Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, 22/01123
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • astreinte • subsidiaire • contrat • discrimination • prud'hommes • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 décembre 2024
Cour d'appel de Versailles
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/01123
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-2, 22 févr. 2024, n° 22/01123
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :65dd8f00af7bf00008e557c9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 décembre 2024
Cour d'appel de Versailles
22 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
6 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORTAGNE Etienne du Cabinet L2M AVOCATSBARBEZAT Laurie
Partie intimée
RANDSTAD DIGITAL FRANCE
défendu(e) par VAN DETH PaulBERTON Anne-Sophie
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 22/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVW AFFAIRE : S.A.S. AUSY C/ [E] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 18/00923 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Paul VAN DETH Me Etienne MORTAGNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE venant aux droits de la S.A.S. AUSY [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094, substitué par Me Anne-Sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653, substitué par Me Laurie BARBEZAT, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK Rappel des faits constants La SAS Ausy, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité le conseil en haute technologie et en ingénierie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. M. [E] [N], né le 13 août 1980, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2011, en qualité de consultant, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 2 887,79 euros. Soutenant qu'il a été soumis à un positionnement conventionnel inférieur à celui correspondant à la réalité de ses missions et responsabilité, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 19 juillet 2018. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a': - dit fondée la demande de repositionnement conventionnel à un coefficient supérieur, - fixé le salaire mensuel forfaitaire à la somme de 4 188,12 euros brut, - fixé la position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, - dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente, - dit infondée la demande de paiement d'heures supplémentaires, injustifiées dans le cadre d'un temps de travail en forfait-jours, - condamné la société Ausy à régler à M. [N] les sommes suivantes': . 90 795 euros à rappel de salaire, . 9 079 euros au titre des congés payés afférents, . 908 euros à titre de prime vacances, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] de ses autres demandes, - condamné M.'[N] à rembourser à la société Ausy la somme de 7 205,21 euros au titre des heures supplémentaires déjà réglées par la société, - ordonné à la société Ausy de procéder à la rectification des bulletins de salaire, - débouté la société Ausy de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'y a pas lieu à intérêt autre que de droit, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la partie qui succombe, M. [N] avait présenté les demandes suivantes': à titre principal, - fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210, - fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 5'173,56'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 158 837,27 euros brut à titre de rappel de salaires de juin 2015 à mai 2021 en rappelant qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale à 120 % du minima conventionnel, ainsi que 15 883 euros au titre des congés payés et 1 588 euros de primes vacances, - ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à titre subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, - fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 4'188,12'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 90 795,9 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale correspondant à 120 % du minima conventionnel, ainsi que 9 079,5 euros au titre des congés payés et 908 euros de primes de vacances, - ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre infiniment subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210, - fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle à 4 311,30 euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 99 594,72 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au minima conventionnel, ainsi que 9 960 euros au titre des congés payés et 996 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 3 100,34 euros brut, outre 311 euros de congés payés, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 46 673,9 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées de juin 2015 à octobre 2020, ainsi que 4 667 euros de congés payés s'y rapportant et 460 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 13 654 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 365 euros de congés payés et 136,50 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 18 820 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre encore plus subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, - fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 3'490,10'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 41 019,70 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au minima conventionnel, ainsi que 4 102 euros au titre des congés payés et 410 euros de primes vacances, - condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 1 245 euros brut, outre 124,50 euros de congés payés, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 37 564,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2015 à mai 2021, ainsi que 3 756 euros de congés payés s'y rapportant et 375 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 11 008 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 100 euros de congés payés et 110 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 15 500 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision [à venir], à titre encore plus subsidiaire, - constater la réalité des heures supplémentaires non rémunérées réalisées par M. [N] de juin 2015 à mai 2021, - condamner la société à lui verser la somme de 30 411,90 euros à ce titre, ainsi que 3'041'euros de congés payés s'y rapportant et 304 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 9 162 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 916 euros de congés payés et 91 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 12 700 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en tout état de cause, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral causé, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 300 euros brut au titre de la prime RDS du second semestre de l'année 2017, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal, - condamner la société Ausy aux entiers dépens. La société Ausy avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La procédure d'appel La société Ausy a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01123. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 janvier 2024.Prétentions
de la société Ausy, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ausy demande à la cour d'appel de': - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il': . a fixé la position conventionnelle à 3.1 coefficient 170, . a fixé le salaire mensuel forfaitaire à la somme de 4 188,12 euros brut, . a dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente, . l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes': . 90 795 euros à titre de rappel de salaire, . 9 079 euros au titre des congés payés, . 