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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 mai 2026, 2026R00517

Mots clés
référé • provision • sinistre • rapport • contrat • preuve • procès • qualités • réparation • requête • réserver • ressort • saisine • sapiteur • succursale

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
PACIFICA
défendu(e) par ORTOLLAND Elise du Cabinet SARL CABINET ORTOLLANDLAMBARD Thomas du Cabinet LAMBARD & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARS Cécile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARS Cécile
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Parties défenderesses
SDE QBE EUROPE OPERATIONS prise en la personne de sa succursale française QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par LAMBERT Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARS Cécile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARS Cécile
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 référé numéro : 2026R00517 DEMANDEUR SA PACIFICA ès qualités d'assureur Multirisques Habitation de Madame [P] [C] et Monsieur [J] [B] 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 Paris CEDEX 15 comparant par Cabinet ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND 20 Rue des Bourdonnais 75001 PARIS et par SELARL LAMBARD & Associés - Mes [R] [G] et Me [L] [S] 29 Rue d'Astorg 75008 PARIS DEFENDEURS Madame [P] [C] 3 Rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY LES MOULINEAUX comparant par Me Cécile DEMARS 11 Rue du Colisée 75008 PARIS SDE QBE EUROPE OPERATIONS prise en la personne de sa succursale française QBE EUROPE SA/NV Tour CBX 1 Passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE comparant par Me [H] [A] 21 Rue Greneta 75002 PARIS et par Me Stéphane LAMBERT 25 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS SA MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79180 CHAURAY comparant par Me Catherine RAFFIN 77 Rue Boissière 75116 PARIS SAS SMI 1 Rue des Marais 78310 COIGNIERES comparant par SCP GLP ASSOCIES - Me Richard LABALLETTE 31 Boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES SASU SV TRAVAUX COM 18 Avenue du Maréchal Juin 78420 CARRIERES-SUR-SEINE comparant par Mes [T] [W] et [Q] [N] 41 Rue de Réaumur 75003 PARIS Monsieur [J] [B] 3 Rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY LES MOULINEAUX comparant par Me Cécile DEMARS 11 Rue du Colisée 75008 PARIS Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [C] et M. [J] [B] sont propriétaires depuis le mois de mars 2025 d'un pavillon situé 3 impasse nouvelle à ISSY-LES-MOULINEAUX. Ce pavillon est assuré par la SA PACIFICA, au titre d'un contrat multirisques habitation ayant pris effet le 31 mars 2025. D'important travaux de rénovation ont été entrepris, dans la perspective d'un emménagement au cours du mois de décembre 2025, et confiés à différentes sociétés dont la SASU SV TRAVAUX pour les travaux de bâtiment et la SASU SMI, pour les travaux afférents à une cheminée et au conduit de fumées. Les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception d'ensemble lorsqu'un incendie s'est déclaré le 6 décembre 2025. Ce sinistre a été déclaré à PACIFICA. C'est dans ces circonstances que PACIFICA a fait assigner Mme [P] [C], la SDE QBE EUROPE, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SASU SMI, la SASU SV TRAVAUX COM et M. [J] [B] devant nous par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 24 avril 2026, 21 avril 2026, 15 avril 2026, 2 avril 2026, 20 avril 2026 et 24 avril 2026 nous demandant de : Vu les articles 145 et 808 du code de procédure civile, Avant dire droit et tous droits et moyens des parties réservées, DESIGNER tel expert spécialisé en matière d'incendie, qu'il plaira à Madame ou Monsieur Le Président avec notamment pour mission de (se reporter à l'assignation) RESERVER les dépens. A notre audience du 19 mai 2026, les parties sont présentes et les défendeurs indiquent ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée avec toutefois « protestations et réserves » quant à cette mesure.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Nous constatons l'accord des parties, avec protestations et réserves des défendeurs, sur la mesure d'instruction in futurum sollicitée. Nous désignerons donc M. [Y] [J] en qualité d'expert avec la mission décrite dans le dispositif de la présente ordonnance. Nous réserverons frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Désignons M. [J] [Y], 98 rue Roger Salengro 92160 ANTONY en qualité d'expert avec la mission de : Se rendre sur les lieux du sinistre, situé 3 impasse nouvelle à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130); Entendre les parties ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, toutes pièces techniques et/ou contractuelles définissant les conditions d'intervention des sociétés SV TRAVAUX et SMI ou toute autre entreprise qui lui semblera pertinente ; Décrire les circonstances de survenance de l'incendie, sa chronologie et sa propagation ; Décrire les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 6 décembre 2025 ; Donner un avis sur les causes de l'incendie, et dire si cet incendie résulte d'un manquement, d'une méconnaissance aux règles de sécurité ou aux règles de l'art des représentants des entreprises intervenues sur site, d'un défaut de matériel ou de toutes autres causes ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues; Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés par l'incendie; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ; Fournir tous éléments de nature à déterminer les conséquences du sinistre et des réfections en termes de privation ou de limitation de jouissance ; Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l'exécution de sa mission le permettra ; Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ; Fixons à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SA PACIFICA, au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 4 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ; Réservons frais et dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 131,72 €uros, dont TVA 21,95 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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