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INPI, 31 mai 2021, OP 20-4121

Mots clés
produits • risque • propriété • société • terme • substitution • rapport • règlement • statut • tiers • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4121
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2020-4121, 31 mai 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : W WELLIUM INTERNATIONAL ; WELLIO
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL41 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4672109 \ 016972762
  • Parties : COVIVIO SA c. P agissant pour le compte de la Sté WELLIUM INTERNATIONAL en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
WELLIUM INTERNATIONAL
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 20-4121 31/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur J P, agissant pour le compte de « WELLIUM INTERNATIONAL », société en cours de formation, a déposé le 3 août 2020, la demande d'enregistrement n° 4 672 109 portant sur le signe complexe W WELLIUM INTERNATIONAL. Le 28 octobre 2020, la société COVIVIO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne WELLIO déposée le 11 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 16972762 dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'opposition est formée sur la base de la seule marque antérieure verbale WELLIO n°16972762. Sont donc extérieurs à la présente procédure les développements du déposant relatifs à la marque n°18078835 laquelle ne sert pas de base à la présente opposition. Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers ; location de bureaux ; location de surfaces de bureaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « gérance de biens immobiliers » de la demande d'enregistrement contestée forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les services précités de la marque antérieure invoquée. Il s'agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur objet et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent donc identiques ou, à tout le moins, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe W WELLIUM INTERNATIONAL, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination WELLIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une lettre, de deux éléments verbaux, du symbole ® et de couleurs, et la marque antérieure d'une dénomination unique. Visuellement, la dénomination WELLIUM du signe contesté et WELLIO, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres) et ont cinq lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d'attaque WELLI- , ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et contiennent la même sonorité d'attaque [oué] suivie d'une sonorité proche dominée par les lettres L et I [liom] / [lio], ce qui leur confère un rythme identique et une prononciation proche. La différence entre ces dénominations qui réside dans la substitution, en position finale, de la séquence -UM à la lettre -O de la marque antérieure, n'est pas susceptible d'écarter à elle seule la perception proche de ces éléments, dès lors qu'elle ne porte que sur les lettres finales de ces dénominations qui, au demeurant, restent dominées par le même rythme et la même séquence de lettres et de sonorités communes WELLI-. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche (WELLIUM / WELLIO). Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la lettre W, de l'élément verbal INTERNATIONAL, d'une couleur et du symbole ®. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination WELLIUM apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause. En outre, cette dénomination présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère descriptif au regard des produits en cause du terme INTERNATIONAL qui la suit, en ce qu'il indique que leur commercialisation s'effectue à l'échelle internationale. Contrairement à ce que soutient le déposant, ni la présence au sein du signe contesté de la lettre W de couleur rouge située sur une ligne supérieure et se rapportant directement au terme WELLIUM dont elle reprend la première lettre dans la même police de caractères, ni la présence du symbole ®, d'usage courant en matière de marques en ce qu'il en désigne le statut « Registered », n'altèrent le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme WELLIUM, seul élément qui retiendra l'attention du consommateur. Enfin, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes et indique que « le mot WELLIUM (…) a été confectionné sur 3 termes significatifs à savoir, WEL-LI-UM contrairement au terme anglais « WELL » issus de la marque antérieure « WELLIO » » ; toutefois, outre que cette différence d'évocation et les significations de WEL-LI-UM ne seront pas perçues par le consommateur d'attention et de culture moyennes, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté W WELLIUM INTERNATIONAL est donc similaire à la marque verbale antérieure WELLIO. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté W WELLIUM INTERNATIONAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gérance de biens immobiliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 4

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