligences utiles de l'administration qui ne démontre pas l'existence d'une perspective réelle d'éloignement et qui n'a pas examiné la demande d'asile déposée par l'intéressé en Espagne,
- L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative à raison de l'information tardive du procureur de la République de Toulouse.
Les parties convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 14h30 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, M. X se disant [D] [V] [A], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République. Ainsi, l'article L741-8 du CESADA dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Le conseil de monsieur [X] soutient que cette information a été tardive. En l'espèce, il ressort de la procédure que le placement en rétention de M. [A] a débuté le 11 août 2026 à 10 h 10 et que le procureur de la République en a été informé de ce placement à 10h34, soit dans un laps de temps raisonnablement court durant lequel l'intéressé a été transféré du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], où il était détenu en exécution de peine, au Centre de rétention administrative de [Localité 4]. Le moyen sera ainsi rejeté et le placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit quatre-vingt-dix jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces que l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer dès le 2 juin 2026, soit bien avant la levée d'écrou de M. [A], que depuis, de nombreuses démarches, dont l'existence n'est pas contestée, ont été réalisées par l'administration qui n'a cessé de relancer les autorités consulaires algériennes, la dernière relance datant du 11 août dernier, afin d'obtenir une nouvelle date d'audition pour l'intéressé. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Dans le court délai séparant le placement de M. [A] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises. Le conseil de monsieur [X] soutient que ce dernier a déposé une demande d'asile et sollicite que l'administration consulte le fichier EURODAC. Il ne rapporte cependant aucun élément sur cette demande et qu'il ressort des procès-verbaux de police que ses empreintes ont été envoyées le 16 juillet 2026 sous format NIST aux autorités algériennes. Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer, comme le soutient l'appelant, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention. D'autant que la préfecture de la Haute-Garonne indique une nette reprise des auditions, reconnaissances de ses ressortissants et délivrances de laissez-passer avec les autorités consulaires algériennes depuis le 1er janvier 2026. Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet. L'ordonnance du premier juge sera par conséquent confirmée et la prolongation ordonnée.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [V] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026 à 16 h 05 en toutes ses dispositions, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à M. X se disant [D] [V] [A] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/787 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [D] [V] [A], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 4]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.Commentaires sur cette affaire
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