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Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2026, 26/03377

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SMABTP
défendu(e) par COTTE Jean-Pierre
S.A.S. ID INVEST
défendu(e) par COTTE Jean-Pierre
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
défendu(e) par Cabinet SANDRINE MARIÉ
Société KIMU ARCHITECTURE ancienne dénomination société LA
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Adida G107, Me Bonneau C800, Me Cotté P197 Me [Localité 2] C168 ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 26/03377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOA N° MINUTE : 13 Assignation du : 27 Février 2026 ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL rendue le 04 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0107 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. AQUISOLS [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. AQUISOLS [Adresse 3] [Localité 5] représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0800 S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S. ID INVEST [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. ID INVEST [Adresse 5] [Localité 7] représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197 S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de l'APAVE SUDEUROPE [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 7] [Localité 9] représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0168 S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société KIMU ARCHITECTURE ancienne dénomination société LA [Adresse 8] [Localité 10] défaillant Société KIMU ARCHITECTURE ancienne dénomination société LA [Adresse 9] [Localité 11] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame BORDEAU, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier lors des débats et Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré DEBATS A l'audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22 et 23 juin 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction dénommée " [Adresse 10] " sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à Pau, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société AQUISOLS ; - la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société AQUISOLS ; - la société ID INVEST ; - la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ID INVEST (anciennement dénommée la société BERTRAND) ; - la société KIMU ARCHITECTURE (anciennement dénommée la société LA) ; - la société MAF, en qualité d'assureur de la société LA ; - la société APAVE SUDEUROPE ; - la société LLOYD'S INSURACE COMPANY, en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, aux fins d'appel en garantie et recours subrogatoires au titre des indemnités versées en exécution de sa police. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt des rapports d'expertise dommages-ouvrage n° DO 2200043, DO22001572, DO2203899, DO22005078, DO 220004690 et DO 2206452. Les opérations d'expertise se sont achevées. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences le 18 septembre 2025 puis réinscrite sous le numéro RG 26/03377. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite : "Vu les dispositions des articles 73, 74, 378 et suivants, 384 et suivants, 394 et suivants, 122, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ; PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS : - Sur l'incident de désistement partiel d'instance et d'action JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu'elle entend se désister partiellement en instance et action au bénéfice et plein avantage des sociétés AQUISOLS et de son assureur, la société AXA France au titre des dossiers de recouvrement litigieux dossiers DO 21007924, DO 21010132, DO 22004690, DO 22001572 et DO 22003899, DO 22005078 et DO 22006452 et des recouvrements qui s'y trouvent être attachées, JUGER ce désistement partiel comme étant en l'état parfait et suffisant. Par conséquent, et tout autant, CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action à l'encontre des sociétés AQUISOLS et son assureur, la société AXA France IARD , au titre de l'expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur les dossiers de recouvrement litigieux dossiers DO 21007924, DO 21010132, DO 22004690, DO 22001572 et DO 22003899, DO 22005078 et DO 22006452 et des recouvrements qui s'y trouvent être attachées, SE DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son encontre, Pour autant, JUGER et CONSTATER que l'instance doit se poursuivre pour les réclamations relatives aux autres recouvrements de préfinancement dommages ouvrage litigieux pour lesquels elle entend encore réserver son recours, - A titre accessoire : JUGER en équité qu'il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure." Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société AQUISOLS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AQUISOLS, sollicitent : "PRENDRE ACTE de l'acceptation de désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société AQUISOLS, PRONONCER l'extinction de l'instance à l'égard des concluantes, ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens." *** La société KIMU ARCHITECTURE et la MAF n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement partiel Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. " Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard à l'égard de la société AQUISOLS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AQUISOLS au titre des sinistres n° DO 21007924, DO 21010132, DO 22004690, DO 22001572 et DO 22003899, DO 22005078 et DO 22006452. Ces dernières acceptent ce désistement. Il résulte de l'assignation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS qu'aucune prétention ne demeure à l'encontre de la société AQUISOLS et de la société AXA FRANCE IARD. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties. L'instance se poursuit donc entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et les parties suivantes : - la société ID INVEST ; - la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ID INVEST (anciennement dénommée la société BERTRAND) ; - la société KIMU ARCHITECTURE (anciennement dénommée la société LA) ; - la société MAF, en qualité d'assureur de la société LA ; - la société APAVE SUDEUROPE ; - la société LLOYD'S INSURACE COMPANY, en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l'égard de la société AQUISOLS et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AQUISOLS, est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; Disons que l'instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et les parties suivantes : - la société ID INVEST ; - la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ID INVEST (anciennement dénommée la société BERTRAND) ; - la société KIMU ARCHITECTURE (anciennement dénommée la société LA) ; - la société MAF, en qualité d'assureur de la société LA ; - la société APAVE SUDEUROPE ; - la société LLOYD'S INSURACE COMPANY, en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond actualisées de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,et réplique des défendeurs ; Disons que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société AQUISOLS et la société AXA FRANCE IARD, conservent la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés ; Faite et rendue à [Localité 1] le 04 Septembre 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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