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Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2026, 24/12029

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Responsabilité des personnes publiques • Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2026
Tribunal correctionnel de Senlis
14 septembre 2022
Tribunal correctionnel de Senlis
17 juillet 2019
Tribunal correctionnel de Senlis
3 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/12029
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 15 juill. 2026, n° 24/12029
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Senlis, 3 mars 2016
  • Identifiant Judilibre :6a5e6c6f84f14adac9b0e5f4
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINEUR Ariane du Cabinet META
Partie défenderesse
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/12029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLU N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Ariane MINEUR de l'AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1694 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 Madame la Procureure de la République Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/12029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLU COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 juillet 2013, M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation. Par jugement du 03 mars 2016, le tribunal correctionnel de Senlis a relaxé M. [J] des fins de la poursuite et, statuant sur l'action civile, a : - reçu la constitution de partie civile de M. [L] ; - dit que M. [L] avait commis une faute de nature à réduire à 50% son droit à indemnisation ; - sursis à statuer sur les demandes de M. [L] et ordonné une expertise médicale de ce dernier ; - condamné M. [J] à verser à M. [L] une indemnité provisionnelle de 4.000 euros ; - renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 18 mai 2016 devant le tribunal correctionnel de Senlis. Le 20 juillet 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il a conclu que la consolidation de l'état de santé de M. [L] n'était pas acquise. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [L] avant d'être plaidée à l'audience du 22 mai 2019. Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Senlis a notamment ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [L], condamné M. [J] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2019. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 15 février 2020, retenant une consolidation acquise au 29 décembre 2016. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être appelée à l'audience du 08 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022. Après prorogé, le tribunal correctionnel de Senlis a rendu son jugement le 14 septembre 2022 aux termes duquel il a notamment condamné M. [J] à payer à M. [L] la somme de 66.517,63 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal, à compter du jugement et avec intérêts au double du taux légal entre le 15 juillet 2020 et le 28 juin 2021. Par lettre du 24 février 2023, M. [L] a, par le biais de son conseil, sollicité auprès de l'Agent judiciaire de l'Etat l'indemnisation de son préjudice subi en raison des délais déraisonnables de cette procédure devant le tribunal correctionnel de Senlis. Par lettre du 20 juillet 2024, les services du ministère de la justice ont informé le conseil de M. [L] qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à sa demande. Procédure Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, M. [L] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 13 octobre 2025, M. [L] demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter l'Agent judiciaire de l'État de toute demande formée à titre reconventionnelle ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnement du service public de la justice ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement à intervenir à compter du 24 février 2023 et jusqu'au jugement devenu définitif, ces intérêts échus produisant intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que : - la procédure s'est déroulée dans des délais déraisonnables tant sur le plan de l'action pénale que sur celui de l'action civile puisqu'il s'est écoulé presque trois ans entre l'accident et le jugement correctionnel du 3 mars 2016 et il a obtenu une décision de première instance statuant sur l'indemnisation de ses préjudices plus de 9 ans après l'accident alors que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière ; - s'agissant de l'action publique, l'affaire était en l'état d'être jugée dès l'audience du 29 janvier 2015 ; - ces délais ont causé un préjudice matériel en raison de l'impossible projection financière et la mise en suspend de la réalisation de ses projets ainsi qu'un préjudice moral car une procédure judiciaire est nécessairement source d'inquiétude, encore plus lorsqu'elle est en lien avec un événement traumatique, cette attente ayant retardé le moment de sa reconstruction. Par conclusions du 08 septembre 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - à titre principal, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 882 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que : - concernant l'action publique, le demandeur ne produit pas l'entier dossier et ne rapporte donc aucun élément sur le déroulé de la procédure pénale critiquée et les différents renvois ordonnés par le tribunal correctionnel ont été accordés aux parties en faveur du prévenu pour qu'il comparaisse et à la demande des parties de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être imputé à l'Etat ; - concernant l'action civile, le délai entre le jugement ordonnant l'expertise et le dépôt du rapport d'expertise n'est pas imputable à l'Etat et, en tout état de cause, n'est pas déraisonnable, le délai entre le dépôt du rapport et l'audience du 8 septembre 2021 ne saurait être reproché à l'Etat eu égard à la crise sanitaire du covid-19, aux périodes de vacations judiciaires et à l'absence de production d'élément sur le déroulé de la procédure, et le délai entre cette audience et le délibéré est excessif à hauteur de 8 mois, étant précisé que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ; - le lien de causalité entre le préjudice, lequel n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, et les dysfonctionnements allégués du service public n'est pas démontré. Par conclusions du 13 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour la détermination du préjudice résultant de ces retards. Le ministère public fait valoir que : - aucune pièce versée ne permet d'apprécier le degré de complexité de la procédure pénale ; - la procédure sur intérêts civils parait d'une certaine complexité en raison de la technicité de la matière bien que relevant d'un contentieux relativement courant ; - l'intérêt de la victime à ce que soit tranché rapidement le litige est important, laquelle a toutefois bénéficié à deux reprises de provisions à valoir sur son préjudice ; - seul est excessif le délai au-delà de deux mois entre l'audience de plaidoirie sur intérêts civils du 09 septembre 2021 et le jugement rendu le 14 septembre 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. En ce qui concerne la procédure pénale M. [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, verse aux débats uniquement le jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 3 mars 2016. Il en ressort que M. [J] a été cité par le procureur de la [Etablissement 1] pour l'audience du 29 janvier 2015 par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2014, qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2015 puis au 5 novembre 2015 pour comparution du prévenu à l'audience et enfin au 4 février 2016 à la demande des parties. Toutefois, en l'absence de production aux débats de l'ensemble de la procédure pénale, la présente juridiction ne peut apprécier si le délai entre l'accident du 31 juillet 2013 et la citation du 18 novembre 2014 est excessif et si cela est imputable au service public de la justice. Le délai entre cette citation du 18 novembre 2014 et l'audience du 29 janvier 2015 n'est pas excessif. Le motif du renvoi de cette audience du 29 janvier 2015 à celle du 2 avril 2015 n'est pas mentionné dans le jugement du tribunal correctionnel et, en tout état de cause, le délai séparant ces deux audiences n'est pas excessif. Le délai entre l'audience du 02 avril 2015 et l'audience du 05 novembre 2015 est excessif et de nature à engager la responsabilité de l'État. En revanche, les délais entre l'audience du 05 novembre 2015 et l'audience du 4 février 2016 puis entre cette audience et le jugement du 03 mars 2016 ne sont pas excessifs. En ce qui concerne la procédure sur intérêts civils M. [L] entend critiquer le délai entre le jugement ordonnant l'expertise du 17 juillet 2019 et le dépôt du rapport le 15 février 2020, le délai entre ce dépôt du rapport et l'audience du 08 septembre 2021 puis le délai entre cette audience et le délibéré du 14 septembre 2022. En premier lieu, le délai nécessaire au dépôt du rapport ne saurait donner lieu à responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'expert étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice, et le demandeur ne justifiant pas avoir exercé les voies de recours à sa disposition devant le juge désigné pour surveiller les opérations d'expertise. En conséquence, le délai entre le jugement du 17 juillet 2019 et le dépôt du rapport d'expertise par l'expert le 15 février 2020 ne peut être imputé à l'État. En deuxième lieu, il ressort du jugement du 14 septembre 2022 que plusieurs renvois ont été ordonnés avant que l'affaire ne soit plaidée à l'audience du 08 septembre 2021. Toutefois, M. [L] ne rapporte aucun élément sur les dates auxquelles ces audiences se sont tenues, de telle sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant le dépôt du rapport par l'expert de l'audience de plaidoirie du 08 septembre 2021, le seul écoulement du temps ne caractérisant pas à lui seul un déni de justice. Partant, aucune carence du service public de la justice n'est caractérisée sur cette période. En troisième lieu, le délai entre l'audience de plaidoirie du 08 septembre 2021 et le délibéré du 14 septembre 2022 est excessif et n'est pas justifié, dans sa totalité, par la complexité de l'affaire ou par le comportement des parties. La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour le délai excessif retenu. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [L] verse aux débats une attestation établie le 09 octobre 2025 par M. [U] faisant état de la dégradation de la patience de M. [L] au fil des années et de ce que l'incertitude de la fin du jugement l'a déprimé. Le préjudice moral de M. [L] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.500 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du même code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler comme le demande M. [L]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [Z] [L] la somme de 2.500 euros euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [Z] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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