908 euros au titre de la prime vacances, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, à titre principal, - reconnaître que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu'il répond aux critères posés à l'article 4 de l'accord national du temps de travail du 22 juin 1999, - reconnaître que M. [N] doit être rangé parmi les cadres visés à l'article 2 intitulé «'Modalités standard'» de l'accord national de réduction du temps de travail du 22 juin 1999, - reconnaître si besoin était qu'à compter du 1er juillet 2013, le temps de travail de M. [N] relevait de la modalité 1, - constater que la classification de M. [N] est bien la position 2.2. coefficient 130 au regard des fonctions qu'il occupe, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et dommages-intérêts, à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à reconnaître l'existence d'un forfait jour applicable à la situation de M. [N] de manière rétroactive, - confirmer la condamnation de M. [N] à lui rembourser l'ensemble des heures supplémentaires perçues sur les trois dernières années avant sa saisine et au-delà un montant de 7 205,21 euros, - dire que M. [N] n'est pas recevable à solliciter des heures supplémentaires, - débouter M. [N] de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et des congés afférents, en tout état de cause, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime RDS du second semestre de l'année, en outre, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Prétentions de M. [N], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour d'appel de : - dire son appel incident recevable et bien fondé, - débouter la société Ausy de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a': . dit fondée la demande de repositionnement reconventionnel à un coefficient supérieur, . dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente, . jugé que les dispositions de la convention collective Syntec relative au forfait jours doivent s'appliquer et qu'en conséquence il doit bénéficier d'une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, - infirmer le jugement en ce qu'il': . a fixé son salaire mensuel forfaitaire à la somme de 4 188,12 euros brut, . a fixé la position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, . a condamné la société Ausy à lui régler les sommes suivantes': . 90 795 euros de rappel de salaire, . 9 079 euros au titre des congés payés afférents, . 908 euros de prime vacances, . l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire au titre de la prime RDS du second semestre de l'année 2017 et de sa demande de réintégration dans ses fonctions de responsable de site, sur ces points, statuant de nouveau, sur les demandes de repositionnement conventionnel et de rappels de salaire à titre principal, - fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210, - fixer, à compter du mois d'octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 5'302,80'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 192 888 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 19 289 euros au titre des congés payés et 1 928 euros de primes vacances, - ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210, - fixer, à compter du mois d'octobre 2022, sa rémunération mensuelle à 4 419 euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 110 499 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au minimum conventionnel, ainsi que 11 048 euros au titre des congés payés et 1'105'euros de primes vacances, - condamner la société Ausy à lui verser à un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 3 100,34 euros brut, outre 311 euros de congés payés, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 46 673,90 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées de juin 2015 à octobre 2020, ainsi que 4 667 euros de congés payés s'y rapportant et 460 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 13 654 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 365 euros de congés payés et 136,50 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 18 820 euros de dommages et intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre très subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, - fixer à compter du mois d'octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 4'292,40'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 100 139,91 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 10'014'euros au titre des congés payés et 1 001 euros de prime de vacances, - ordonner à la société Ausy de lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre encore plus subsidiaire, - fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170, - fixer, à compter du mois d'octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 3'577'euros brut, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 44 425,97 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au minimum conventionnel, ainsi que 4 442 euros au titre des congés payés et 444'euros de primes vacances, - condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 1 245 euros brut, outre 124,50 euros de congés payés, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 37 564,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2015 à mai 2021, ainsi que 3 756 euros de congés payés s'y rapportant et 375 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 11 008 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 100 euros de congés payés et 110 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 15 500 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à titre infiniment subsidiaire, - constater la réalité des heures supplémentaires non rémunérées qu'il a réalisées de juin 2015 à mai 2021, - condamner la société à lui verser la somme de 30 411,90 euros à ce titre, ainsi que 3'041'euros de congés payés s'y rapportant et 304 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 9 162 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 916 euros de congés payés et 91 euros de prime vacances, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 12 700 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d'absence de contrepartie obligatoire en repos, - ordonner à la société Ausy de lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, en tout état de cause, sur les demandes relatives à la réparation des préjudices qu'il a subis, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral causé, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 300 euros brut au titre de la prime RDS du second semestre de l'année 2017, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination, - condamner la société Ausy à le réintégrer dans ses fonctions de responsable de site, en tout état de cause, - condamner la société Ausy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ausy aux entiers dépens.MOTIFS
DE L'ARRÊT Sur la nécessité de renvoyer l'affaire à la mise en état L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose': « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'» Par conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [N] demande'à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2024, d'ordonner la réouverture des débats, de fixer un nouveau calendrier de procédure et de renvoyer les parties à une nouvelle ordonnance de plaidoiries. A l'appui de sa demande, il invoque d'importants problèmes médicaux touchant son conseil tout au long de l'année 2023 et en début d'année 2024, l'ayant empêché de répliquer aux dernières conclusions de la société Ausy, alors que différents événements de la vie du contrat de travail mériteraient d'être encore débattus. Il avance en outre que son conseil ne dispose d'aucun collaborateur depuis janvier 2023 alors qu'il accompagne personnellement le salarié dans ce dossier depuis près de six ans. En réponse, par conclusions dédiées adressées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société Randstad Digital France, venant aux droits de la société Ausy, demande à la cour de faire droit à la demande de l'intimé et donc de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats, de fixer un nouveau calendrier de procédure et de renvoyer les parties à une nouvelle audience de plaidoirie. Elle indique ne pas s'opposer à la demande, dès lors que le conseil du salarié formule cette demande au regard de son état de santé. A l'audience du 25 janvier 2024, le conseil de M. [N] a fait déposer plusieurs justificatifs médicaux soumis à la contradiction, à savoir une attestation d'hospitalisation de son fils [R], né le 25 novembre 2022, du 14 au 16 janvier 2024 et un certificat du médecin traitant indiquant que l'enfant a besoin de la présence d'un de ses parents du 22 au 26 janvier 2024, alors que son épouse, enceinte, est arrêtée depuis le 9 janvier jusqu'au 9 février 2024. Au regard de ces circonstances nouvelles constitutives d'une cause grave, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à l'intimé de répliquer aux conclusions de l'appelante.PAR CES MOTIFS
La COUR, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture pour permettre à l'intimé de répliquer aux conclusions de l'appelant, RENVOIE l'affaire à la mise en état, INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé': - nouvelle clôture le mercredi 4 septembre 2024 à 09H00, - audience de plaidoiries le jeudi 19 septembre 2024 à 14H00 en salle n°5 de la Cour d'appel de Versailles en formation rapporteur, RÉSERVE les dépens. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. P/ Le greffier empêché, Le président,Commentaires sur cette affaire
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